RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06614 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IYS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01357
APPELANTE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président
Madame Sophie BRINET, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [W] [J].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 septembre 2016, Mme [J] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry à l'exécution d'une contrainte de l'Urssaf décernée le 05 septembre 2016 puis signifiée le 13 septembre 2016 pour la somme de 6 931 euros en cotisations et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2016.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a déclaré Mme [J] recevable et bien fondée en son opposition, annulé ladite contrainte et débouté les parties de leurs demandes respectives en frais irrépétibles au motif essentiel que le montant des cotisations dues est global, sans mention de leur détail et qu'en outre, la mise en demeure préalable n'opère aucune ventilation notamment en ce qui concerne la CSG et la CRDS.
L'Urssaf a le 05 mai 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 avril 2017.
Par les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de valider la contrainte en litige à hauteur de 2 425 euros de cotisations et 355 euros de majorations de retard, de condamner en conséquence Mme [J] à lui payer la somme de 2 780 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, et de débouter Mme [J] de ses demandes, faisant valoir pour l'essentiel que :
- la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte, visant la nature des cotisations réclamées, leurs période et montant permettait à Mme [J] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant précisé qu'il n'est nullement fait obligation de ventiler par type de cotisations ;
- elle a depuis procédé à la régularisation des cotisations et contributions de l'année 2016 sur la base des revenus définitifs de la cotisante, aboutissant à un montant total de 28 607 euros dont 6 576 euros pour le 2eme trimestre 2016, dont à déduire les paiements opérés courant 2020 et 2021 pour un montant total de 4151 euros, soit un reste à devoir de 2 425 euros de cotisations et 355 euros de majorations de retard.
A l'audience du 18 mars 2022, Mme [J] a sollicité par l'intermédiaire de son avocat un nouveau renvoi de l'affaire au motif qu'il était nécessaire de préciser les sommes restant dues au titre des imputations et virements déjà effectués.
L'Urssaf s'est opposée à la demande de renvoi.
La cour a rejeté la demande de renvoi présentée par Mme [J] dès lors que l'affaire avait déjà fait l'objet de 3 renvois contradictoires successifs.
Mme [J] a alors, par les observations orales de son conseil, sollicité la confirmation du jugement déféré.
SUR CE, LA COUR
L'Urssaf a adressé à Mme [J], travailleur indépendant, une mise en demeure du 27 mai 2016 lui réclamant paiement d'une somme totale de 6931 euros au titre de « cotisation provisionnelle » (6576 euros) et de « majorations » (355 euros) au titre du « 2E TRIM 16 », visant une « absence de versement » comme « motif de mise en recouvrement », et au titre de la nature des cotisations les « Allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » (pièce n°1 de l'Urssaf).
La mise en demeure étant restée sans effet, l'Urssaf a délivrée à l'encontre de Mme [J] une contrainte du 05 septembre 2016, signifiée le 13 septembre 2016, (pièces n°2 et 3 de l'appelante) pour la somme totale de 6 931 euros (6576 euros de cotisations et 355 euros de majorations) au titre du deuxième trimestre 2016, contrainte visant expressément la mise en demeure du 27 mai 2016.
Ainsi, la contrainte en litige, qui se réfère expressément à la mise en demeure du 27 mai 2016, précise la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; dans ces conditions, la contrainte décernée permettait à la redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, peu important qu'aucune ventilation ne soit opérée notamment en ce qui concerne la CSG et la CRDS.
La contrainte doit donc être validée dans son principe.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
En l'espèce, Mme [J] n'établit pas, face au décompte précis et cohérent de l'Urssaf figurant à ses écritures d'appel reprenant les modalités de calcul, d'assiette, de bases, de taux, et d'imputation des paiements reçus mise en oeuvre dans le respect des règles applicables, le caractère infondé de la créance de l'Urssaf en principal ramenée à la somme de 2 425 euros (outre 355 euros de majorations de retard) au titre des causes de la contrainte après prise en compte des revenus définitifs 2016 de l'intéressée et imputation pour le deuxième trimestre 2016 des cinq paiements réalisés du 06 mai 2020 au 30 mars 2021.
En effet, les productions de l'intimée, consistant en des « détails de régularisations » 2015 et 2016 et « détails de cotisations définitives » 2018 et 2019 émanant de l'organisme sont insuffisantes à établir le caractère infondé du solde de cotisations et contributions de 2 425 euros réclamé par l'Urssaf au titre du deuxième trimestre 2016, lesdits documents n'établissant notamment pas par eux-mêmes le paiement des sommes initialement appelées par l'Urssaf.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré,
ET statuant à nouveau :
DÉCLARE Mme [J] recevable en son opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte du 05 septembre 2016 pour un montant ramené à 2 425 euros de cotisations et 355 euros de majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2016,
CONDAMNE en conséquence Mme [J] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 2 780 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.