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10/05/2022 | FRANCE | N°18/28270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 18/28270


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28270 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B655I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/02451





APPELANTS



Monsieur [B] [A] [M] agissant ès-qualités de représent

ant légal de ses enfants:

-[M] [Y]

-[M] [K]

-[M] [P]



Chez Monsieur [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat postulant du...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28270 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B655I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/02451

APPELANTS

Monsieur [B] [A] [M] agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants:

-[M] [Y]

-[M] [K]

-[M] [P]

Chez Monsieur [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2451

assisté de Me Jean-Baptiste BUREILLER, avocat plaidant du barreau de NANTERRE

Madame [E] [F] agissant ès-qualités de représentante légale de ses enfants:

-[M] [Y]

-[M] [K]

-[M] [P]

[Adresse 11]

MAURITANIE

représentée par Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2451

assistée de Me Jean-Baptiste BUREILLER, avocat plaidant du barreau de NANTERRE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que les enfants [Y] [M], se disant née le 3 novembre 2005 à [Localité 4] (Mali), [K] [M], se disant né le 1er février 2009 à [Localité 8] (Mauritanie) et [P] [M], se disant né le 24 octobre 2010 à [Localité 6] (Mauritanie), ne sont pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné Mme [E] [F] et M. [B] [A] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 19 décembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021 par Mme [E] [F] et M. [B] [A] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que les enfants [Y] [M], [K] [M] et [P] [M] sont de nationalité française en tant qu'enfants d'un père français et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de constater l'extranéité des enfants [Y] [M], [K] [M] et [P] [M], confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner les appelants aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 mars 2019 par le ministère de la Justice.

M. [B] [A] [M] et Mme [E] [F], agissant en qualité de représentants légaux de [Y] [M], [K] [M] et [P] [M] soutiennent que leur enfants sont français par filiation paternelle.

Les trois enfants se sont vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient donc à leurs représentants légaux de rapporter la preuve de leur nationalité dès lors qu'il ne sont pas titulaire d'un certificat de nationalité.

Les appelants doivent donc justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre d'une part, chacun des enfants et d'autre part, M. [B] [A] [M], né en 1930 dont ils disent tenir la nationalité et établir la nationalité française de ce dernier, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En premier lieu, le ministère public critique, comme en première instance, les actes d'état civil des intéressés dès lors qu'il s'agit d'extraits d'acte de naissance et non de la copie intégrale de l'acte. Mais, les appelants justifient par un mail de l'ambassade de France en Mauritanie du 4 juin 2020 que les services de l'état civil mauritaniens ne délivrent pas de copie intégrale d'acte de naissance mais seulement des extraits. Les extraits d'actes produits par les appelants ont été délivrés par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés ce qui garantie leur authenticité. En tant que tel, les extraits ne mentionnent pas les modalités dans lesquelles l'acte a été établi, ce qui ne peut donc être reproché aux appelants.

L'absence de mention « Extrait utilisable uniquement à l'étranger » pourtant prévue par les textes mauritanien n'est pas plus de nature à remettre en cause l'authenticité des actes.

Sur l'état civil de [Y] [M]

L'extrait d'acte de naissance de [Y] [M], délivré le 15 mars 2018 par le centre d'accueil des citoyens de [Localité 6] mentionne qu'elle est née le 3 novembre 2005 à [Localité 4] (Mali) de [B] [A] [M], né le 24 février 1966 à [Localité 7] (Mauritanie) et de [E] [F], née le 30 décembre 1970 à [Localité 10] (Mauritanie).

Le ministère public critique cet acte en ce qu'il ne mentionne ni dans quelles conditions il a été enregistré par le centre d'accueil des citoyens d'[Localité 6] en Mauritanie alors que l'enfant est née au Mali ni la date à laquelle l'acte a été dressé. Si la loi n° 019.96 du 19 juin 1996 portant code de l'état civil qui prévoyait qu'en cas de naissance à l'étranger, l'acte mauritanien faisait mention de l'acte étranger en marge, force est de constater comme le soutiennent les appelants que cette loi a été abrogée par la loi n°2011 -03 du 12 janvier 2011. S'agissant des autres mentions, compte tenu de l'impossibilité pour les appelants de produire une copie intégrale, il est retenu que [Y] [M] justifie de son état civil par un acte fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Sur l'état civil d'[K] [M]

Si les appelants ont produit des acte et extrait de naissance différents à l'occasion de la présente instance et de la demande de certificat de nationalité, avec notamment une divergence sur le nom de la mère, celle-ci étant [I] [V], né le 30 décembre 1980 à [Localité 8] dans l'extrait d'acte de naissance délivré le 15 mars 2018 et [E] [F], née en 1970 à [Localité 5] sur la copie de l'acte de naissance produit lors de la demande de certificat de nationalité française, les appelants produisent désormais un arrêt de rectification du 23 mars 2021 indiquant que le nom de la mère est [E] [F]. Ils versent également un nouvel extrait d'acte de naissance délivré le 8 avril 2021 mentionnant que la mère de [K] est [E] [F]. Dès lors que le ministère public ne critique pas la décision rectificative, celle-ci est opposable en France et l'extrait d'acte de naissance d'[K] doit être considéré comme probant au même titre que celui d'[Y].

Sur l'état civil de [P] [M]

Il ressort de l'extrait d'acte de naissance délivré le 15 mars 2018 que [P] [M] est né le 24 octobre 2010 à [Localité 6] de [B] [A] [M], né le 24 février 1966 à [Localité 7] (Mauritanie) et de [E] [F], née le 30 décembre 1970 à [Localité 10] (Mauritanie).

Comme pour les deux autres enfants, le ministère public émet les mêmes critiques. Mais, pour les mêmes raisons, cet acte doit être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil.

Sur la nationalité française de M. [B] [A] [M] et M. [B] [A] [M] né en 1930

Contrairement à ce que soutient M. [B] [A] [M], le certificat de nationalité française qui lui a été délivré et qui a été délivré à M. [B] [M], né en 1930 à [Localité 9], n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui et Mme [E] [F] en qualité de représentants légaux de leurs enfants. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.

L'absence de contestation des certificats de nationalité délivrés à M. [B] [M], né en 1930, ne leur confère pas plus de force probante et ne dispense pas les appelants de démontrer la nationalité de M. [B] [A] [M] et [B] [M].

De même, les passeports et cartes nationales d'identité françaises ne constituent pas des titres de nationalité mais des éléments de possession d'état.

Les appelants doivent établir que [B] [M], né en 1930, était français avant l'accession à l'indépendance de la Mauritanie et qu'il remplissait les conditions de conservations de cette nationalité au 28 novembre 1960, date de l'indépendance.

Pour justifier de la nationalité de [B] [M], né en 1930, les appelants se réfèrent exclusivement aux certificats de nationalité françaises délivrés à M. [B] [A] [M] dont celui délivré le 16 novembre 2000, mentionnant que le père de M. [B] [A] [M], [B] [M], né en 1930 à [Localité 9] « serait  français en application des dispositions de l'article 2-1 du décret du 5 novembre 1928 comme enfant légitime né aux colonies d'un français, en sa qualité d'originaire d'un ancien territoire d'outre mer » et « doit être réputé avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de son pays puisqu'il résulte du précédent certificat qui lui a été délivré, qu'il était domicilié en dehors du territoire d'un Etat qui avait eu précédemment le statut de territoire d'outre-mer de la République française. »

Les appelants produisent l'acte de naissance de [B] [M], dressé le 28 janvier 1986 par le service central de l'Etat civil français, mentionnant qu'il est né en 1930 à [Localité 9] de [M] [Z] et de [L] [C], sans mention du déclarant de la naissance. En conséquence, cet acte, faute de production de l'acte de mariage de [M] [Z] et [L] [C], ou d'un acte de reconnaissance, n'établit pas la filiation de [B] [M] à l'égard de [M] [Z] et [L] [C]. En outre, à la rubrique « autres énonciations intéressant l'état civil » il est indiqué que « dans l'acte étranger l'intéressé se prénomme [B] [A], son père se prénomme [B] et se nomme [M], il est né le 31 décembre 1930, sa mère se nomme [H] et est née le 31 décembre 1932 ». Il est également précisé que l'acte a été enregistré le 3 février 2008. De plus, le lieu de naissance des parents de [B] [M] n'est pas établi, de sorte que n'est pas démontrée la qualité d'originaire de [B] [M], sa seule naissance en Mauritanie ne suffisant pas à en justifier.

Comme le relève justement le ministère public, les appelants échouent à rapporter la preuve que [B] [M], né en 1930, était français avant l'indépendance de la Mauritanie.

Mme [E] [F] et M. [B] [A] [M], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [B] [A] [M] et Mme [E] [F], en qualité de représentants légaux de [Y] [M], se disant née le 3 novembre 2005 à [Localité 4] (Mali), [K] [M], se disant né le 1er février 2009 à [Localité 8] (Mauritanie) et [P] [M], se disant né le 24 octobre 2010 à [Localité 6] (Mauritanie) aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/28270
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;18.28270 ?
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