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10/05/2022 | FRANCE | N°19/09747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 19/09747


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09747 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75FE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09516





APPELANT



Monsieur [Z] [O] né le 22 juin 1981 à [Localité 3] (Séné

gal),



[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (SÉNÉGAL)



représenté par Me Linguère DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1458







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09747 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75FE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09516

APPELANT

Monsieur [Z] [O] né le 22 juin 1981 à [Localité 3] (Sénégal),

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (SÉNÉGAL)

représenté par Me Linguère DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1458

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [Z] [O], se disant né le 22 juin 1981 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 mai 2019 et les conclusions notifiées le 8 juillet 2019 par M. [Z] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française et de condamner l'Etat aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2021 et la révocation de ladite ordonnance le 21 janvier 2021 à la demande de l'appelant ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile.

M. [Z] [O], se disant né le 22 juin 1981 à [Localité 3], soutient qu'il est français par son grand-père dans la branche maternelle.

M. [Z] [O] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que sa filiation maternelle n'était pas légalement établie et que son acte de naissance était dépourvu de valeur probante.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'appelant ayant produit plusieurs copies de son acte de naissance portant des mentions différentes, il ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et ne pouvait revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française.

En appel, M. [Z] [O], malgré la révocation de l'ordonnance de clôture, n'a produit aucune pièce et se borne à soutenir que les divergences résultent d'erreurs matérielles.

En conséquence, le jugement est confirmé.

M. [Z] [O], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Z] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/09747
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.09747 ?
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