Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV4V
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué à l'audience par Me RIEUSSEC Sophie.
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,
après avoir entendu la partie présente à notre audience du 17 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu le recours formé par Mme [X] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 1er octobre 2019, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 9 octobre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à Me [C].
Entendu à l'audience du 17 mai 2022, Me [C] qui a demandé à la cour de constater que Mme [X] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
Mme [X] qui a fait l'objet d'une citation valablement délivrée pour l'audience du 17 mai 2022 n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La procédure étant orale et alors que Mme [X] n'est ni présente ni représentée à l'audience du 17 mai 2022 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée.
Laisse les dépens à la charge de Mme [X].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE