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11/05/2022 | FRANCE | N°17/08281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mai 2022, 17/08281


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 11 MAI 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08281 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RCH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/01926





APPELANTE



SARL EURO PROTEC prise en la personne de son repr

ésentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459







INTIME



Monsieur [G] [F]

[Adresse 3]

[Loc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08281 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RCH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/01926

APPELANTE

SARL EURO PROTEC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIME

Monsieur [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F] était salarié de la société EURO PROTEC en qualité d'agent de sécurité incendie.

Les relations contractuelles relevaient de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 11 juin 2012, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2012.

Les parties ont signé une transaction le 17 juillet 2012.

L'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une radiation.

M. [F] a renoncé à sa prise d'acte et repris ses fonctions au sein de la société EURO PROTEC.

M. [F] prenait de nouveau acte de la rupture de son contrat de travail par télécopie du 12 juillet 2013.

Il faisait rétablir son affaire au rôle du conseil de prud'hommes, affaire qui sera de nouveau radiée le 29 octobre 2014.

Par courrier du 19 mai 2014, la société EURO PROTEC a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 26 mai.

M. [F] ne s'est pas présenté à cet entretien.

Par courrier du 29 mai 2014, la société EURO PROTEC a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

L'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'un nouveau rétablissement.

Par jugement du 3 novembre 2016, notifié à la société EURO PROTEC le 4 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé la date d'entrée au 9 avril 2011,

- dit licite la transaction signée le 17 juillet 2012,

- condamné la société EURO PROTEC à payer à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes :

* 933,75 euros à titre de prime de poste,

* 93,37 euros au titre des congés payés afférents,

* 532,86 euros à titre de rappel de salaire coefficient 140

* 53,28 euros au titre des congés payés afférents

* 3 333,02 euros à titre d'indemnité de préavis

* 333,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* 1 249,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 9 999,06 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,

- débouté Monsieur [G] [F] du surplus de ses demandes,

- condamné la société EURO PROTEC aux dépens.

La société EURO PROTEC a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 12 juin 2017.

Par arrêt du 11 juin 2019, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2020.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2020, la société EURO PROTEC demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date d'embauche de M. [F] au 9 avril 2011,

- statuant à nouveau, fixer la date d'embauche de M. [F] au 1er janvier 2012,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la transaction du 17 juillet 2012 licite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat par le salarié devait être qualifiée aux torts de l'employeur et constituait un licenciement injustifié,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EURO PROTEC à régler au salarié des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis,

- statuant à nouveau, dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat doit être qualifiée de démission,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement est parfaitement régulier et fondé,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que:

- M. [F] ne produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande de fixation du début de la relation contractuelle au 9 avril 2011,

- le fait de signer une transaction ne vaut pas reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'autre partie,

- la transaction n'est affectée d'aucun vice du consentement et comporte des concessions réciproques,

- M. [F] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire par la transaction,

la prise d'acte de la rupture n'est justifiée par aucun manquement de sa part.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de :

- juger nul les actes d'huissier de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société EURO PROTEC et en conséquence juger caduc l'appel formé par la SARL EURO PROTEC,

subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel et ainsi:

fixer la date d'entrée au 9 avril 2011,

juger sans cause réelle et sérieuse la rupture contractuelle du 12 juillet 2013

- et si infirmation sur la liciété du licenciement, juger en tout état de cause, qu'il ne saurait y avoir de faute grave et condamner la SARL EURO PROTEC à lui payer les sommes suivantes:

* 933,75 euros à titre de prime de poste

* 93,37 euros au titre des congés payés afférents,

* 532,86 euros au titre de rappel de salaires au coefficient 140

* 53,28 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 333,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 333,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* 1 249,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- réformer le jugement dont appel et ainsi:

- condamner la société EURO PROTEC à lui payer la somme de 19 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, soit le 3 novembre 2016, pour la somme de 9 999,06 euros et de l'arrêt à intervenir pour le surplus,

- dire nulle et non avenue la transaction intervenue le 17 juillet 2012

- condamner la société EURO PROTEC à lui payer les sommes suivantes pour la période allant du 9 avril au 31 décembre 2011:

* 14 521,77 euros à titre de rappel de salaire

* 1 452,17 euros au titre des congés payés afférents

* 652,40 euros au titre des primes de panier

* 244,37 euros au titre des primes d'habillage

* 24,43 euros au titre des congés payés afférents

* 652,40 euros au titre de la prime de poste

* 65,24 euros au titre des congés payés afférents

* 76,44 euros au titre des indemnités de repos compensateur pour travail de nuit

* 7,64 euros au titre des congés payés afférents

* 7 043,47 euros au titre des heures supplémentaires

* 704,34 euros au titre des congés payés afférents

* 1 692,11 euros au titre des indemnités de repos compensateur pour heures

supplémentaires

* 169,21 euros au titre des congés payés afférents

- condamner la SARL EURO PROTEC à lui payer la somme de 9 999,06 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la SARL EURO PROTEC à verser les intérêts légaux avec anatocisme,

- ordonner une astreinte pour la remise des documents sociaux conformes à hauteur de 100 euros par jour de retard et par document,

- condamner la SARL EURO PROTEC à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL EURO PROTEC aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Sylvain Niel.

Il fait valoir que:

- l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires,

- l'appel est caduc faute de signification conforme et dans les délais de la déclaration d'appel et des conclusions,

- la transaction ne comporte pas de concessions réciproques,

- la convention collective prévoit une prime de panier,

- la convention collective prévoit une prime d'habillage,

- la convention collective prévoit des repos compensateurs pour heure de nuit,

- il a effectué des heures supplémentaires,

- les manquements de l'employeur à ses obligations justifient la prise d'acte aux torts de ce dernier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.

L'affaire était fixée à l'audience du 28 avril 2020. Les parties ayant refusé que l'affaire soit retenue selon la procédure sans en audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2022.

MOTIFS

Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

M. [F] soutient que l'huissier n'aurait pas accompli de diligences suffisantes avant d'établir son procès-verbal. Il indique notamment que l'huissier n'a pas cherché à contacter le conseil de M. [F] devant le conseil des prud'hommes alors que l'avocat de l'employeur disposait des informations pour ce faire.

Il ressort du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant que l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée par M. [F] dans le cadre de la procédure prud'homale. Au titre des diligences accomplies, il a précisé que le nom de M. [F] ne 'gurait ni sur une boîte aux lettres, ni sur la liste des occupants, ni sur un interphone, qu'il n'y avait pas de concierge et qu'un voisin lui avait déclaré qu'il était inconnu à cette adresse. Il ajoutait que les recherches sur l'annuaire électronique avaient été infructueuses.

L'huissier a ainsi accompli des diligences suffisantes.

M. [F] ne saurait lui reprocher de ne pas s'être rapproché de l'avocat de l'employeur pour obtenir les coordonnées de son conseil en première instance. La cour relève en effet que la société n'était pas assisté d'un avocat et que lui-même était assisté d'un défenseur syndical.

Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant.

Sur la date de début des relations contractuelles

La société EURO PROTEC sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des relations contractuelles à la date du 9 avril 2011.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que par la conclusion de la transaction, la société reconnaissait implicitement être l'employeur de M. [F] depuis le 9 avril 2011.

La société EURO PROTEC fait valoir que M. [F] est devenu son salarié selon contrat à effet au 1er janvier 2012 et qu'il travaillait auparavant pour une autre société. Elle expose que la signature d'une transaction ne vaut par reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'autre partie.

M. [F] ne communique aucune pièce aux débats de nature à établir qu'il aurait travaillé en tant que salarié de la société EURO PROTEC dès le 9 avril 2011.

La transaction conclue entre les parties le 17 juillet 2012 rappelle à plusieurs reprises que M. [F] n'était pas salarié de la société EURO PROTEC d'avril à décembre 2011 mais salarié d'une société sous-traitante.

On ne peut en déduire, comme l'ont fait les premiers juges, que cette transaction emporterait reconnaissance implicite de l'existence de relations contractuelles entre M. [F] et la société EURO PROTEC dès le 9 avril 2011.

Le contrat de travail est daté du 31 décembre 2011 et prévoit une date d'entrée au 1er janvier 2012.

Il convient de fixer la date de début des relations contractuelles au 1er janvier 2012.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la transaction signée le 17 juillet 2012

Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. A défaut de concessions réciproques, la transaction n'est pas valable.

M. [F] soutient que la transaction ne serait pas valable car la somme de 3 000 euros que l'employeur s'est engagé à payer serait dérisoire et ne constituerait en conséquence pas une véritable concession.

La société EURO PROTEC expose qu'elle s'est engagée au règlement de cette somme alors qu'elle n'était pas l'employeur de M. [F].

La cour relève que la transaction stipule : « En contrepartie, la société EURO PROTEC SARL accepte de lui payer la somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros), somme nette de CSG et CRDS et de toutes charges diverses, à titre forfaitaire en indemnisation du préjudice résultant pour lui du non-paiement des sommes dues du 9 avril au 31 décembre 2011 par son employeur qui était notre sous-traitant; et du 1er janvier à ce jour, période pour laquelle il fait partie de nos effectifs. »

Dans le cadre de présente procédure, M. [F] formule des demandes de rappel de salaire pour la période du 9 avril au 31 décembre 2011 et des demandes pour la période du 1er janvier 2012 au 12 juillet 2013. Ces dernières demandes, qui couvrent une période plus longue d'un an que celle concernée par la transaction, s'élèvent, si l'on exclut les demandes liées à la rupture du contrat de travail, à un total de 1 662 euros.

Dans ces conditions, la somme de 3 000 euros allouée dans le cadre de la transaction correspond dans une large mesure à l'indemnisation de M. [F] pour des sommes dues par son précédent employeur.

Il s'agit bien d'une concession consentie par la société EURO PROTEC.

La transaction est donc parfaitement valable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de rappel de salaire de M. [F]

M. [F] formule des demandes de rappel de salaire pour deux périodes distinctes:

- du 9 avril 2011 au 31 décembre 2011,

- du 1er janvier 2012 au 12 juillet 2013.

En ce qui concerne la première période, il a été établi qu'il n'était pas le salarié de la société EURO PROTEC et que cette période est couverte par la transaction.

En ce qui concerne la seconde période, du 1er janvier 2012 au 12 juillet 2013, il ressort de la transaction signée le 17 juillet 2012 que Monsieur [F] s'est déclaré « rempli de l'intégralité de ses droits au titre de salaires, et accessoires de salaire tels que, notamment, heures supplémentaires, majoration heures de nuit, majoration heures de dimanche, paniers, repos compensateurs, pouvant résulter de l'exécution du contrat de travail » et que cette transaction porte sur la période du 1er janvier 2012 au jour de sa signature.

M. [F] ne peut donc formuler aucune demande pour la période du 1er janvier 2012 au 17 juillet 2012.

Il n'est pas contesté qu'il relevait du coefficient 140. Son salaire était de 1 447,57 euros alors que le minimum conventionnel était à compter du 1er janvier 2012 fixé à 1 476,53 euros soit un différentiel de 28,96 euros par mois. Pour la période de juillet 2012 à juillet 2013, il est dû à M. [F] la somme de 347,52 euros augmentée de la somme de 34,75 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

En ce qui concerne la demande au titre de la prime de chef de poste, la société EURO PROTEC fait valoir que le contrat de travail qu'elle communique ne comporte pas cette prime et expose que ce contrat est différent de celui produit aux débats par M. [F]. Ce dernier contrat qui prévoit un coefficient 120 et une rémunération brute de 1 393,82 euros, soit inférieure à celle dont a bénéficié M. [F], n'est manifestement pas le dernier contrat signé par les parties et dont elles ont entendu faire application.

Le contrat communiqué par la société EURO PROTEC, qui retient la rémunération effectivement perçue par le salarié et un coefficient 140, ne prévoit pas de prime de chef de poste.

M. [F] ne peut donc prétendre à une prime de chef de poste.

Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

M. [F] a indiqué par courrier du 12 juillet 2013 rompre son contrat de travail. Il évoquait notamment une retenue sur salaire injustifiée de 150 euros.

Dans le cadre de la présente procédure, il se prévaut des manquements de l'employeur à ses obligations pour la période du 9 avril 2011 au 31 décembre 2011 à savoir, non-déclaration, non-paiement des primes de panier et d'habillage, non-paiement des heures supplémentaires et non-paiement des repos pour travail de nuit. Pour cette même période et également pour la période du 1er janvier 2012 au 12 juillet 2013, il se prévaut également du non-paiement des primes de poste et non-paiement des salaires au coefficient 140.

M. [F] n'était pas salarié de la société EURO PROTEC du 9 avril 2011 au 31 décembre 2011 de sorte qu'il ne peut lui faire grief d'aucun manquement à ses obligations contractuelles pour cette période.

Il a été démontré qu'il n'avait pas droit à la prime de poste qu'il revendiquait.

Le seul fait que l'employeur ait rémunéré M. [F] au salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140 prévu pour l'année 2011 et n'ait pas procédé à la revalorisation au 1er janvier 2012 alors que ce dernier n'a formulé aucune réclamation avant sa lettre de prise d'acte est insuffisant à justifier une telle rupture.

En conséquence, la prise d'acte de M. [F] s'analyse en une démission.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

La société EURO PROTEC sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [F] au titre de l'article 700 à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit licite la transaction signée le 17 juillet 2012 et condamné la société EURO PROTEC à payer à M. [G] [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [G] [F] de sa demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant,

Dit que les relations contractuelles ont débuté le 1er janvier 2012,

Condamne la société EURO PROTEC à payer à M. [G] [F] la somme de 347,52 euros augmentée de la somme de 34,75 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EURO PROTEC aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/08281
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;17.08281 ?
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