Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIU2
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARLU AXESS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P13
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [I] [L] le 15 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du premier président de cette cour, à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 20 décembre 2019 ayant fixé les honoraires de la SELARLU Axess avocats à la somme de 6 440 euros HT, constaté le versement d'une provision de 3 050 euros HT, et dit que M. [L] devra payer à la SELARLU Axess avocats la somme de 3 390 euros HT outre la TVA à 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et les frais de signification éventuels.
A l'audience du 15 avril 2022 les parties ont comparu et ont repris oralement les termes de leurs écritures.
M. [L] demande au délégué du premier président, de :
- accueillir M. [L] en ses conclusions,
- infirmer la décision du bâtonnier du 20 décembre 2019,
- fixer les honoraires de Maître [E] à la somme de 3 050 euros HT soit 3 660 euros TTC et de dire que lesdites sommes ont déjà été réglées à Maître [E] par M. [L],
- condamner Maître [E] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 'du bâtonnier des avocats de Paris'.
M. [L] explique que :
- il a saisi Maître [O] [U] d'un litige l'opposant à la SARL Hermabessiere devant le conseil de prud'hommes de Paris,
- il a saisi Maître [E], sur les conseils de Maître [U], du litige l'opposant à ses deux autres employeurs successifs la société LSARPB et la société Les Trois chênes, qui ont repris son contrat de travail,
- Maître [E] a seulement informé le conseil de prud'hommes qu'elle prenait la suite de Maître [U] dans le dossier concernant la SARL Hermabessiere et a uniquement rédigé la saisine du conseil de prud'hommes dans les autres dossiers,
- Maître [E] n'a pas fait un travail sérieux puisque dans ses conclusions d'incident devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes elle n'a pas chiffré les demandes financières au titre des rappels de salaire et d'heures supplémentaires,
- Maître [E] qui a facturé 35 heures de travail n'a réalisé au plus que 11 heures,
- il y a lieu de prendre en compte sa situation de salarié.
La SELARLU Axess avocats demande au délégué du premier président, de :
Vu l'article 1103 du code civil
à titre principal,
- infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de 6 440 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU Axess avocats par M. [L] sous déduction de la somme réglée de 3 050 euros HT, soit un solde d'honoraires de 3 390 euros HT
* dit en conséquence que M. [L] devra verser à la SELARLU Axess avocats la somme de 3 390 euros HT outre la TVA à 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et les frais de signification éventuels,
par conséquent en cause d'appel,
- fixer à la somme13 835,09 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU Axess avocats par M. [L] sous déduction de la somme réglée de 3 050 euros HT, soit un solde d'honoraires de 10 785,09 euros HT
- dire en conséquence que M. [L] devra verser à la SELARLU Axess avocats la somme de 10 785,09 euros HT outre la TVA à 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier soit le 10 septembre 2019, et les frais de signification éventuels,
- condamner M. [L] à verser à la SELARLU Axess avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision du bâtonnier,
- condamner M. [L] à payer à la SELARLU Axess avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
La SELARLU Axess avocats expose que :
- M. [L] a signé une convention d'honoraires le 27 octobre 2017, stipulant un taux horaire de 280 euros HT, un honoraire principal de 650 euros HT devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, de 250 euros HT devant le bureau de conciliation et d'orientation, de 2 000 euros HT devant le bureau de jugement (conclusions, conclusions en réponse, dossier de plaidoirie) 'selon avenant du 27 octobre 2017 pour le dossier les 3 chênes et le dossier Hermabessières' et un honoraire de résultat facultatif de 15 % HT du total et ce hors du versement définitif, 'selon avenant du 27 octobre 2017 pour le dossier les 3 chênes et le dossier Hermabessières' et prévoyant en cas de rupture anticipée du contrat que 'les parties renoncent au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base du taux horaire figurant ci-dessus',
- le contrat a été rompu le 4 octobre 2018,
- une facture récapitulative d'un montant de 13 835,09 euros dont étaient soustraites les sommes déjà acquittées a été adressée à M. [L] qui n'a pas réglé le solde,
- les diligences facturées sont justifiées par la prise de connaissance des écritures de Maître [U], des pièces qu'il avait produites, des conclusions et pièces adverses, de la rédaction d'une saisine, de la reprise des conclusions de Maître [U], de conclusions d'incident de communication de pièces de comptabilité, de conclusions en réponse sur incident, de jonction, de la présence aux audiences (comprenant le temps de transport et le temps passé à l'audience),
- M. [L] ne justifie pas d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Le 27 octobre 2017 la SELARLU Axess avocats et M. [L] ont conclu une convention portant sur une mission de conseil, assistance et représentation, dans le cadre d'une 'procédure de droit social' stipulant notamment :
- sous le titre II 'La détermination de l'honoraire : En contrepartie de son intervention, l'avocat percevra des honoraires qui seront fixés selon la présente convention : Taux horaire de l'avocat (hors taxe) à titre indicatif Maître [V] [E] facture ses diligences à 280 euros HT de l'heure...dans l'éventualité d'une rupture anticipée de notre collaboration, un honoraire correspondant aux diligences accomplies sera appliqué, étant indiqué que l'honoraire du cabinet est de 280 euros HT, outre l'intégralité des frais supportés depuis le début de la collaboration...Frais et débours supplémentaires : - Frais supplémentaires dans la procédure : sont inclus dans les honoraires à l'exception, de : frais d'huissier (citation, signification), frais de greffe, droit de plaidoirie, droit d'enregistrement, Frais d'intervention d'un autre avocat : Postulation selon le tarif ',
- sous le titre IV 'Rupture de la convention : En cas de rupture de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent d'ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base horaire au taux figurant ci-dessus'.
Il ressort des mails échangés entre les parties et de la lettre signée par la SELARLU Axess avocats et M. [L] le 4 octobre 2018 que la SELARLU Axess avocats s'est déchargée de son mandat à cette date, avant la fin de sa mission, et a remis à M. [L] une facture détaillée en date du 3 octobre 2018.
Compte tenu de la clause de dessaisissement insérée dans la convention liant les parties les honoraires de M. [L] doivent être fixées en fonction du temps passé au taux horaire de 280 euros HT stipulé.
La SELARLU Axess avocats a établi une fiche de diligences comptabilisant 35 heures de travail.
Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et que le bâtonnier et le délégué du premier président statuant sur recours ne peuvent apprécier la responsabilité éventuelle de l'avocat dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SELARLU Axess avocats qu'elle a, d'une part, dans le dossier Hermabessières, pris connaissance du dossier de M. [L] et des conclusions qui avaient été rédigées par Maître [U], pris connaissance des conclusions et pièces adverses, rédigé la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, rédigé de nouvelles conclusions à son nom et, d'autre part, dans le dossier Les Trois chênes, pris connaissance des conclusions et pièces adverses, rédigé la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et rédigé des conclusions d'incident.
Le bâtonnier a cependant justement relevé que ces diligences ont été accomplies dans le cadre de la reprise du dossier qui avait été transmis par un précédent avocat qui avait déjà réuni les pièces et pris des conclusions devant le bureau de jugement pour l'affaire Hermabessières, dont l'affaire contre la société Les Trois chênes était la suite, de sorte que le travail de rédaction de nouvelles conclusions était facilité et a justement évalué les temps nécessaires à l'étude du dossier et à l'accomplissement des diverses diligences pour les ramener à 23 heures.
Par ailleurs la convention conclue entre les parties, notamment la clause relative aux 'frais supplémentaires dans la procédure' ne prévoit pas que les travaux de secrétariat sont facturés en sus du taux horaire convenu.
Il résulte des motifs qui précèdent que la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions étant précisé que les intérêts courront à compter du 10 septembre 2019, date de la saisine du bâtonnier.
M. [L] ne justifie d'aucune faute qui aurait été commise par la SELARLU Axess avocats de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
L'équité ne commande pas d'allouer à la SELARLU axess avocats une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. [L] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée, sauf à préciser que les intérêts des sommes dues par M. [L] courront au taux légal à compter du 10 septembre 2019,
Déboutons M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejetons la demande de la SELARLU Axess avocats fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [L] aux dépens d'appel.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT