La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2022 | FRANCE | N°19/00096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 15 avril 2022, 19/00096


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LPA





NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistÃ

©e de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :





La Société...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LPA

NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La Société BK INGENIERIE ET PROCESS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SCP LMBE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline FREHI, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par la société BK Ingenierie & Process par lettre parvenue au greffe le 25 février 2019, auprès du premier président de cette cour, à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 15 février 2019 ayant fixé les honoraires de la société SCP Lmbe à la somme de 3 200,83 euros HT, et dit que la société BK Ingenierie & Process devra lui payer la somme de 3 200,83 euros HT outre la TVA à 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2018 et les frais de signification éventuels.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le délégué du premier président a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 février 2022, la SCP Lmbe ayant indiqué ne pas avoir eu connaissance des conclusions et pièces de la société BK Ingenierie & Process.

A l'audience du 15 avril 2022 les parties ont comparu et ont repris oralement les termes de leurs écritures.

La société BK Ingenierie & Process demande au délégué du premier président, de :

Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11 du Règlement intérieur national

à titre principal,

- juger que les honoraires relatifs au dossier [E] ont été fixés forfaitairement entre Maître [X] et à société BK Ingenierie & Process à 3 600 euros HT,

- juger que cette somme a déjà été réglée par la société BK Ingenierie & Process,

- en conséquence infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée,

à titre subsidiaire,

- fixer le montant des honoraires relatifs au dossier [E] jusqu'à la fin du mois de janvier 2018 à 3 600 euros HT,

- juger que cette somme a déjà été réglée par la société BK Ingenierie & Process,

- en conséquence infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée,

en tout état de cause,

- condamner la SCP Lmbe à payer à la société BK Ingenierie & Process 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Marguet.

La société BK Ingenierie & Process explique que :

- le groupe BK Consulting dont la société BK Ingenierie & Process fait partie confiait depuis de nombreuses années à Maître [X] ses dossiers en droit social et notamment prud'homaux dont il avait été convenu qu'ils feraient l'objet d'une facturation forfaitaire,

- le groupe a continué à s'adresser à Maître [X] lorsqu'elle a rejoint la SCP Lmbe,

- Maître [X] a quitté la SCP Lmbe en février 2018,

- la SCP Lmbe lui a adressé une facture n° 542657 en date du 29 mai 2018 pour un montant de 3 200,83 euros HT relative à une procédure engagée par Mme [E] contre la société BK Ingenierie & Process devant le conseil de prud'hommes de Nanterre,

- les prestations mentionnées sur la facture avaient fait l'objet d'un forfait de 3 600 euros HT et avaient donné lieu à l'émission de deux factures de 1 100 euros HT le 9 juin 2016 et de 2 500 euros HT le 29 mars 2017 qui ne mentionne ni temps passé, ni taux horaire,

- subsidiairement les honoraires réglés sont suffisants au regard des diligences accomplies.

La SCP Lmbe demande au délégué du premier président, de :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971

Vu l'article 11 du Règlement intérieur national

- confirmer la décision du bâtonnier,

en conséquence

- rejeter la demande de la société BK Ingenierie & Process à titre principal tendant à juger que les honoraires relatifs au dossier [E] ont été fixés forfaitairement entre Maître [X] et à société BK Ingenierie & Process à 3 600 euros HT,

- rejeter la demande subsidiaire de la société BK Ingenierie & Process tendant à faire juger que le montant des honoraires relatifs au dossier [E] jusqu'à la fin du mois de janvier 2018 s'élèvent à 3 600 euros HT,

- condamner la société BK Ingenierie & Process à régler à la SCP Lmbe la somme de

3 200,83 euros HT outre la TVA à 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2018 et les frais de signification de la présente si elle s'avérait nécessaire,

- condamner la société BK Ingenierie & Process à régler à la SCP Lmbe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCP Lmbe expose que :

- la SCP Lmbe ne communique pas de convention qui stipulerait un honoraire forfaitaire, alors que celle-ci est obligatoire depuis la loi du 6 août 2015,

- la société BK Ingenierie & Process ne produit pas de lettre ou mail démontrant qu'un honoraire forfaitaire aurait été convenu,

- les factures communiquées démontrent que les honoraires n'étaient pas forfaitaires mais fonction des diligences accomplies,

- la facture du 29 mars 2017 ne peut couvrir les diligences accomplies jusqu'au 7 juin 2017, soit rédaction de conclusions et mails.

MOTIFS

La société BK Ingenierie & Process a remis deux factures émises par la SCP Limbe faisant référence au dossier [E] l'une, d'un montant de 1 100 euros HT visant des diligences au 8 juin 2016 soit 'honoraires pour étude de documents, emails, correspondances, préparation audience et audience du bureau de conciliation du 2 juin 2016 du conseil de prud'hommes de Nanterre', l'autre, d'un montant de 2 500 euros HT outre des frais de 3,08 euros visant des diligences au 28 mars 2017 soit 'honoraires pour correspondances, emails, entretien téléphonique, étude pièces et conclusions adverses, recherches, rédaction conclusions'.

La société BK Ingenierie & Process qui invoque que le dossier [E], comme d'autres, avait fait l'objet d'un accord pour un honoraire forfaitaire n'a produit ni convention écrite ni aucun autre document qui établirait qu'un tel accord serait intervenu avec la SCP Lmbe, étant précisé que les factures émises pour d'autres dossiers révèlent au contraire que les honoraires sont modulés en fonction des diligences accomplies.

Par ailleurs la facture émise par la SCP Lmbe d'un montant de 3 195 euros HT pour les honoraires et de 5,83 euros HT pour les frais, vise des prestations effectuées d'avril 2017 à janvier 2018 dont le détail est précisé au dos de la facture.

Cette facture concerne donc des diligences différentes de celles ayant fait l'objet des précédentes factures.

Les honoraires dus à la SCP Lmbe seront fixés, à défaut de convention d'honoraires conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, la SCP Lmbe justifie avoir rédigé un jeu de conclusions en vue de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 juillet 2017, s'être rendue à cette audience, avoir étudié les dernières pièces et conclusions de Mme [E] reçues le 29 juin 2017 et avoir échangé des mails avec sa cliente.

Eu égard aux diligences ainsi accomplies par la SCP Lmbe, le montant de ses honoraires a été justement évalué par le bâtonnier dont la décision est confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société BK Ingenierie & Process, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

La représentation par avocat n'étant pas obligatoire il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée,

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société BK Ingenierie & Process aux dépens d'appel.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00096
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;19.00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award