Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75FO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09517
APPELANTE
Madame [W] [P] née le 13 février 1990 à Dakar (Sénégal),
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SÉNÉGAL
représentée par Me Linguère DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1458
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [W] [P], née le 13 février 1990 à Dakar (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 4 mai 2019 et les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 par Mme [W] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2021;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile.
Mme [W] [P], se disant née le 13 février 1990 à Dakar, soutient qu'elle est française par son grand-père dans la branche maternelle.
Mme [W] [P] s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que sa filiation maternelle n'était pas légalement établie et que son acte de naissance était dépourvu de valeur probante.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve de sa filiation maternelle et de la nationalité française de sa mère au moyen d'acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [P], la circonstance que sa mère, Mme [O] Marguerite DE, soit titulaire d'un certificat de nationalité française ne la dispense pas d'apporter la preuve de sa nationalité française. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Par ailleurs, la preuve de la nationalité française de sa mère ne saurait être apportée par la production d'un passeport lequel constitue seulement un élément de possession d'état.
A défaut de justifier que sa mère est née de M. [S] [J] [T], né en 1928 à M'backé (Sénégal) et qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et l'a transmise à sa fille, Mme [O] Marguerite DE, Mme [W] [P] n'établit pas que sa mère dont elle dit tenir la nationalité était française.
Par conséquent, l'extranéité de Mme [W] [P] est constatée et le jugement confirmé.
Mme [W] [P], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [W] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE