RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JT2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/01263
APPELANTE
Madame [V] [J] veuve [P] venant aux droits de M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE L'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [P] a interjeté appel du jugement numéro 13-01263 rendu, le 10 novembre 2016, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France (la caisse)
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2019 et mise en délibéré.
Par un courrier reçu au greffe social le 20 janvier 2020, Mme [V] [J] a fait savoir à la cour que son mari M. [W] [P] est décédé le 16 novembre 2018 et qu'elle entend reprendre l'instance engagée par lui.
Par arrêt du 14 février 2020, notifié à Mme [V] [J] veuve [P] le 28 août 20, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 février 2022 à 09h00.
A cette nouvelle date, seule la caisse est représentée.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/00001 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière,La présidente,