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20/05/2022 | FRANCE | N°17/09635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 mai 2022, 17/09635


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Mai 2022



SUR RENVOI APRES CASSATION



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09635 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y2B



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/02627



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé

le 9 juillet 2015 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appelde PARIS (Pole 6 chambre 12) le 22 mai 2014, sur appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2012 par le T...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Mai 2022

SUR RENVOI APRES CASSATION

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09635 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y2B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/02627

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 9 juillet 2015 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appelde PARIS (Pole 6 chambre 12) le 22 mai 2014, sur appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, sous le numéro RG: 11/02627

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SOCIETE [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 substitué par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA SAISINE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] (la société) d'un jugement rendu le 4 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31décembre 2007, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations du 17 décembre 2008 comportant deux chefs de redressement'; qu'après mise en demeure du 27 juillet 2009 d'un montant de 40'182'euros en cotisations et majorations de retard provisoires, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement, laquelle a rejeté sa requête par décision du 21 février 2011'; que le 26 avril 2011, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 4 septembre 2012 a':

-'Déclaré la société recevable mais non fondée en son recours';

-'Débouté la société de l'ensemble de ses demandes';

-'Confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de l'Urssaf le 21 février 2011';

-'Fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf';

-'Condamné la société à régler à l'Urssaf la somme de 40'182'euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2006 et 2007.

La société a interjeté appel de ce jugement.

La présente cour, par arrêt du 22 mai 2014, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la société de ses demandes et fixé le droit d'appel prévu par l'article R.'144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.'241-3 du code de la sécurité sociale et l'a condamnée au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90'euros.

La société a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et a renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La société a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par déclaration du 30 juin 2017.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.'2531-2 du code général des collectivités territoriales, L.'242-5 et D.'242-6-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 et 1315 du code civil, de':

-'La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions';

Y faisant droit,

À titre principal,

-'Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions';

-'Infirmer le jugement du 4 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions';

-'Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 21 février 2011';

-'Annuler la lettre d'observations de l'Urssaf du 17 décembre 2008 et le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale afférent d'un montant de 35'103'euros';

À titre subsidiaire,

-'Débouter l'Urssaf de sa demande visant sa condamnation à lui verser 5'079'euros de majorations de retard';

En tout état de cause,

-'Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

-'Condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Par son représentant présent à l'audience, l'Urssaf dépose des conclusions et s'y référant demande à la cour de':

-'Déclarer la société irrecevable en sa saisine de la cour d'appel de renvoi';

-'Dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'Urssaf';

-'Y faisant droit, condamner la société au paiement des cotisations de 35'103'euros y ajoutant 5'079'euros de majorations de retard provisoires';

-'Assortir les condamnations à l'intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir';

En tout état de cause,

-'Condamner la société à la somme de 15'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme identique à celle sollicitée en demande';

-'Condamner la société aux entiers dépens de la procédure depuis l'origine de la contestation judiciaire';

-'Débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 24 mars 2022 par leurs conseil et représentant et visées par le greffe pour un exposé complet de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions et conclusions.

SUR CE,

L'article 1032 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, disposait que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

L'article 1034 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à l'espèce, disposait que':

«'À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

«'L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'»

L'article 1035 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à l'espèce, disposait que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

En l'espèce, l'Urssaf verse au débat l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015, n°14-21474, à la société, délivré le 16 août 2016 à la personne morale en la personne d'un préposé s'étant déclaré habilité à recevoir l'acte, lequel mentionne sur sa première page de façon très apparente le délai de quatre mois et les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi.

Le délai de quatre mois poursuit le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure et ne constitue pas, par lui-même, une entrave au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En outre, la société invoque les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoyant, lorsque la représentation est obligatoire, que le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle et que la mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Néanmoins, ce moyen est sans emport d'une part parce qu'il ne s'agit pas de la signification d'un jugement devant répondre aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile mais de la signification d'un arrêt de la Cour de cassation répondant aux exigences des articles 1032 à 1037 du même code, et d'autre part parce qu'en matière de contentieux de la sécurité sociale la représentation n'est pas obligatoire.

Il est constant que la déclaration de saisine après renvoi de cassation a été enregistrée le 30 juin 2017, soit plus de quatre mois après la signification du 16 août 2016.

Dans ces conditions, la saisine de la cour d'appel de renvoi est tardive et la société doit être déclarée irrecevable.

L'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort le 4 septembre 2012 dès lors que la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement, lequel avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l'Urssaf.

L'Urssaf n'a pas formé de demande reconventionnelle en paiement après l'appel avant l'audience du 24 mars 2022, de sorte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette demande se rattache par un lien suffisant à la requête initiale, il convient de constater que cette demande reconventionnelle de l'Urssaf, intervenue plus de deux ans après le 9 juillet 2015, est irrecevable, le jugement étant devenu définitif.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015,

DÉCLARE la société [3] irrecevable en sa saisine de la cour d'appel de renvoi';

DÉCLARE l'Urssaf d'Île-de-France irrecevable en sa demande reconventionnelle';

DÉBOUTE la société [3] et l'Urssaf d'Île-de-France de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/09635
Date de la décision : 20/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;17.09635 ?
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