La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°17/13249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 11 mai 2022, 17/13249


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 MAI 2022

(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13249 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LJH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/02043





APPELANT



Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335







INTIMÉE



SAS WOLTERS KLUWER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 MAI 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13249 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LJH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/02043

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

INTIMÉE

SAS WOLTERS KLUWER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

PARTIE INTERVENANTE

SAS INFO6TM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] a été engagé, à compter du mois de décembre 1996, par la revue Initiatives Santé avant le transfert de son contrat de travail aux éditions Dalian, puis à compter du 1er juillet 2000 à la société Lamy, aux droits de laquelle vient la société Wolters Kluwer France.

La société Wolters Kluwer France fournit aux professionnels du droit et de la réglementation des informations, logiciels et services. Elle emploie habituellement plus de onze salariés.

Reprochant à son employeur divers manquements dans l'exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2016 afin d'obtenir la condamnation de la société Wolters Kluwer France en paiement de rappels de salaire, remboursements de frais et dommages et intérêts, ainsi que la résiliation de son contrat de travail avec condamnation en paiement de la société à des indemnités et dommages et intérêts de rupture.

À la suite d'une information-consultation de ses instances représentatives du personnel, la société Wolters Kluwer France a cédé son Pôle Presse (Actualités sociales hebdomadaires, Liaisons sociales Magazine, Entreprise & Carrières, Lettre des juristes d'affaires, Droit et Patrimoine, l'Officiel des transporteurs, Logistique Magazine, France Routes, Le Journal de la Marine marchande, Tour Hebdo, Connexion Transports Territoires, Tourisme de groupe-Bus & Car...), auquel était rattaché M. [R], au groupe de presse ATC (plus particulièrement à sa nouvelle filiale la société INFO6TM) à effet du 30 juin 2016.

Par jugement du 28 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes aux motifs que la société Wolters Kluwer France a régulièrement cédé son pôle presse à la société INFO6TM sous le couvert de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'ainsi cette société devient le nouvel employeur de M. [R], que M. [R] reconnaît de lui-même travailler pour la société INFO6TM, qu'en conséquence, la capacité à agir en justice a, de fait, été transférée au nouvel employeur ainsi que toutes les obligations antérieures au transfert, la société Wolters Kluwer France ne disposant plus de la capacité à agir.

Le 20 octobre 2017, M. [R] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2017.

L'affaire a été appelée une première fois devant la cour d'appel qui, par arrêt du 12 février 2020, a :

- Dit que le contrat de travail régularisé entre M. [U] [R] et la société Wolters Kluwer France a été transféré à la société INFO6TM par application de l'article L.1224-1 du code du travail,

Avant dire droit,

- Révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour mise en cause par M. [R] de la société INFO6TM,

- Réservé les demandes des parties et les dépens.

Par exploit du 28 mai 2020, M. [R] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société INFO6TM.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de la première instance,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- Fixer son salaire de référence à 1 302,85 euros bruts et son ancienneté dans l'emploi au 2 décembre 1996,

- Requalifier son emploi en tant que 'Lecteur-Correcteur', catégorie cadre de la convention collective nationale étendue de l'édition,

I. Si la Cour juge que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société INFO6TM :

- Condamner la société Wolters Kluwer France à lui verser les sommes suivantes :

°15 000 euros nets, à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles L.1222-1 du Code du travail et 1104 du Code civil,

° 10 000 euros nets à titre de réparation du préjudice du subi en raison de l'inégalité de traitement injustifiée dont il a fait l'objet,

° 101 793,71 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à la date de résiliation judiciaire du contrat (arrêtée provisoirement au 30 novembre 2021), outre 10 179,37 euros de congés payés afférents ;

° 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de chance de conclure l'accord que l'employeur s'était unilatéralement engagé à proposer,

° 6 334,60 euros nets à titre de rappel de frais d'atelier et accessoires,

° 370,09 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de 1er mai chômé, outre 37,01 euros de congés payés afférents,

° 7 817,10 euros à titre de prime 'médaille du travail',

° 15 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail,

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves et persistants de l'employeur,

En conséquence,

- Condamner la société Wolters Kluwer France à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts sur les intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code civil :

° 3 908,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 390,88 euros au titre de congés payés afférents,

° 9 771,38 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

° 46 902,60 euros nets (36 mois) à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ou, à tout le moins, 23 451,30 euros nets (18 mois) si la Cour devait juger que les plafonds d'indemnisation prévus par l'article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne et 6 de la CEDH,

- Condamner la société Wolters Kluwer France à lui fournir des bulletins de paie conformes, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour devant se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- Condamner la société Wolters Kluwer France au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

II. Si la Cour juge que le contrat de travail a été transféré à la société INFO6TM à compter du 1er juillet 2016 :

- Déclarer recevable l'intervention forcée de la société INFO6TM,

- Condamner in solidum la société Wolters Kluwer France et la société INFO6TM à lui verser les sommes suivantes :

°15 000 euros nets, à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles L.1222-1 du Code du travail et 1104 du Code civil,

° 10 000 euros nets, à titre de réparation du préjudice du subi en raison de l'inégalité de traitement injustifiée dont il a fait l'objet,

° 17 108,46 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 au 1er juillet 2016, outre 1 710,85 euros de congés payés afférents ;

° 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de chance de conclure l'accord que l'employeur s'était unilatéralement engagé à proposer,

° 6 334,60 euros nets à titre de rappel de frais d'atelier et accessoires,

° 370,09 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de 1er mai chômé, outre 37,01 euros de congés payés afférents,

° 7 817,10 euros à titre de prime 'médaille du travail',

° 15 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail,

- Condamner la société INFO6TM à lui verser la somme de 84 685,25 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2021, outre 8 468,52 euros de congés payés afférents, ces sommes étant à parfaire jusqu'à la date de résiliation du contrat sur la base d'un salaire mensuel de référence 1 309,91 euros bruts ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves et persistants de l'employeur,

en conséquence,

- Condamner la société INFO6TM à lui verser les somme suivantes assorties des intérêts sur les intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code civil :

° 3 908,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 390,88 euros au titre de congés payés afférents,

° 9 771,38 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

° 46 902,60 euros nets (36 mois) à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ou, à tout le moins, 25 451,30 euros nets (18 mois) si la Cour devait juger que les plafonds d'indemnisation prévus par l'article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne et 6 de la CEDH ;

- Condamner la société INFO6TM à lui fournir des bulletins de paie conformes, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- Condamner in solidum la société Wolters Kluwer France et la société INFO6TM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

En tout état de cause,

- Débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2018, la société Wolters Kluwer France demande à la cour de :

- Constater que le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société INFO6TM,

- Ordonner sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société INFO6TM demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable son intervention forcée à l'initiative de M. [R],

A titre subsidiaire, si la cour considérait que son intervention forcée est recevable :

- Juger que la mise en cause de la société Wolters Kluwer France est fondée,

- Débouter M. [R] de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans entrait en voie de condamnation à son encontre au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

- Fixer le salaire de référence de M. [R] à la somme de 830,19 euros bruts correspondant aux trois derniers mois de salaire significatifs versés (mars 2020, janvier 2020 et novembre 2019),

- Réduire, en conséquence, les indemnités de rupture sollicitées par M. [R] aux sommes de :

° 1 660,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

° 5 396,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

° 2 490,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes d'indemnités et de rappels de salaire,

En tout état de cause :

- Débouter M. [R] de sa demande relative à la remise des documents conformes sous astreinte,

- Débouter M. [R] de sa demande relative aux intérêts,

- Condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 décembre 2021 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention forcée de la société INFO6TM

L'article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige, au sens de l'article ci-dessus, n'est constituée que par la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.

En l'espèce, si M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes avant la cession du pôle presse par la société Wolters Kluwer France au profit de la société INFO6TM en date du 30 juin 2016, la question du transfert du contrat de travail du salarié de la première société vers la seconde était déjà dans les débats devant les premiers juges et connue de M. [R] antérieurement au jugement comme le montrent :

- les courriels adressés aux salariés de la société Wolters Kluwer France des 17 juin et 1er juillet 2016 qui, respectivement, informent les intéressés que le projet de cession de la BU presse a été jugé valide par le TGI de Paris et que la cession du BU presse au profit de la société INFO6TM a été signée le jour-même,

- le courriel adressé par la société Wolters Kluwer France à M. [R] le 3 janvier 2017 l'informant qu'il ne peut plus prétendre aux prestations du comité d'entreprise de la société, n'étant plus dans les effectifs de celle-ci depuis le 1er juillet 2016,

- les termes mêmes du jugement entrepris statuant sur le moyen soulevé par la société Wolters Kluwer France relatif au transfert du contrat de travail de M. [R] au profit de la société INFO6TM.

En conséquence, comme justement avancé par la société Info6TM au soutien de son moyen tiré de l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel alors qu'elle n'a pas été attraite devant la juridiction du premier degré, il n'existe aucune circonstance de fait ou de droit, nouvelle ou révélée dans ou suite au jugement de première instance, qui aurait pour conséquence de modifier les données juridiques du litige.

Les dispositions de l'article 555 rappelé ci-dessus, n'ont donc pas vocation à s'appliquer et l'intervention forcée de la société INFO6TM en cause d'appel sera déclarée irrecevable, la société devant alors être mise hors de cause.

Sur le transfert du contrat de travail

M. [R] soutient que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société INFO6TM en ce que l'activité de presse ne jouissait d'aucune autonomie vis-à-vis de l'activité d'édition, car ne disposant pas d'un personnel propre, de moyens corporels et/ou incorporels propres, d'une organisation fonctionnelle autonome et d'une autonomie budgétaire.

La société Wolters Kluwer France réplique que, dans le cadre de la cession, tous les critères d'une entité économique autonome étaient réunis permettant l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail, dans la mesure où le Pôle Presse constituait une 'Business Unit' ayant son activité propre (autour d'une quinzaine de titres de presse écrite) et distincte du reste des autres activités de la société qui souhaitait, de son côté, se recentrer sur le développement de ses activités de solutions, logiciels et services sur ses marchés cibles des cabinets d'avocats, directions juridiques et des autres professionnels du droit et de la conformité, disposait d'un ensemble organisé de personnel propre (292 salariés dédiés à cette activité ont ainsi été transférés) et de moyens incorporels propres (marques, clientèle, etc...), réunis dans une organisation fonctionnelle autonome (le Pôle Presse relevait d'une Direction Générale distincte des autres) avec des fonctions supports liés à cette activité qui ont été transférés avec les rédactions des différents titres de presse concernés.

La société INFO6TM se réfère à l'arrêt 'avant dire droit' de la cour du 12 février 2020.

Cela étant, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'arrêt du 12 février 2020 qui a été rendu dans la présente procédure tranche une partie du principal en ce qu'il 'dit que le contrat de travail régularisé entre M. [U] [R] et la société Wolters Kluwer France a été transféré à la société INFO6TM par application de l'article L. 1224-1 du code du travail'.

Il a donc autorité de la chose jugée en ce qu'il a constaté le transfert du contrat de travail de M. [R] au profit de la société INFO6TM.

En dernier lieu, M. [R] invoque le caractère partiel de ce transfert.

Mais, ce moyen se heurte également à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 février 2020 en ce qu'il tend à restreindre la portée du dispositif de la décision.

Le transfert du contrat de travail de M. [R] au profit de la société INFO6TM est donc acquis aux débats.

Sur la mise hors de cause de la société Wolters Kluwer France

La société Wolters Kluwer France estime devoir être mise hors de cause en raison du transfert du contrat de travail de M. [R] vers la société INFO6TM en application de l'article L. 1224-2 du code du travail qui prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification .

Mais, comme justement relevé par M. [R], en cas de transfert du contrat de travail, le salarié conserve le droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir paiement des créances nées avant le transfert.

En conséquence, la société Wolters Kluwer France sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur l'application de la convention collective Nationale de l'édition et le statut de cadre

M. [R] soutient que la société Wolters Kluwer France a pour activité principale l'édition (notamment l'ensemble des ouvrages Lamy) et est, à ce titre, soumise à la convention collective nationale de l'édition étendue, conformément à l'article L. 2261-2 du Code du travail, et non à la convention de la presse d'information spécialisée, d'autant qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, lui appliquer la convention collective de la presse spécialisée dès lors que celle-ci exclut expressément les travailleurs à domicile de son champ d'application contrairement à la convention collective nationale de l'édition qui intègre cette catégorie de salariés dans son champ d'application.

Cela étant, la convention collective applicable est celle de l'activité principale de l'entreprise.

En l'espèce, il résulte du dossier que M. [R] travaillait à titre principal pour le 'pôle presse' de la société Wolters Kluwer France et que, comme cela ressort de l'arrêt du 12 février 2020, ce pôle constituait une entité économique autonome, condition nécessaire au transfert du contrat de travail.

Par ailleurs, l'article 1er de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse spécialisée énonce :

'La présente convention collective nationale est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'édition de publications, journaux, revues, bulletins, fascicules ou autres écrits périodiques d'information spécialisée ou professionnelle, quels que soient leur tirage, leur périodicité ou l'étendue de leur diffusion.

Les entreprises visées à l'alinéa précédent font partie de celles relevant des activités répertoriées sous les codes 22.1 C ou 22.1 E de la nomenclature d'activités française (NAF). Elle s'applique aux cadres et assimilés visés à l'article 2, occupés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des collaborateurs extérieurs à l'entreprise et des membres du personnel relevant d'une convention collective spécifique (journalistes professionnels, VRP, etc.)'.

La qualité de travailleur à domicile ne confère pas à M. [R] le statut de collaborateur extérieur à l'entreprise et M. [R] ne relève pas d'une convention collective nationale spécifique.

En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir appliquer la convention collective nationale de l'édition.

Sur la diminution fautive de la quantité de travail et de rémunération

M. [R] rappelle que si l'employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fournie et la rémunération. Il ajoute qu'en l'absence d'une clause dans le contrat de travail prévoyant la possibilité d'une variation du volume de travail fourni au travailleur à domicile, l'employeur ne peut arbitrairement réduire celui-ci sans commettre une faute génératrice d'un préjudice pour le salarié.

Il fait alors valoir qu'il a subi à compter de 2015 une diminution considérable de son volume de travail ayant engendré une baisse de plus de 85 % de sa rémunération entre 2014 et 2016 puisque sa rémunération qui s'est élevée à 15 629 euros pour l'année 2014, est passée à 4 312 euros en 2015 et 2 022 euros en 2016.

Il ajoute qu'il a été totalement privé d'activité et de salaire par la société Wolters Kluwer France à compter de juillet 2016.

La société Wolters Kluwer France réplique que, consécutivement au basculement au bi-média de la presse d'information professionnelle, elle a eu de moins en moins besoin de recourir sur le plan organisationnel à des correcteurs travailleurs à domicile, qu'elle a rappelé à M. [R] à plusieurs reprises qu'elle n'était pas légalement tenue de fournir un volume de travail constant aux travailleurs à domicile ,comme cela ressort expressément de la réunion des délégués du personnel du 15 février 2016 et le Courriel de Mme [X] [Y] (Responsable des Ressources Humaines de la société) du 24 février 2016.

Elle ajoute qu'en tout état ce cause, M. [R], en sa qualité de travailleur à domicile multi-employeurs, ne saurait arguer d'un quelconque préjudice, dès lors qu'il est de notoriété courante, qu'à l'instar de ses autres collègues correcteurs, il intervient parallèlement et de façon régulière pour d'autres éditeurs.

Cela étant, au delà de seules affirmations selon lesquelles 'de manière durable, il n'est plus possible pour la société Wolters Kluwer France de garantir un même volume de travail à chacun des travailleurs à domicile' exprimées lors de la réunion des délégués du personnel du 15 février 2016 et dans le mail du 24 février 2016, l'employeur n'apporte aucun élément objectif caractérisant une diminution d'activité dans le domaine concerné et justifiant une baisse de fourniture de travail à M. [R] et, par voie de conséquence, de sa rémunération.

Au surplus, le procès-verbal de réunion des délégués du personnel et le mail indiquent qu'il sera proposé d'ici fin mars 2016 un accord aux TAD (travailleurs à domicile) actant la modification de manière durable. Or, aucun accord n'est intervenu, tout au moins antérieurement au transfert du contrat de travail de M. [R] au profit de la société INFO6TM.

La baisse d'activité et de salaire imposée par la société Wolters Kluwer France à M. [R] est donc fautive et ouvre droit à la réparation de dommage qui en est résulté, à savoir la perte de revenus et ce, indépendamment de la situation du travailleur à domicile à l'égard d'autres éventuels employeurs.

Sur la base d'une rémunération brute de 15 634,94 euros perçue en 2014, soit une moyenne mensuelle brute de 1 302,91 euros, la société Wolters Kluwer France sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [R] les sommes de :

- 11 317,20 euros pour l'année 2015 ;

- 5 795,57euros bruts pour janvier à juin 2016 inclus,

soit un total de 17 112,77 euros, outre la somme de 1 711,27 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la violation par l'employeur de son engagement unilatéral de proposer un accord palliant la baisse de revenu

Comme justement relevé par M. [R], la société Wolters Kluwer France n'a jamais formalisé l'accord visant les travailleurs à domicile connaissant une baisse d'activité et de rémunération annoncé pour fin mars 2016 aux délégués du personnel et directement à lui-même par le mail du 24 février 2016.

M. [R] estime subir de ce fait une perte de chance équivalente à 25 % de la perte de salaire.

Mais, il ne justifie d'aucun préjudice autre que celui représenté par la baisse de revenus sur la période concernée qui est intégralement réparé par le rétablissement du salarié dans ses droits à rémunération.

M. [R] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre, le jugement devant donc être confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur la reprise d'ancienneté au 2 décembre 1996

Ce point n'est pas contesté par la société Wolters Kluwer France malgré l'indication d'une ancienneté au 1er septembre 1999 dans les bulletins de paie édités par l'employeur. Il est, au surplus, établi par les bulletins de paie de la société Initiatives Santé versés au dossier par le salarié.

En conséquence, il sera précisé que l'ancienneté de M. [R] remonte au 2 décembre 1996.

Sur le remboursement des frais d'atelier et accessoires

L'article L.7422-11 du code du travail dispose que les frais d'ateliers correspondant notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés par l'autorité administrative suivant la procédure définie à l'article L. 7422-6.

Comme justement rappelé par M. [R], en l'absence de convention, d'accord collectif, d'arrêté préfectoral ou d'accord des parties déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge d'en apprécier le montant, le juge pouvant décider que le salarié a droit au remboursement des frais réellement exposés ou fixer le montant du remboursement sur une base forfaitaire.

M. [R] reproche à la société Wolters Kluwer France d'avoir institué unilatéralement un remboursement forfaitaire des frais professionnels à partir du 1er janvier 2013 selon un mode de calcul, qu'il estime illicite, en premier lieu, en soumettant ce remboursement à cotisations sociales jusqu'en décembre 2013 alors qu'il s'agit de frais professionnels, en deuxième lieu, en retenant un remboursement équivalant à 7 % du taux horaire moyen sans tenir compte de la réalité des dépenses occasionnées et surtout sans avoir jamais recueilli son accord, et en dernier lieu, en prétendant que le remboursement des frais accessoires serait inclus dans l'indemnité afférente aux frais d'atelier alors que selon l'article L. 7422-12 du Code du travail, le remboursement des frais accessoires est distinct des frais d'atelier, son paiement devant s'effectuer de manière séparée.

Il ajoute que cette méthode de calcul a permis à la société Wolters Kluwer France de minimiser ses frais d'atelier et de le priver complètement de ces frais accessoires, en cessant de lui rembourser les frais internet et téléphoniques à compter du 1er juillet 2013.

Il demande que le montant des frais d'atelier et accessoires soit fixé à 15 % de sa rémunération brute, comme précédemment décidé par un arrêt de la cour d'appel de Paris.

La société Wolters Kluwer France réplique qu'elle a pris soin de répondre de façon motivée à M. [R] le 17 juillet 2013 sur le versement des frais d'atelier à compter du 1er janvier 2013.

Cela étant, le montant forfaitaire des frais d'atelier et accessoires unilatéralement fixé par l'employeur prend insuffisamment en compte ceux exposés par le salarié dès lors qu'il exclut des frais accessoires qui sont pourtant engagés.

Le taux de 15 % réclamé par M. [R] sera donc retenu.

Ainsi, compte-tenu des sommes versées par la société Wolters Kluwer France, il sera alloué à M. [R] les montants suivants :

au titre de l'année 2014 : (15 634,16 X 15 %) - 477,90 = 1 867,22 euros,

au titre de l'année 2015 : (15 634,16 X 15 %) - 156,44 = 2 188,68 euros,

au titre de l'année 2016 : (7 817,08 X 15 %) - 66,42 = 1 106,14 euros,

soit un total de 5 162,04 euros que la société Wolters Kluwer France sera condamnée à verser à M. [R], par infirmation du jugement entrepris.

Sur le paiement minoré du 1er mai

Les parties s'accordent sur le fait qu'en application de l'article L. 3133-5 du Code du travail qui prévoit que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, le 1er mai donne lieu au paiement à tout travailleur à domicile d'une indemnité égale au sixième du salaire hebdomadaire moyen perçu pendant la période de paie précédente, cette indemnité étant due quel que soit le jour de la semaine où tombe le 1er mai.

La société Wolters Kluwer France ne donne aucun élément de critique au calcul des sommes dues à ce titre effectué par M. [R] sur la période de 2008 à 2013 à partir sa rémunération perçue en avril qui établit un solde à la charge de l'employeur de 370,09 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [R] en paiement de cette somme, outre celle de 37,01 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'inégalité de traitement

M. [R] soutient qu'il a subi une inégalité de traitement avec les autres salariés de l'entreprise en ce qu'il a été privé du bénéfice d'une fiche de poste, n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation et a été privé de la même information que les autres salariés (pas d'accès à l'intranet de l'entreprise, pas d'information donnée sur le congé personnel de formation en même temps que l'ensemble des salariés, pas d'information sur le résultat des élections professionnelles en même temps que l'ensemble des salariés au moment de leur proclamation) et en ce que le livret d'accueil distribué aux travailleurs à domicile n'était pas conforme au Code du travail, car erroné et non mis à jour.

La société Wolters Kluwer France réplique que, comme jugé précédemment par le conseil de prud'hommes dans d'autres affaires, l'employeur peut considérer que les travailleurs à domicile constituaient entre eux une catégorie objective de salariés l'autorisant à leur appliquer un régime différent (et en l'occurrence moins favorable) de celui en vigueur pour les salariés sur site et que la différence de traitement entre les travailleurs à domicile et les salariés travaillant sur site reposait sur des raisons objectives.

Cependant, la différence de situation entre les travailleurs à domicile et les autres salariés de l'entreprise ne justifie pas une différence de traitement en ce qui concerne le droit à une entretien annuel d'évaluation, applicable à toutes les catégories de personnel, et le droit à l'information qui, également, doit bénéficier à tous les salariés.

Toutefois, M. [R] ne caractérise ni ne justifie de la nature et de l'étendue du préjudice qu'il invoque de sorte qu'il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [R] soutient que la société Wolters Kluwer France a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail par :

- la privation de travail progressive de travail à partir de 2015 et complète à compter de juillet 2016,

- une sous-classification injustifiée,

- le paiement minoré et déloyal du 1er mai,

- le calcul déloyal des frais d'atelier et frais accessoires,

- le non-bénéfice du paiement immédiat du salaire,

- la non-fourniture d'un bulletin ou d'un carnet de travail conforme,

- le paiement minoré des congés payés,

- l'absence d'organisation du travail des travailleurs à domicile,

- l'absence d'information sur le DIF,

- le non-respect de l'affichage obligatoire.

Toutefois, M. [R] ne caractérise ni ne justifie de la nature et de l'étendue du préjudice qu'il invoque de sorte qu'il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts alors, au surplus, qu'il a été rétabli dans ses droits au titre du paiement du 1er mai et du remboursement des frais d'atelier et d'accessoire par le présent arrêt, qu'il est débouté par la présente décision de sa demande de classification au statut cadre de la convention collective nationale de l'édition et que l'employeur justifie de la majoration de l'indemnité compensatrice de congés payés à compter du 1er juin 2014.

Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité

M. [R] reproche à la société Wolters Kluwer France de s'être montrée particulièrement défaillante dans l'organisation des visites médicales obligatoires, en ne le convoquant pas tous les 24 mois comme imposé par les textes, puisqu'il n'a bénéficié que d'une seule visite médicale en 20 ans.

La société Wolters Kluwer France se réfère à la réponse faite lors la réunion des délégués du personnel du 6 novembre 2014 en ces termes : 'Les TAD vont être convoqués au mois de novembre 2014 à leur visite médicale. Toutefois, si certains TAD ont déjà passé cette visite au sein d'un autre employeur dans les deux ans qui précèdent, alors il conviendra de produire un certificat d'aptitude évitant ainsi une double visite médicale' et celle faite lors de la réunion des délégués du personnel du 25 juin 2015 : ' Les TAD doivent contacter par mail notre infirmier [XX]@wolters~kluwer.fr. Un mail d'information leur a été adressé par [X] [N].'

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à attester du respect par l'employeur de son obligation d'organiser des visites médicales du travail périodiques.

Ce manquement a causé à M. [R] un préjudice caractérisé par la perte de la possibilité de vérifier la compatibilité de son état de santé avec les contraintes du travail effectué pour le compte de l'employeur.

En conséquence, la société Wolters Kluwer France sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la prime pour médaille du travail

Selon lettre du 7 août 2017, M. [R] s'est vu attribuer la médaille d'honneur du travail, échelon Argent, par le préfet de la région Île de France au titre de la promotion du 14 juillet 2017.

Il réclame en conséquence la prime 'médaille du travail' attribuée aux salariés de la société Wolters Kluwer France, qui s'élève à six mois de salaire lorsque le salarié a entre 20 et 30 ans d'ancienneté, soit 7 817,10 euros.

Mais, comme justement relevé par la société Wolters Kluwer France, le droit à la prime de la médaille du travail est né le 7 août 2017, et caractérise donc une créance née postérieurement au transfert du contrat de travail qui ne peut donc lui être réclamée.

Cette circonstance et la mise hors de cause de la société INFO6TM dans la présente procédure, commandent de débouter M. [R] de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Sur le fondement de l'article 1184 du code civil devenu 1217, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Si l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail par la voie du licenciement en respectant les garanties légales, est irrecevable à demander la résiliation du contrat de travail, tout salarié est recevable à demander devant la juridiction prud'homale la résiliation de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de relations contractuelles de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, lorsqu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

Ainsi, comme justement rappelé par la société Wolters Kluwer France, au regard des principes rappelés ci-dessus, dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.

Or, à ce jour, l'employeur de M. [R] est la société INFO6TM.

Au surplus, il doit être rappelé qu'à la suite du transfert, le contrat de travail dont la résiliation est sollicitée, ne peut être que celui qui lie M. [R] à la société INFO6TM, devenu l'employeur du salarié depuis le 1er juillet 2016, et que les créances qui résulteraient d'une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] prendraient nécessairement naissance à la date de l'arrêt, soit postérieurement au transfert du contrat de travail de M. [R] au profit de la société INFO6TM.

Il s'ensuit que l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société INFO6TM commande de débouter M. [R], par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de celles qui en sont la conséquence.

Sur les intérêts

En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

Sur la remise des documents sociaux

Compte-tenu des développements ci-dessus, la société Wolters Kluwer France sera condamnée à remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif mentionnant une ancienneté au 2 décembre 1996.

Aucun indice ne laissant présumer un risque de résistance de la part de la société Wolters Kluwer France à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Wolters Kluwer France sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.

Selon la faculté prévue par ce texte pour des motifs d'équité, la société INFO6TM sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. [R] au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE M. [R] irrecevable en sa demande en intervention forcé de la société INFO6TM,

MET hors de cause la société INFO6TM,

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes en paiement de rappel de salaires, de frais professionnels et frais d'ateliers, du 1er mai et en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,

CONDAMNE la société Wolters Kluwer France à verser à M. [R] les sommes suivantes :

° 370,09 euros à titre de rémunération due pour le 1er mai,

° 37,01 euros euros au titre des congés payés afférents,

° 5 162,04 euros au titre des frais d'atelier et accessoires,

° 17 112,77 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 et du 1er janvier au 30 juin 2016,

° 1 711,27 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que ces sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016,

DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,

CONDAMNE la société Wolters Kluwer France à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros, avec intérêts à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

CONDAMNE la société Wolters Kluwer France à remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif mentionnant une ancienneté au 2 décembre 1996,

DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Wolters Kluwer France à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société INFO6TM et la société Wolters Kluwer France de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Wolters Kluwer France aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/13249
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;17.13249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award