Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17853 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021030373
APPELANT
Monsieur [C] [V]
Né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153,
Assisté de Me Alain UZAN de la SELEURL Cabinet A. UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : H1,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. AXYME , prise en la personne de Maître [T] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. VITER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 316 201 516,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Viter, dirigée par M.[V], exploitait une activité d'entreprise générale de bâtiment.
Le 30 avril 2009, la société Viter a vendu à la société Finamur un bien moyennant le prix de 1,8 million d'euros, un montant de 36.000 euros a été sequestré entre les mains du notaire pour garantir la production de documents et l'exécution des travaux.
L'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2010 a décidé de la dissolution anticipée et de la mise en liquidation amiable de la société Viter et a nommé M.[C] [V] comme liquidateur amiable.
Le 6 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de de la société Viter, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [B], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, la SELARL Axyme, en la personne de Maître [B], a été désignée liquidateur judiciaire de la société Viter, en remplacement de la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [B].
Sur requête de la SELARL Axyme, en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire et par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Viter pour insuffisance d'actif.
Informé ultérieurement de l'existence du séquestre de 36.000 euros, la SELARL Axyme, en la personne de Maître [B], agissant en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la société Viter, a, le 14 juin 2021, saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête en réouverture des opérations de liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Viter et nommé la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [B], comme liquidateur judiciaire.
M. [V], ancien représentant de la SA Viter, a relevé appel de ce jugement en intimant la SELARL Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Viter.
Le 23 novembre 2021, le notaire-séquestre s'est libéré de la somme de 36. 000 euros entre les mains de la SELARL Axyme, ès-qualités.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, M. [V] demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées ses prétentions, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que la part du séquestre, soit la somme de 36.000 euros, a été retenue sur le prix de vente revenant de droit à M. [V], ancien représentant légal (ex-président et liquidateur amiable) de la société Viter, juger que la somme de 36 000 euros, retenue au titre du séquestre, est sortie du patrimoine de la société Viter en date du 30 avril 2009, et ce depuis la levée des réserves par EDF le 7 juillet 2009, France Télécom le 19 août 2009, la société E.N.E.L le 15 juillet 2009 et la société HOMA le 2 juillet 2009, en conséquence, condamner la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [B], ès qualités, à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de restitution, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Viter, débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, et de son appel, et le condamner à lui verser, ès qualités, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
Il résulte de l'article L643-13 du code de commerce que ' Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé [....] La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre [liquidation judiciaire simplifiée] est de droit applicable.'
Aux termes de l'article R643-24 du même code, le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Par acte du 30 avril 2009 au rapport de Maître [S], notaire à la Queue en Brie, la SA Viter a vendu à la SA Finamur un bien immobilier situé à [Adresse 6] moyennant le prix de 1.800.000 euros. Dans le même acte, ' LE VENDEUR' a remis au notaire, constitué séquestre, une somme de 36.000 euros 'représentant tout ou partie du prix de vente', affectée en nantissement au profit de l'acquéreur en garantie de la production de documents et de la levée des réserves par l'acquéreur à la remise d'une déclaration attestant de l'achèvement des travaux ainsi que de leur conformité et du procès-verbal de récolement au sens de l'article R462-7 du code de commerce.
La levée des réserves étant intervenue en 2009, la somme séquestrée doit être libérée.
Il n'est pas contesté, que c'est postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, que la SELARL Axyme a été informée par le conseil de M.[V], de l'existence d'une somme de 36.000 euros et de la levée des réserves permettant au séquestre de libérer les fonds.
Liminairement, M.[V] conteste les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience en première instance, faisant valoir qu'en l'absence de véritable débat oral, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Il résulte toutefois du jugement que M.[V] a bien été convoqué à l'audience ayant donné lieu à la décision dont appel et qu'il a comparu assisté de son avocat Maître [N]. Il n'est en conséquence pas justifié d'une violation du principe du contradictoire, étant surabondamment observé que M.[V] qui ne sollicite pas l'annulation du jugement, ne tire pas les conséquences juridiques du moyen qu'il invoque.
M.[V] soutient que la somme de 36.000 euros a été séquestrée 'à titre de caution' pour garantir la levée des réserves et procède d'une indisponibilité au titre des années 2009 à 2012, que cette somme est sortie du patrimoine de la société Viter depuis le 30 avril 2009, les réserves ayant été levées par la SA EDF le 7 juillet 2009, la société France Télécom le 19 août 2009, la société E.N.E.L le 15 juillet 2009 et la société HOMA le 2 juillet 2009, qu'en conséquence, la somme de 36.000 euros lui revient de droit, étant l'ancien représentant légal et liquidateur amiable de la société Viter.
La SELARL Axyme réplique que ce séquestre a été constitué par la société Viter, venderesse, dans le cadre de la cession du bien à la société Finamur et non par son dirigeant à titre personnel, que les réglements opérés par M.[V] dans le cadre de la procédure collective qui ont conduit le liquidateur à se désister de son action en sanction ne confèrent aucun droit au dirigeant sur la somme de 36.000 euros appartenant à la société Viter. Il précise que le passif, exclusion faite de la créance déclarée par la SCI Lama, s'élève à 803.717 euros et que la somme de 36.000 euros permettra de désintéresser partiellement les créanciers.
Ainsi que le soutient le liquidateur, il résulte clairement de l'acte de vente du 30 avril 2009, que la somme de 36.000 euros, qui correspond à une partie du prix de cession, a été séquestrée entre les mains du notaire le jour de la vente du bien immobilier par le 'VENDEUR', c'est à dire par la société Viter. M.[V] n'établit aucunement avoir constitué ce séquestre à titre personnel, au titre d'un engagement de caution au moyen de fonds propres et n'était d'ailleurs pas personnellement partie à l'acte du 30 avril 2009.
La circonstance que les réserves ont été levées et que la société Viter a fait l'objet d'une liquidation amiable en 2010, avant d'être placée en liquidation judiciaire en 2013, n'a pas eu pour effet de faire sortir cette somme du patrimoine de la société Viter au profit de M.[V], étant relevé que contrairement à ce que soutient l'appelant il n'est pas justifié d'une clôture des opérations de liquidation amiable, la date du 18 octobre 2010 invoquée correspondant uniquement à la décision de mise en liquidation amiable.
Est également inopérant le moyen pris des versements que M.[V] a effectués afin de réduire le passif de la société Viter entre 2007 et 2011, en amont de l'ouverture de la liquidation judiciaire en 2013, dès lors que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, et que subsiste un passif non réglé très supérieur à la somme de 36.000 euros en cause.
Il s'ensuit que la somme séquestrée revient après levée des réserves au vendeur, c'est à dire à la société Viter, et qu'elle constitue un actif nouveau restant à recouvrer à la date de la requête.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M.[V], partie perdante, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la SELARL Axyme, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M.[V] de sa demande de restitution de la somme de 36.000 euros,
Déboute M.[V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[V] à verser à la SELARL Axyme, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT