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09/05/2022 | FRANCE | N°20/00418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 09 mai 2022, 20/00418


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 09 MAI 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOMO





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ

, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :





Maître [B] [U]

CABINET [U]

[...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 MAI 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOMO

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [B] [U]

CABINET [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 29 juillet 2020, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par courrier du 11 octobre 2019 de Maître [B] [U], d'une demande en fixation de ses honoraires à l'encontre de la M. [E] [V] a :

fixé à la somme de 16 017,97 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [B] [U] par M.[V],

constaté le règlement de la somme de 18 717,13 euros HT,

condamné en conséquence Maître [B] [U] à restituer la somme de 2 699,16 euros HT outre la TVA de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier,

débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,

dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de Maître [U].

La décision a été notifiée à la Selarlu Cabinet [U] suivant courrier recommandé présenté le 2 août 2020 et distribué le 12 août 2020.

Maître [U] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2020 réceptionnée au greffe le 12 octobre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 3 mars 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2021 à la demande de M. [V], alors souffrant puis au 14 octobre 2021 à la demande de Me [U] puis au 10 janvier 2022,

A l'audience du 10 janvier 2022, un renvoi a été sollicité par le conseil de M. [V] souffrant du Covid.

A l'audience de renvoi du 9 mai 2022, M. [V] par le biais de son avocat et aux termes de conclusions visées par le greffier et soutenues oralement soulève la forclusion de Me [U] en son appel.

Il fait observer que le délai de recours étant de 1 mois, le recours est tardif car la décision a été notifiée le 12 août 2020 et le recours formé par courrier du 7 octobre 2020.

Maître [U] soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la décision du Bâtonnier, que son cabinet est fermé à cette période et que c'est la poste qui signe l'accusé de réception adressé à une boîte postale. Il fait observer qu'il n'a d'ailleurs eu connaissance de la décision que parce que M. [V] s'en est prévalu. Il indique avoir été présent lors de la procédure suivie devant le Bâtonnier.

M. [V] sollicite à titre subsidiaire l'infirmation de la décision, la condamnation de Me [U] au paiement de la somme de 3 075 euros HT soit 3 690 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 outre la prise en charge des dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise qu'une convention d'honoraires a été proposée le 1er juillet 2015, que Me [U] a été saisi de deux contentieux relatifs à la violation d'une obligation de sécurité et aux heures supplémentaires et qu'il a été facturé un honoraire de résultat de 15% dès octobre 2016 mais que compte tenu de la décision en appel, M. [V] a dû rembourser la somme de 18 974, 40 euros. Il estime que l'honoraire de résultat devait être calculé sur l'issue finale du dossier et que Me [U] lui est redevable de la somme de 3 075 euros HT avec prise en compte de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que seul le client décide s'il fait un pourvoi en cassation.

Maître [U] sollicite le débouté des demandes, l'infirmation de la décision et de dire qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme de 2 699,16 euros.

Il s'oppose à la restitution d'honoraires faisant observer qu'il a conseillé à son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt le déboutant de sa demande de harcèlement, alors que M. [V] n'a pas souhaité poursuivre la procédure.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours:

Par application des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, la décision rendue par le Bâtonnier a été notifiée à la Selarlu Cabinet [U] suivant courrier recommandé présenté le 2 août 2020 et distribué le 12 août 2020. Le courrier accompagnant la décision mentionne expressément la faculté de saisir le Premier président de la cour d'appel de Paris d'un recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision.

Si Maître [U] prétend ne pas avoir eu connaissance de la notification de la décision en ce que le cabinet était fermé début août 2019, il ne produit aucun élément en attestant étant remarqué que l'accusé de réception du courrier adressé au cabinet [U], avocat à la cour, [Adresse 5], porte bien la date manuscrite du 12 août 2020 et une signature.

Maître [U] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2020 réceptionnée au greffe le 12 octobre 2020 soit au-delà du délai de recours fixé à 1 mois.

Il s'en suit que son recours est tardif et doit être déclaré irrecevable.

Maître [U] qui succombe supportera les dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare le recours irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Maître [B] [U],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00418
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.00418 ?
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