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17/05/2022 | FRANCE | N°19/15247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 mai 2022, 19/15247


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 MAI 2022



(n° 2022/ 114 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15247 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOF6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/08104





APPELANT



Monsieur [O] [T]

300 chemin du pont des biches


69250 NEUVILLE SUR SAONE

né le 26 Mars 1962 à Brunoy (91800)

De nationalité française



représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

ayant pour a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 MAI 2022

(n° 2022/ 114 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15247 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOF6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/08104

APPELANT

Monsieur [O] [T]

300 chemin du pont des biches

69250 NEUVILLE SUR SAONE

né le 26 Mars 1962 à Brunoy (91800)

De nationalité française

représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

ayant pour avocat plaidant, Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Institut de Prévoyance HUMANIS PRÉVOYANCE, actuellement dénommée MEDERIC HUMANIS par suite de fusion absorption

21 rue Laffitte

75009 PARIS

représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Conseillère

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [T], en sa qualité d'ancien salarié de la société ALSTOM pour y avoir travaillé du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2015, est en désaccord depuis 2013 avec l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE, auprès de laquelle le groupe ALSTOM avait souscrit une assurance groupe garantissant les risques décès, incapacité et invalidité de son personnel, sur le montant de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre au titre de la rente invalidité qui lui est servie, consécutivement au diagnostic en 2012 d'une maladie neuromusculaire dégénérative à l'origine d'une dégradation de ses fonctions motrices.

M. [T] s'est vu attribuer :

- une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er juin 2012 ;

- une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 20 août 2014.

M. [T] a, par assignation du 22 avril 2016, fait citer HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal de grande instance d'ANNECY aux fins de fixation du salaire de référence, servant de base au calcul de la rente invalidité qui lui est due, à la somme annuelle de 96 936 euros, et de condamnation de la société Humanis Groupe à lui régler :

- une rente d'invalidité s'élevant à la somme annuelle de 59 971,49 euros, soit la somme mensuelle de 4 997,63 euros,

- un arriéré exigible au 29 février 2016, s'élevant à la somme de 9 543,48 euros,

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance d'ANNECY incompétent pour statuer sur la demande de M. [T] au profit du tribunal de grande instance de PARIS, auquel le dossier a été transmis, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'institution HUMANIS PREVOYANCE a fait sommation à M. [T] le 23 octobre 2017 de communiquer notamment:

- son contrat de travail,

- ses bulletins de salaire du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2015,

- les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indiquant les périodes d'arrêt de travail de M. [T] ainsi que les indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale.

Le 23 novembre 2017, M. [T] a versé aux débats :

- copie de son contrat de travail avec la société ALSTOM,

- la notification de pension d'invalidité après révision médicale, précisant le montant brut annuel de la pension d'invalidité niveau 2 perçue par M. [O] [T] à compter du 20 août 2014 euros, soit 17 577,31 euros.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fait injonction à M. [T] de communiquer, avant le 9 octobre 2018, ses bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2015 et les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indiquant les périodes d'arrêt de travail, ainsi que les indemnités journalières qui ont été versées par la sécurité sociale, débouté l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE de sa demande d'astreinte et réservé les dépens.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, estimant que le demandeur succombait dans l'administration de la preuve des faits propres à fonder ses prétentions, a :

- débouté M. [T] de toutes ses demandes ;

- débouté la société HUMANIS PREVOYANCE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 23 juillet 2019, enregistrée au greffe le 2 septembre 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2019, M. [T] demande à la cour au visa notamment des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction alors applicable, réformant le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens de première instance, et statuant à nouveau, de/

- dire que le salaire de référence servant de base au calcul des prestations versées par HUMANIS PREVOYANCE au titre de son invalidé est fixé à 96 936 euros ; en conséquence :

- juger que l'organisme de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE devra procéder au recalcul du montant de sa pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2014, date de prise d'effet de son positionnement en invalidité de catégorie 2 ;

- condamner l'organisme de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE à lui payer les sommes suivantes :

. 9 548,48 euros hors revalorisation au titre de l'arriéré exigible au 29 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, date de mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

. 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, dont distraction.

L'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE, désormais dénommée MEDERIC HUMANIS, ayant conclu le 22 janvier 2020, un avis d'irrecevabilité au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, lui a été envoyé le 6 février 2020.

Le 21 février 2020, l'intimé a répondu à l'avis d'irrecevabilité, indiquant qu'il avait conclu dès réception des éléments chiffrés envoyés par son contradicteur.

La clôture étant intervenue le 10 mai 2021, l'ordonnance de clôture a été rabattue le 27 septembre 2021.

Par ordonnance du 27 novembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a:

- prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 22 janvier 2020, sauf le droit de déférer cette ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'au terme de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées etdéposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ;

- rappelé que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement ; et qu'en conséquence, la cour examinera la pertinence des motifs du jugement ;

- dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

- renvoyé à la mise en état pour fixation d'une nouvelle date de clôture et de plaidoiries.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré.

Il convient de se reporter aux conclusions de l'appelant sus-visées pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 22 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Vu les articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 906 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

Le tribunal a, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, en l'absence de production par M. [T] des pièces que le juge de la mise en état lui avait enjoint de communiquer le 11 septembre 2018, et en l'absence de production par l'une ou l'autre des parties des dispositions du contrat groupe ALSTOM permettant de déterminer ce qu'il faut entendre par le 'salaire annuel de référence'servant d'assiette au calcul en pourcentage de la rente d'invalidité, jugé qu'il ne lui appartenait pas, dans ces conditions, de 'fixer' à 96 934 euros le salaire de référence servant de base au calcul de la rente invalidité de M. [T].

Le tribunal a par ailleurs jugé qu'au moyen des seules pièces versées aux débats, visées dans sonexploit introductif d'instance, M. [T] n'établissait pas que l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE aurait liquidé ses droits et l'aurait désintéressé en méconnaissance des dispositions générales et/ou particulières de son contrat d'assurance prévoyance Alstom.

Estimant que le demandeur succombait dans l'administration de la preuve des faits propres à fonder ses prétentions, le tribunal en a déduit qu'il convenait de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

En cause d'appel, M. [T] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes, au motif notamment qu'il n'avait pas demandé au tribunal de procéder à un quelconque calcul mais, en fixant le montant du salaire de référence à la somme retenue au jour de la liquidation de ses droits, soit 96 936 euros, de constater que HUMANIS PREVOYANCE ne pouvait pas plus procéder à un nouveau calcul dès lors que rien ne lui permettait de modifier l'assiette de la pension d'invalidité qu'il devait lui verser.

Il précise que :

- cet organisme ne pouvait réviser les prestations d'invalidité qu'il devait lui verser peu important que le salaire de référence ait varié à la baisse comme à la hausse, d'autant plus que les éléments pris en compte dans le calcul du salaire de référence, tels qu'ils apparaissent sur ses bulletins de salaires du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2015, n'ont pas diminué, bien au contraire ;

- aucune indemnité journalière ne pouvait lui être versée depuis la reconnaissance de son invalidité dans la mesure où ce dernier n'a pas été en arrêt de travail depuis la reprise de son poste en mi-temps thérapeutique, comme en attestent les attestations de paiement de pension d'invalidité établies par la CPAM du Rhône ;

- après imputation de la pension d'invalidité versée par la CPAM d'un montant de 17 577,31

euros et du salaire versé par l'employeur d'un montant de 3 514 euros jusqu'au 31 janvier 2015, et en tenant compte du trop perçu dont il a bénéficié pour les mois de septembre 2014 à janvier 2015, régularisé par HUMANIS PREVOYANCE entre les mois de février et juin 2015, l'organisme de prévoyance, qui ne s'acquitte que partiellement de son obligation, est débiteur envers lui d'une somme atteignant 28 400,27 euros, hors revalorisation conventionnelle ;

- en fixant son salaire de référence servant de base au calcul des prestations versées par HUMANIS PREVOYANCE au titre de son invalidé à 96 936 euros, HUMANIS PREVOYANCE doit au final être condamnée à lui payer la somme de 9 548,48 euros hors revalorisation au titre de l'arriéré exigible au 29 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, date de mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir.

L'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE, dont les conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu en cause d'appel et s'être appropriée les motifs du jugement ; en conséquence, la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs du jugement, et examiner au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.

Pour infirmer le jugement comme l'appelant le lui demande, la cour doit examiner les motifs du jugement et les réfuter, ce qui nécessite en l'espèce pour davantage de compréhension, de rappeler les moyens soutenus par HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal.

Devant le premier juge, l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE avait notamment fait valoir qu'elle :

- a servi à M. [T] les prestations auxquelles il pouvait, en fonction de son état d'invalidité, prétendre en vertu du contrat d'assurance collectif du régime de prévoyance du groupe Alstom, et qu'elle a calculé ses droits en fonction des informations qui lui ont été communiquées par l'employeur, notamment le salaire de référence ;

- a reçu au moins quatre informations différentes quant au revenu réel de référence, tenant notamment au changement de rémunération lié à la modification du temps de travail et qu'elle n'exclut pas qu'une erreur ait pu être commise, dès lors qu'elle n'a pas la maîtrise de l'information nécessaire ;

- était prête à procéder à une vérification définitive des droits de l'assuré, à condition de pouvoir disposer d'éléments fiables et probants, ce qu'il n'avait toujours pas fait en dépit de sa demande de communication de pièces formulée devant le juge de la mise en état de sorte que rien ne justifiait de retenir une base de salaires différente de celle communiquée par l'employeur, et qu'il convenait de le débouter de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires.

Sur ce,

Les dispositions générales d'assurance stipulent en page 12 que la pension d'invalidité versée par l'organisme de prévoyance en complément du salaire correspond à :

- 84 % de son salaire de référence pour la période où il a été reconnu invalide de 1ère catégorie ;

- 80 % de son salaire de référence pour la période où il a été reconnu invalide de 2ème catégorie.

Le jugement dont appel fait notamment grief à M. [T] de ne pas avoir donné suite à l'injonction faite par le juge de la mise en état de communiquer avant le 9 octobre 2018 ses bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2015 et les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indiquant les périodes d'arrêt de travail ainsi que les indemnités journalières qui ont été versées par la sécurité sociale.

Le premier juge a par ailleurs reproché aux deux parties de ne pas avoir produit les dispositions du contrat groupe ALSTOM permettant de déterminer ce qu'il faut entendre par le 'salaire annuel de référence'servant d'assiette au calcul en pourcentage de la rente d'invalidité.

En cause d'appel, M. [T] verse aux débats :

- son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société ALSTOM Hydro France, à compter du 1er septembre 2011, en qualité d'ingénieur, prévoyant une rémunération annuelle brute fixée forfaitairement à 90 012 euros et réglée en treize mensualités de 6 924 euros ;

- les dispositions générales de prévoyance, version mai 2013, qui disposent en page 12 que 'Le salaire annuel de référence du participant servant de base au calcul des prestations est égal à 4 fois le salaire brut du trimestre civil précédant le décès ou l'arrêt de travail, y compris 13 e mois au prorata temporis, déduction faite de toutes primes, gratifications, compléments de salaire, indemnités diverses et heures supplémentaires' et en page 4 que 'S'ajoute à la somme ainsi calculée, le montant des primes (hors 13e mois), gratifications, compléments de salaires, indemnités diverses et heures supplémentaires versées au participant au titre de l'exercice civil précédant le décès ou l'arrêt de travail' ;

- un courriel de la CPAM du Rhône du 19 mars 2019, attestant que 'aucun arrêt de travail n'a été enregistré en 2012 et 2015 [le] concernant à la CPAM du Rhône';

- ses bulletins de salaire des mois de septembre et de décembre 2011, des mois de janvier 2012 à décembre 2014, ainsi que du mois de décembre 2015,

- des attestations de paiement de pension d'invalidité par la CPAM du Rhône pour les périodes courant de décembre 2012 à février 2019.

Ce faisant, la cour considère qu'il a déféré certes tardivement, pour des raisons selon lui indépendantes de sa volonté qu'aucun élément versé au débat ne permet de remettre en cause, à l'injonction qui lui avait été faite de communiquer ses bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2015 et les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indiquant les périodes d'arrêt de travail ainsi que les indemnités journalières qui ont été versées par la sécurité sociale.

Il a en outre pallié la carence retenue par le tribunal quant à la définition du 'salaire annuel de référence'servant d'assiette au calcul en pourcentage de la rente d'invalidité.

M. [T] n'est dès lors plus utilement contredit en cause d'appel lorsqu'il soutient qu'il n'a pas été en arrêt de travail depuis sa reprise de poste en mi-temps thérapeutique, jusqu'au 31 janvier 2015, date à laquelle il a quitté son emploi, malgré les objections sur ce point de l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE formulées devant le premier juge.

Il s'en déduit que l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE aurait dû verser à M. [O] [T], à compter du 1er septembre 2014, une pension annuelle d'un montant représentant 80 % de son salaire de référence fixé à 96 936 euros hors revalorisation conventionnelle, diminuée de moitié jusqu'au 31 janvier 2015 en raison de la poursuite de son contrat de travail en mi-temps thérapeutique.

Après imputation de la pension d'invalidité versée par la CPAM d'un montant de

17 577,31 euros et du salaire versé par l'employeur d'un montant de 3 514 euros jusqu'au 31 janvier 2015, cela représente une somme mensuelle de :

- 1 483,63 euros du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015 ;

- 4 997,63 euros à compter du 1 er février 2015.

HUMANIS PREVOYANCE a versé à M. [T] les sommes mensuelles suivantes :

- 2.685,30 euros au titre des mois de septembre 2014 à janvier 2015

- 2.685,30 euros au titre du mois de mars 2015 ;

- 8.422,20 euros au titre du mois de mai 2015 ;

- 1.856,96 euros au titre du mois de juin 2015 ;

- 4.559,10 euros à compter du mois de juillet 2015.

M. [T] a par ailleurs bénéficié d'un trop perçu pour les mois de septembre 2014 à janvier 2015 s'élevant à 6.008,35 euros (2.685,30 ' 1.483,63 = 1.201,67 x 5), trop-perçu qui a été régularisé par l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE entre les mois de février et juin 2015.

Au jour de ses dernières écritures d'appel, l'organisme de prévoyance, qui ne s'acquitte que partiellement de son obligation, est débiteur envers M. [T] de la somme de

28 400,27 euros, hors revalorisation conventionnelle.

En retenant un salaire de référence de 96 936 euros servant de base au calcul des prestations dues au titre de son invalidé, l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée à lui payer la somme de 9 548,48 euros hors revalorisation au titre de l'arriéré exigible au 29 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, date de mise en demeure, à parfaire au jour du prononcé de la présente décision.

Le jugement dont appel sera ainsi réformé sur ces points.

2) Sur la résistance abusive et injustifiée

Compte tenu de la technicité du présent litige, la demande de M. [T] tendant à condamner l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée ne peut qu'être rejetée, la preuve d'une faute de la part de l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE, qui a pu se tromper sur la portée de ses obligations au regard des pièces en sa possession, n'étant pas rapportée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est infirmé sur les dépens.

Partie perdante, l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [T] , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et débouté la société HUMANIS PREVOYANCE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus des chefs déférés ;

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Juge que le salaire de référence servant de base au calcul des prestations versées par l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE désormais dénommée MEDERIC HUMANIS à M. [O] [T] au titre de son invalidé est fixé à 96 936 euros ;

Juge que l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE désormais dénommée MEDERIC HUMANIS devra procéder au recalcul du montant de la pension d'invalidité de M. [O] [T] à compter du 1er septembre 2014, date de prise d'effet de son positionnement en invalidité de catégorie 2 ;

Condamne l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE désormais dénommée MEDERIC HUMANIS à payer à M. [O] [T] la somme de 9 548,48 euros hors revalorisation au titre de l'arriéré exigible au 29 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, date de mise en demeure, à parfaire au jour de la présente décision ;

Condamne l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE désormais dénommée MEDERIC HUMANIS aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne l'institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE désormais dénommée MEDERIC HUMANIS à payer à M. [O] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/15247
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.15247 ?
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