Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 JUIN 2022
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALH4
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ STEPSTONE EUROPE CONTINENTAL GMBH, venant aux droits de la société STEPSTONE FRANCE
[Adresse 6],
[Adresse 2]
Allemagne
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
INTIMEE
La SCP LMBE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux CHABOUTE, avocate au barreau de PARIS, toque J100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
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La SCP LMBE a assisté et conseillé la société STEPSTONE France notamment entre 2016 et 2018.
Un litige étant survenu sur le paiement d'une facture du 27 juin 2018, la SCP LMBE a saisi par lettre RAR en date du 27 novembre 2018 Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires dus par la société STEPSTONE France à la somme totale de 8.438,94 € HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 12 mars 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 7.838,94 € HT le montant total des honoraires dus à la SCP LMBE par la société STEPSTONE France au titre de la facture n° 542744,
- dit en conséquence que la société STEPSTONE France devra verser à la SCP LMBE la somme de 7.838,94 € HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 15 mars 2019 dont l'AR a été signé le 18 mars 2019 par la SCP LMBE. Elle a été signifiée par huissier à la société STEPSTONE France le 10 juillet 2019.
Par lettre RAR en date du 7 août 2019, le cachet de la poste faisant foi, la société STEPSTONE France a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 mars 2022 puis à celle du 10 mai 2022.
Par courrier en date du 9 mai 2022, la société STEPSTONE France a expliqué à la cour d'appel que :
- la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh, société de droit allemand, intervient dorénavant aux lieu et place de la société STEPSTONE France dans le cadre de la présente instance parce que cette dernière a pour associé unique cette société allemande ;
- suivant une déclaration en date du 19 novembre 2021, enregistrée au service départemental de l'enregistrement [Localité 4]-[Adresse 5] le 24 novembre 2012, la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh a dissout par anticipation la société STEPSTONE France en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ;
- à la suite de cette décision, la société STEPSTONE France a été radiée comme cela ressort d'un extrait k bis qu'elle produit ;
- la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh vient aujourd'hui aux droits de la société STEPSTONE France, par l'effet de la déclaration précitée et de la dissolution sans liquidation de cette dernière.
La société STEPSTONE Europe Continental Gmbh a ajouté que depuis l'audience du 10 janvier 2022, et suite à la restructuration intervenue au sein de la société STEPSTONE France, des pourparlers transactionnels ont été engagés avec la SCP LMBE, pourparlers qui ont donné lieu à un protocole d'accord dont tous les termes ont été exécutés. La société STEPSTONE Europe Continental Gmbh a indiqué que dans ces conditions, elle se désiste de l'instance et de l'action engagées devant la présente cour d'appel, sous réserve de désistement réciproque de la SCP LMBE, et qu'elle demande de constater l'extinction de la présente instance.
A la dernière audience du 10 mai 2022, à laquelle les deux parties étaient représentées par un avocat, la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh a demandé oralement et conformément à son précédent courrier, de :
- dire qu'elle vient aux droits de la société STEPSTONE France,
- la déclarer recevable dans ces prétentions,
- constater son désistement d'instance et d'action,
- constater l'extinction de l'instance.
La SCP LMBE a déclaré oralement, conformément à son courrier du 9 mai 2022, qu'elle confirme la régularisation d'un protocole d'accord, mettant fin au litige, et que dans ces conditions, elle acquiesce purement et simplement au désistement d'instance et d'action tel que formulé par la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh.
SUR CE
1 ' Le recours de la société STEPSTONE France qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Au vu de la déclaration de l'associé unique en date du 19 novembre 2021, régulièrement enregistrée, et à l'extrait K bis de la société STEPSTONE France en date du 8 mai 2022, produits par la requérante, il y a lieu de constater que la société STEPSTONE France a été dissoute sans liquidation, radiée du RCS le 26 janvier 2022, et que la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh vient aux droits de la société STEPSTONE France au moins depuis cette dernière date.
3 ' Il convient dans ces conditions de donner acte à la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh de son désistement d'instance et d'action, et de l'acceptation de celui-ci par la SCP LMBE, dans les termes du dispositif.
4 - Eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens de cette instance à la charge de la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh, sauf disposition contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399,
Constate que la société STEPSTONE France a été dissoute sans liquidation et radiée du RCS le 26 janvier 2022, et que la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh vient aux droits de la société STEPSTONE France au moins depuis cette dernière date,
Constate le désistement de la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh, venant aux droits de la société STEPSTONE France, et lui en donne acte,
Donne acte à la SCP LMBE de son acceptation du désistement de la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh,
Déclare parfait ce désistement,
Dit qu'il emporte acquiescement de la décision rendue le 12 mars 2019 par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne la société STEPSTONE Europe Continental Gmbh aux dépens, sauf disposition contraire des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE