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19/05/2022 | FRANCE | N°20/028547

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 19 mai 2022, 20/028547


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 20/02854 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBOI3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine :05 Février 2020
Date de saisine : 18 Février 2020
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 07 Janvier 2020
Appelante :
SCI B

MB,
Assistée et représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au bar...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 20/02854 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBOI3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine :05 Février 2020
Date de saisine : 18 Février 2020
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 07 Janvier 2020
Appelante :
SCI BMB,
Assistée et représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017 - No du dossier 46233
Intimées :
Société [N] ARCHITECTE, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général,
Assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B474
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 - No du dossier 20200149
Monsieur [R], [G] [K] [N] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [N] ARCHITECTE SARL (Partie intervenante)
Non assisté, non représenté

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 4 pages)

Nous, Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,

FAITS ET PROCEDURE

La SCCV Domaines des Nereides a entrepris la construction d'immeubles vendus en l'état futur d'achèvement sis au [Adresse 28] portant sur treize pavillons et un immeuble comprenant des appartements et deux locaux commerciaux.

La maîtrise d'oeuvre d'exécution du projet a été confiée à la société [N] architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) suivant contrat du 8 juillet 2010.

Une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été déposée à la mairie d'[Localité 27] le 27 décembre 2010.

Le 7 novembre 2011, la société [N] architecte a établi une attestation déclarant que les travaux de raccordement aux réseaux étaient en cours de finition.

Invoquant un inachèvement des travaux, les acquéreurs en l'état futur d'achèvement ont obtenu la désignation, par ordonnance du 14 septembre 2012, de M. [D] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2015.

Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 29].

Par jugement du 19 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé la vente au profit de la société civile immobilière BMB (SCI BMB) de neuf parkings, deux locaux commerciaux, d'un appartement et de trois maisons.

Par acte du 7 novembre 2016, la SCI BMB a assigné la société [N] architecte et la société MAF devant le tribunal de commerce de Grasse.

Par jugement du 6 novembre 2017 le tribunal de commerce de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, en raison de l'objet non commercial de la société MAF.

Par jugement du 7 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

?Dit irrecevable l'action formée par la SCI BMB à l'encontre de la SARL [N] architecte à défaut de saisine préalable de l'Ordre des architectes ;
?Dit recevable l'action directe formée par la SCI BMB à l'encontre de la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL [N] architecte ;
?Déboute la SCI BMB de l'ensemble de ses demandes ;
?Condamne la SCI BMB à payer les dépens ;
?Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
?Condamne la SCI BMB à payer à la SARL [N] architecte la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
?Condamne la SCI BMB à payer à la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
?Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
?Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Le 5 février 2020, la SCI BMB a déclaré interjeter appel de ce jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la société [N] Architecte et la MAF.

La SCI BMB a assigné M. [N] es qualités de mandataire ad'hoc de la société [N] architecte.
(acte de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.)

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA les 6 décembre 2021, 3 mars 2022 et 7 avril 2022 la SCI BMB demande au conseiller chargé de la mise en état de :

Déclarer la demande de la société BMB recevable et bien fondée,

Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira, et éventuellement M. [D] déjà désigné, qui aura notamment pour mission de :

Se rendre sur les lieux,
Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l'audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s'adjoindre l'aide de tout spécialiste de son choix,
Prendre connaissance des rapports établis par M. [D] les 29 janvier, 2 février et 29 juin 2015 et des annexes afférentes,
Décrire ce que la société BMB pouvait attendre des biens acquis au sens de l'attestation émise par la société [N] architecture sarl,
Dire pour chacun des lots acquis par la société BMB, à savoir neuf parkings, deux locaux commerciaux, un appartement et trois maisons et la totalité des terrains et voirie :

- à [Localité 27], les lots 5, 6 et 9 cadastrés KD no[Cadastre 14]
- à [Localité 27], les lots 3, 4 et 6 cadastré KD no[Cadastre 16] à [Cadastre 26]
- un parking sis [Adresse 17] cadastré KD [Cadastre 3]
- un parking sis [Adresse 18] cadastré KD [Cadastre 4]
- un parking sis [Adresse 19] cadastré KD [Cadastre 5]
- un parking sis [Adresse 20] cadastré KD [Cadastre 6]
- un parking sis [Adresse 21] cadastré KD [Cadastre 7]
- un parking sis [Adresse 22] cadastré KD [Cadastre 8]
- un parking sis [Adresse 23] cadastré KD [Cadastre 9]
- un parking sis [Adresse 24] cadastré KD [Cadastre 10]
- un parking sis [Adresse 25] cadastré KD [Cadastre 11]
- une parcelle KD [Cadastre 15] d'une superficie de 20a 94ca, soit 2 094 m²
- une parcelle KD [Cadastre 13] d'une superficie de 8ca

Ce qui tient de l'inachèvement en contradiction avec la déclaration d'achèvement rédigée par la société [N] architecture sarl.

Donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction de déterminer le rôle causal de l'architecte dans l'inachèvement des travaux et sa part de responsabilité,
Dans le cas de non façons et/ou malfaçons relevées, dire si l'ouvrage peut ou non être considéré comme achevé au sens des articles 1601-2 du code civil et R-261 du code de la construction et de l'habitation,

En cas de réponse (s) négative (s) décrire les travaux de reprise nécessaires et ceux nécessaires à l'achèvement ; en chiffrer le coût,
Chiffrer les préjudices subis par la société BMB concernant le coût des travaux afin de parvenir à l'achèvement conforme des lots acquis,
Chiffrer les préjudices subis par la société BMB concernant le coût d'achèvement conforme de la voirie et des réseaux (VRD).

Rejeter toute autre demande formulée par la compagnie MAF,

Réserver les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, 2 mars 2022 et 6 avril 2022, la MAF demande au conseiller chargé de la mise en état de :

juger que la Maf formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire ;
juger qu'elle ne s'oppose pas à la désignation de M. [D] ;
écarter de la mission à intervenir, les chefs de mission suivants :
- dans les cas de non-façons et/ou malfaçons relevées, dire si l'ouvrage peut ou non être considéré comme achevé au sens des articles 1601-2 du code civil et R.-261 du code de la construction et de l'habitation,
- en cas de réponse(s) négative(s) décrire les travaux de reprise nécessaires et ceux nécessaires à l'achèvement et en chiffrer le coût,
- chiffrer les préjudices subis par la société BMB concernant le coût des travaux afin de parvenir à l'achèvement conforme des lots acquis,
- chiffrer les préjudices subis par la société BMB concernant le coût d'achèvement conforme de la voirie et des réseaux VRD.

MOTIFS

Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il sera fait droit à la demande d'expertise formée par la SCI BMB dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

M. [D] n'étant plus inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier depuis 2021, il y a lieu de désigner un autre expert.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

[P] [I]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 0680912285
email : [Courriel 31]

Inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier en qualité d'expert pour y procéder avec mission de :

Se rendre sur place, visiter les biens et les décrire
- à [Localité 27], les lots 5, 6 et 9 cadastrés KD no[Cadastre 14]
- à [Localité 27], les lots 3, 4 et 6 cadastré KD no[Cadastre 16] à [Cadastre 26]
- un parking sis [Adresse 17] cadastré KD [Cadastre 3]
- un parking sis [Adresse 18] cadastré KD [Cadastre 4]
- un parking sis [Adresse 19] cadastré KD [Cadastre 5]
- un parking sis [Adresse 20] cadastré KD [Cadastre 6]
- un parking sis [Adresse 21] cadastré KD [Cadastre 7]
- un parking sis [Adresse 22] cadastré KD [Cadastre 8]
- un parking sis [Adresse 23] cadastré KD [Cadastre 9]
- un parking sis [Adresse 24] cadastré KD [Cadastre 10]
- un parking sis [Adresse 25] cadastré KD [Cadastre 11]
- une parcelle KD [Cadastre 15] d'une superficie de 20a 94ca, soit 2 094 m²
- une parcelle KD [Cadastre 13] d'une superficie de 8ca

Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l'audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s'adjoindre l'aide de tout spécialiste de son choix ;

Décrire les lots concernés et dire pour chacun d'eux, aux dates suivantes : 27 décembre 2010, 7 novembre 2011, 19 février 2015 et au cours des opérations d'expertise, si les ouvrages faisant l'objet du contrat ont été exécutés et les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation des immeubles ont été installés conformément à leur destination, s'agissant notamment des travaux de VRD ;

Donner, le cas échéant, tous les éléments permettant d'évaluer le coût de l'achèvement des travaux ;

Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;

Donner le cas échéant tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la SCI BMB ;

Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige.

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 novembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que la SCI BMB devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 juin 2022 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Désignons pour suivre les opérations d'expertise le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 de la cour d'appel de Paris ;

Renvoyons à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022 à 9 heures pour vérifier la consignation ;

Réservons les dépens.

Ordonnance rendue par Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 19 mai 2022

L'adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 20/028547
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 janvier 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;20.028547 ?
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