RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Mai 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09486 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YIP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02457
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [F], son tuteur et ayant pour conseil Me Michel ARTZIMOVITCH, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
En sa qualité de tuteur de Madame [F], comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionnel LAFON, conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [F] (l'assurée) prise en la personne de son représentant légal M. [H] [F], du jugement 16-02457 rendu le 23 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] a été admise par la Cnav au bénéfice d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er mars 2003 ; que cette pension lui a été versée mensuellement jusqu'en octobre 2008, la Cnav ayant suspendu les versements après le versement de décembre 2008 a été refusé par l'établissement bancaire dans lequel était domicilié le compte de la pensionnée avec l'indication « titulaire du compte financier décédé » ; que par courrier du 3 janvier 2014 Mme [F] a sollicité auprès de la Cnav la reprise du versement de sa retraite personnelle avec effet rétroactif ; que le 18 février 2014, la Cnav a procédé au versement d'un rappel de 44 821,82 euros correspondant aux arrérages dus pour la pension de retraite de novembre 2008 à janvier 2014 ; que Mme [F] a été placée sous tutelle le 26 mai 2014 par jugement du tribunal d'instance de Saint Denis, M. [H] [F] étant désigné en qualité de tuteur ; qu'afin d'obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'erreur fautive de la caisse, Mme [F], après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 23 mai 2017, l'a déboutée de ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 juin 2017, Mme [F] en a interjeté appel le 4 juillet 2017.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [F] demande à la cour de :
- condamner la Cnav à lui payer, prise en la personne de son représentant M. [H] [F], la somme de 21 264 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la Cnav à lui payer, prise en la personne de son représentant M. [H] [F], la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Cnav aux entiers dépens.
Mme [F] fait valoir en substance que la Cnav a commis une faute en cessant de lui verser les pensions en se fondant uniquement sur les déclarations de sa banque qui aurait annoncé son décès; que le versement en février 2014 de la somme de 44 821,82 euros à titre de rappel reportée sur sa déclaration de revenus pour l'année 2014 a entraîné le paiement d'un impôt sur le revenu plus important que dans l'hypothèse où la pension de retraite avait été versée à termes échus.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cnav fait valoir en substance qu'elle n'a commis aucune faute en suspendant les versements de la pension de retraite de Mme [F] dont la banque lui avait déclaré qu'elle était décédée ; que Mme [F] ne s'est pas inquiétée de l'absence de paiement de sa retraite pendant plus de cinq ans; que Mme [F] ne justifie pas le quantum du préjudice allégué notamment compte tenu des rappels d'arrérages versés par d'autres organismes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F]
Les moyens au soutien de l'appel de Mme [F], ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 23 mai 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [F] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [F] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019 et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente