Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANCP
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SAS OLEDCOMM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La société CABINET [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me D'AMECOURT Anne-Kelly, avocate au barreau de Paris, (toque J38)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par la société SAS Oledcomm le 23 août 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du premier président de cette cour, à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 23 juillet 2019 ayant fixé les honoraires de la société Cabinet [X], avocats, à la somme de 35 550 euros HT et disant que la société SAS Oledcomm devra lui payer la somme de 35 550 euros HT outre la TVA, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et les frais de signification éventuels, et rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties.
A l'audience du 11 février 2022, les parties ont comparu et ont repris oralement les termes de leurs écritures.
La société SAS Oledcomm demande au délégué du premier président, de :
à titre principal,
- infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- réformer la décision et ramener le montant des factures n° 2021405 du 28 février 2018, n° 2021665 du 30 avril 2018, n° 2021845 du 28 juin 2018, n° 2022176 du 30 octobre 2018 à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- débouter la société Cabinet [X] de toutes ses demandes,
- condamner la société Cabinet [X] à lui verser la somme de 1 000 euros 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SAS Oledcomm explique, que :
- aucun honoraire n'est dû dans la mesure où les honoraires ont été facturés en dehors d'une convention et où aucun budget n'a été approuvé à l'avance ainsi qu'il avait été convenu par les parties par écrit les 15 et 16 juin 2017,
- s'agissant de la facture émise le 28 février 2018, elle n'a pas consenti à la convention d'honoraires non signée, et cette proposition commerciale vise l'entrée au capital de la société Latecoere, alors que la facture porte sur l'entrée au capital de la société CCMEC, elle conteste notamment l'étendue des diligences accomplies car il y a de nombreux doublons et les diligences réellement effectuées ont été payées, et les taux horaires mentionnés,
- s'agissant des factures du 30 avril 2018 et du 28 juin 2018, les diligences mentionnées ne sont pas celles visées dans la prétendue convention, aucun détail n'a été fourni, plusieurs intervenants appliquant des tarifs différents sont mentionnés, il n'est pas prouvé que les diligences ont été accomplies et que le budget a été approuvé,
- s'agissant de la facture du 30 octobre 2018, il n'y a pas de convention d'honoraires mais un simple échange de mail, les taux horaires des participants ne sont pas mentionnés, la recherche du statut de jeune entreprise innovante n'a pas été demandée par la société SAS Oledcomm, il y a un décalage entre les heures facturées et les heures décrites, plusieurs décomptes différents ont été produits,
- subsidiairement les honoraires facturés ne sont pas adaptés à la situation financière de la société SAS Oledcomm et portent sur des diligences qui n'ont pas été demandées.
La société Cabinet [X] demande au délégué du premier président, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
- confirmer la décision du bâtonnier dans toutes ses dispositions et en conséquence :
- fixer à la somme de 24 701,50 euros le montant total des honoraires et frais dus par la société SAS Oledcomm à la société Cabinet [X],
- dire que la société SAS Oledcomm devra régler la somme de 24 701,50 euros TTC à la société Cabinet [X]
- dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ainsi que des frais éventuels de signification
- rejeter toute autre demande de la société SAS Oledcomm
- rejeter la demande de recours de la société SAS Oledcomm contre la décision rendue par le bâtonnier le 23 juillet 2019,
- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner société SAS Oledcomm à verser à la société Cabinet [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAS Oledcomm aux dépens.
La société Cabinet [X] expose que :
- la société SAS Oledcomm a accepté les prestations qu'elle proposait et le taux horaire pratiqué qui étaient mentionnés dans une 'Proposition d'assistance juridique dans le cadre de levée de fonds' dont la rubrique 'proposition financière' figurant à la page 7 prévoyait notamment que 'pour cette mission nous vous proposons de facturer sur la base d'un taux horaire moyen de 300 euros hors taxes', applicable à toute personne intervenant sur le dossier, et cette proposition transmise en septembre 2017 a été acceptée par écrit par la société SAS Oledcomm le 14 septembre 2017,
- en 2018, la société SAS Oledcomm l'a sollicitée pour d'autres projets qui n'étaient pas couverts par la convention et elle a ainsi proposé de nouveaux budgets qui ont été acceptés par la société SAS Oledcomm par mails des 4 juin et 5 juin 2018,
- les factures en litige ont été émises pour des opérations déterminées et comportent le relevé des temps consacrés,
- les diligences accomplies sont en cohérence avec les besoins de la société SAS Oledcomm qui ne démontre pas en quoi les temps facturés seraient incohérents ou erronés,
- la société SAS Oledcomm a réglé une somme de 15 612 euros sur le montant des factures le jour de l'audience devant le bâtonnier et un solde de 24 701,50 euros reste dû.
MOTIFS
La société Cabinet [X] a communiqué une 'Proposition d'assistance juridique dans le cadre d'une levée de fonds' qui stipule un taux horaire moyen de 300 euros hors taxes et qui mentionne sous le titre 'Notre mission' une opération d'investissement avec la société Latecoere.
Par mail du 14 septembre 2017 la société SAS Oledcomm a accepté cette convention.
Néanmoins, la société Cabinet [X] ne justifie pas que cette convention qui se réfère expressément à l'opération d'investissement de la société Latecoere a été étendue à d'autres opérations et ne rapporte pas la preuve d'un accord avec la société SAS Oledcomm pour appliquer un taux horaire de 300 euros hors taxes pour les autres opérations dans lesquelles la société Cabinet [X] interviendraient ou pour d'autres diligences qu'elle accomplirait.
Les factures litigieuses concernent des opérations distinctes de celle relative à l'investissement de la société Latecoere.
La facture n° 2022176 du 30 octobre 2018 relative à la mise en place et la mise à jour de la Data Room énumère les diligences accomplies pour un montant total hors taxes de 3 100 euros et de 3 720 euros TTC ; par mail du 4 juin 2018 la société Cabinet [X] avait évoqué 10 heures de travail et un coût total de 3 100 euros qui a été accepté par la société SAS Oledcomm par mail du même jour.
La facture n° 2022181 du 31 octobre 2018 relative à l'approbation des comptes 2017, comporte le détail des diligences et porte sur une somme de 6 000 euros TTC ; par mail du 5 juin 2018 la société Cabinet [X] avait informé la société SAS Oledcomm d'un budget de 4 000 à 5 000 euros qui a été accepté par un mail du même jour de la société Cabinet [X].
Ces factures détaillent les diligences accomplies, les dates de celles-ci, le nom de leur auteur et le temps qui y a été consacré et, contrairement, aux affirmations de la société SAS Oledcomm elles ne comportent pas de doublon puisque les diligences concernant certaines opérations ont été accomplies en plusieurs temps ou par des avocats différents.
La somme totale de 9 720 euros TTC est donc due au titre de ces factures.
Pour les autres factures, à défaut de convention écrite il convient de fixer les honoraires dûs à la société Cabinet [X] conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutes les factures détaillent les diligences accomplies et ne comportent pas de doublons pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant.
Eu égard aux nombreuses diligences accomplies et à la technicité des opérations concernées les honoraires et frais dus à la société Cabinet [X] seront fixés pour les factures n° 2021665 du 30 avril 2018, n° 2021845 du 28 juin 2018 et la facture n° 2021405 relative à l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2018 et à l'investissement de la société CMEC à la somme totale de 22 880 euros TTC.
Le total des honoraires dus à la société Cabinet [X] au titre de l'ensemble des factures s'élève ainsi à 32 600 euros TTC.
La société Cabinet [X] indiquant que la société SAS Oledcomm a versé une somme de 15 612 euros, la société SAS Oledcomm reste lui devoir une somme de 16 988 euros ; il y a lieu de dire que les intérêts de cette somme courront au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, soit du 4 février 2019.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société BK Ingenierie & Process qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée,
Fixons les honoraires dus à la société Cabinet [X] à la somme totale de 32 600 euros TTC,
Disons que la société SAS Oledcomm devra verser à la société Cabinet [X] la somme de 16 988 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019,
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BK Ingenierie & Process aux dépens d'appel.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE