La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°17/06703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 25 mai 2022, 17/06703


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06703 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26UG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de paris RG n° 2014063065





APPELANTE



SA SHAUKAT AND RAZA (ALGERIA) SPA

Résidence Châbani, Bâtiment F6 n°1

Alger A

LGÉRIE



Représentée par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572







INTIMEE



SA SOCIETE GENERALE

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administrat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06703 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26UG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de paris RG n° 2014063065

APPELANTE

SA SHAUKAT AND RAZA (ALGERIA) SPA

Résidence Châbani, Bâtiment F6 n°1

Alger ALGÉRIE

Représentée par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration et Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

29 boulevard Haussmann

75009 PARIS

N° SIRET : 552 12 0 2 22

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Florence BUTIN, Conseillère

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Vu le jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit irrecevable la SAS Shaukat and Raza (Algeria) SPA en l'ensemble de ses demandes, débouté la SA Société Générale de sa demande de condamnation de la SAS Shaukat and Raza à lui payer des dommages -intérêts pour procédure abusive, condamné la société Shaukat and Raza (Algéria ) SPA à payer à la Société Générale la somme de 10.000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Shaukat and Raza (Algéria) SPA aux entiers dépens;

Vu l'appel interjeté par la société Shaukat and Raza à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions signifiées le 21/03/2022 par la société Shaukat and Raza qui demande à la cour, de dire la SA Société Générale 'irrecevable en ses conclusions postérieures à l'Ordonnance de caducité de la Cour du 19 septembre 2017", de la dire recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de la SA Société Générale, d'infirmer le jugement déféré en retenant l'existence d'une faute délictuelle de la SA Société Générale, de constater que la SA Société Générale a reconnu avoir notifié la mainlevée de la garantie à première demande n° 17002-000742ETR le 29 mars 2010 de manière erronée à la Société Arab National Bank London au lieu de la Société Europe Arab Bank London, de constater qu'elle a irrégulièrement refusé de procéder à une notification conforme rectificative à son détriment, en conséquence, de condamner la Société Générale SA à procéder à la libération du solde en espèces de 113 495,45 € qu'elle détient, de condamner la Société Générale SA à lui payer la somme de 241. 915 € calculée au 28 février 2022 à titre de dommages et intérêts moratoires, frais bancaires, prix des commissions bancaires supplémentaires et perte de chance due à la dégradation des relations avec les correspondants bancaires habituels du fait de ces agissements de la Société Générale SA, de condamner la Société Générale à lui payer la somme de

10 000 € ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance ;

Vu l'ordonnance rendue le 19/09/2017 par le magistrat de la mise en état qui, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée adressées par RPVA le 27 juillet 2017 ;

Vu les conclusions signifiées le 22/03/2022 par la Société Générale;

SUR CE

Les premières conclusions d'intimée ayant été déclarées irrecevables au visa de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions ultérieures sont tout aussi irrecevables et doivent être rejetées des débats .

Un contrat de droit algérien, sous référence N° 2003.12XG ENG/11, a été signé le 14 avril 2003 entre la société d'état algérienne, Sonelgaz, et la filiale en Algérie de la société de droit français, Encotest, pour la construction et la mise en service d'un gazoduc et des ouvrages annexes. Ce contrat comporte en son article 24 l'obligation pour Encotest de souscrire à une garantie de bonne exécution d'un montant de 10 % des travaux, garantie qui devait étre libérée à raison de ' 50 % du montant de la garantie à la réception provisoire et 50 % (. ..) à la réception définitive.

L'Arab Bank London, pour le compte d'Encotest, a sollicitée par swift du 30 mars 2004 que la SA Société Générale Paris demande sous sa propre contre garantie à la Société Générale Algérie (ci aprés la SGA) d'émettre une garantie de 1er rang de bonne exécution des travaux d'un montant de 19 645 938 dinars algériens( DA).

ll s'en est suivi une chaine de garanties autonomes, irrévocables et inconditionnelles comprenant, par acte sous N° 01/O4/056 du 29 avril 2004, soumis aux tribunaux algériens et à l'application de la loi algérienne, l'engagement de la SGA de payer sans délai et à la première demande de Sonelgaz la somme de 19 645 938 DA contre la déclaration écrite de cette derniére établissant qu'Encotest n'a pas rempli ses obligations relatives au contrat N° 2003.12XG ENG/11, garantie de 1er rang libérable à la hauteur de 50 % à la réception provisoire des travaux et à la hauteur du solde de 50 % à la réception définitive, la contre garantie autonome de la Société générale en faveur de la SGA du 1er avri| 2004, initialement référencée sous N°16/2004020366/62, puis sous N° 017002 0007425ETR, demeurant valable jusqu'à la mainlevée de la SGA, de droit algérien, la contre garantie autonome de l'Arab Bank London sous N°1001BLG200400004 en faveur de la Société Générale, tant qu'elle serait tenue de son engagement envers le bénéficiaire de son engagement (la SGA), également de droit algérien.

La societe de droit algérien Shaukat and Raza (Algéria) SPA (ci après la société Shaukat and Raza), filiale du groupe pakistanais éponyme, a signé un contrat de sous traitance avec la société Encotest aux termes duquel elle s'est engagée à ' mener à son terme la construction et la mise au point du pipe line de gaz et des autres travaux y afférant (ayant) parfaitement connaissance des termes du contrat de base original passé entre Encotest et Sonelgaz'. L'article 9 de ce contrat intitulé 'garantie de bonne exécution, garantie de payement par anticipation'prévoit que 'le sous contractant fournira à ses frais, la garantie de bonne exécution du contrat 19645938DA et une garantie de payement par anticipation de 36.450.000DA et 16.791.000DA respectivement au bénéfice d'Encotest pour Sonelgaz dans un maximum de 10 jours après signature de cette convention . La garantie de bonne exécution sera libérée comme suit : 50% à la réception provioire des travaux entre l'entrepreneur et Sonelgaz , 50% à la réception définitive'.

L'article 10 stipule que le sous traitant est engagé par la présente convention à travers les obligations mentionnées dans le contrat passé entre Encotest et Sonelgaz pour fourniture des matériaux, biens et équipements, la réalisation des travaux et le respect des calendriers de réalisation et que le calendrier des travaux commence à la date de signature du contrat entre Encotest et Sonelgaz.

Expliquant qu'elle avait, pour la mise en place de cette garantie, eu recours à sa maison mère au Pakistan, et à la sociéte Omni Management (Royaume Uni), laquelle avait sollicité la banque Habibsons Bank London pour se porter contre garante de l'Arab Bank London, et affirmant qu'elle se trouvait ainsi en position de donneur d'ordre de la chaine de contre garanties autonomes de la garantie de 1er rang de bonne exécution assurée par la SGA en faveur de Sonelgaz, laquelle chaine implique l'Habibson Bank London, l'Arab Bank London, dont les engagements ont été repris par l'Europ Arab Bank London, la société Shaukat and Raza est intervenue auprès de la SGA, par différents courriers, entre décembre 2012 et mai 2013 , au motif que la réception définitive des travaux était acquise dès le 18 décembre 2007, soit un an après le PV de réception provisoire du 17 décembre 2006, et que les conditions de 'libération de la garantie de bonne exécution (qu'elle avait émise) pour le compte d'Encotest en faveur de Sonelgaz' étaient réunies afin notamment que l'Habibson Bank de Londres soit libérée de sa contre garantie. Pour accélérer la mainlevée de la garantie, la société Shaukat and Raza a en outre fait valoir à la Société Générale, par courriel du 8 juillet 2013, que celle -ci avait déjà donné instruction de libération totale par swift du 29 mars 2010 mais que celui-ci avait été envoyé par erreur 'à un établissement étranger à la chaîne des contre garants'.

La Société Générale lui a répondu qu'elle ne pouvait pas procéder à une libération, n'ayant pas été elle même libérée de sa garantie par la SGA.

Par courriel en date du 23 juillet 2013, Sonelgaz a confirmé à la SGA que le PV présenté par la société Shaukat and Raza en 2006 n'était qu'un PV 'de chantier' sans valeur de PV de réception ni provisoire, ni a fortiori définitive, nécessaire pour la levée de la garantie de bonne fin et que la garantie risquait même d'être mise en jeu partiellement.

Par courriel du 20 août 2013,la SGA a sollicité la Société Générale pour le paiement de sa contre garantie, suite à la demande de Sonelgaz de mise en jeu partielle de sa garantie à hauteur de 12 101 158,90 DA suite à une défaillance contractuelle. La somme réclamée a été réglée sans contestation par l'Europ Arab Bank London.

Ainsi après mise en jeu partielle de la garantie, la SGA a informé la Société Générale par swift du 24 février 2014, du maintien de la garantie à hauteur de 7 544 779,10 DA, ce dont l'Europe Arab bank London a été avisée par swift du 25 fevrier 2014.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 janvier 2014, la société Shaukat and Raza a assigné la société Générale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit constaté que 'la Société Générale avait reconnu avoir procédé à la notification de la mainlevée de la garantie à première demande N° 17002 000742ETR le 29 mars 2010 [par swift ' MT 769"] de façon erronée à l'Arab National Bank London au lieu de l'Europe Arab Bank London , (...) et que la banque soit condamnée à procéder à la notification conforme de la mainlevée de la garantie à première demande N° 17002 000742ETR à la contre garante de droit, l'Europe Arab Bank London (...)'.

L'affaire a été radiée, la demanderesse ne s'étant pas présentée à l'audience du 4 mars 2014.

Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2014, la société Shaukat and Raza a assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris en demandant qu'elle soit condamnée, en substance, compte tenu de l'erreur commise le 29/03/2010, à procéder à la notification conforme de la mainlevée de la garantie à première demande N° 17002 000742ETR à la contre garantie de droit, la société Europe Arab Bank London, ainsi qu'au paiement de la somme 118.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts moratoires, frais bancaires, prix de commissions bancaires supplémentaires et perte de chance de poursuite de relations avec les correspondants bancaires habituels. Elle a, ensuite, réclamé, par voie d'incident, la communication sous astreinte, de l'instruction swift 'MT 769". La société Générale s'est opposée à l'ensemble de ces demandes en invoquant le défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la société Shaukat and Raza .

C'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a, tout d'abord, jugé qu'il n'existait aucun lien de droit entre la société Shaukat and Raza et la Société Générale et qu'il n'était justifié d''aucune relation contractuelle directe entre les parties', ensuite, sur l'application en l'espèce de 'la jurisprudence en vigueur reconnaissant le droit d' agir au donneur d'ordre à l'encontre de l'un quelconque des contre garants fautifs et de la responsabilité délictuelle de la Société Générale, en tant que contre garant de la SGA', il a dit que la société Shaukat and Raza ne pouvait démontrer qu'elle était le donneur d'ordre d'une contre garantie émise par l'Habibson Bank London au profit de l'Arab Bank London dans le cadre de son contrat de sous traitance avec Encotest pour les travaux destinés à Sonelgaz et qu'elle était ainsi à l'origine de la chaine de contre garanties autonomes au soutien de la garantie de 1er rang émise par la SGA en faveur de Sonelgaz, ni par la fourniture de sa lettre d'ordre à l' Habibson Bank London, ni par celle de la contre garantie de cette derniére en faveur de l'Arab Bank London, que les deux lettres produites en délibéré, datée de mai et octobre 2016 ne justifiaient pas que la société Shaukat and Raza ait été le donneur d'ordre d'une quelconque émission de contregarantie par l'Habibsons Bank London en faveur de l'Arab Bank London et ne fournissaient pas les modalités de cette contre garantie.

Le tribunal a ensuite relevé que les seuls documents versés aux débats par la société Shaukat and Raza au titre des PV de réception étaient des documents succincts ne présentant pas les caractéristiques contradictoires leur donnant une autre valeur que des 'PV de chantier' et ne permettant pas la libération de la garantie, et qu'en 2014, Sonelgaz avait dû demander la mise en jeu partielle de la garantie de SGA à hauteur de

12 101 158,90 DA suite à une défaillance contractuelle d'Encotest, ce qui confirmait que Sonelgaz n'avait pu signer en 2006 un PV provisoire, ni a fortiori en 2008 un PV de réception définitif et que la libération de la garantie n'était pas acquise en mars 2010, de sorte qu'il n'était pas démontré que l'erreur de destinataire du swift MT 769 constituait une faute au regard de l'obligation contractuelle de la Société Générale de contregarantir la SGA dans son engagement de garantie de 1er rang au bénéfice de Sonelgaz .

Appelante, la société Shaukat and Raza reproche au tribunal, d'avoir 'au lieu de statuer sur le litige qui lui était soumis concernant la correction du destinataire du SWIFT MT769 (permis) à la Société Générale de porter le débat sur l'exécution du contrat'.

Elle explique que le gaz a été mis en service en novembre 2005, que la réception provisoire sans réserves a été certifiée le 17 décembre 2006 et que le 17 décembre 2007, après expiration du délai contractuel d'un an, la réception, considérée comme définitive entre les parties et à l'égard des banques, a été contractuellement établie, que la SGA a libéré la Société Générale de sa contre-garantie totale de bonne fin le 29 mars 2010 et que la Société Générale a libéré la contre-garantie de la banque arabe suivante dans la chaîne, mais, par erreur, elle l'a envoyée à une mauvaise entité totalement extérieure à l'affaire, qu'après que la recherche d'une solution amiable a échoué et qu'elle a engagé une instance, la Société Générale a ' élargi le différend en remettant en cause l'exécution satisfaisante du contrat (par elle)' et qu'ainsi ' une simple question de correction d'une erreur admise est devenue un litige sur les termes contractuels et les conditions d'exécution', qu'en juillet 2013, 'une garantie en double a été émise par SGA au bénéficiaire, (qui était en conflit avec Encotest et elle même), pour remplacer la garantie libérée' à l'insu des autres parties, et que Sonelgaz a déposé une demande de recouvrement de frais contestés qui a été admise.

Elle indique que le tribunal algérien compétent pour le contrat et la garantie a jugé le 12 décembre 2018, d'une part, qu'elle avait un statut juridique dans la chaine contractuelle et avait fourni une garantie, et d'autre part, qu'aucune pénalité ou frais de maintenance n'était dus à Sonelgaz et que le 25 décembre 2019, 'la garantie bancaire restante pour 7 544 780 Dinars a été libérée par la Société Générale mais en conservant le cash de 113 495,45 €'.

Elle demande dans le dispositif de ses conclusions, prétentions sur lesquelles la cour doit uniquement statuer, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour infirme le jugement déféré en retenant l'existence d'une faute délictuelle de la Société Générale.

Revendiquant la qualité de tiers à la contregarantie de droit algérien émise par Europe Arab Bank d'ordre d'Encotest et au profit de la Société Générale, la société Shaukat and Raza, qui est recevable à agir, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, doit démontrer la faute commise par la Société Générale, qui alors que les conditions de mainlevée totale de la garantie de 1er rang et donc les contre-garanties de la chaine des contre-garants, étaient remplies en mars 2010 s'est trompée de destinataire lors de la notification au contre garant, l'Arab Bank London, et a refusé de rectifier son erreur, et le préjudice qui en est résulté pour elle, le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il résulte des énonciations du jugement que si la Société Générale a contesté la qualité de donneur d'ordre d'une contre garantie émise par l'Habibson Bank London en faveur de l'Arab bank London à la société Shaukat and Raza laquelle ne pouvait, selon elle, se trouver à l'origine de la chaine des contre garanties autonomes au soutien de la garantie de premier rang émise par la SGA en faveur de Sonelgaz, elle a reconnu avoir adressé un message swift 'sous référence MT 769" , le 29 mars 2010, à un établissement étranger à la chaine des contre garants.

Cependant ce message, qui est censé contenir instruction de libération totale de la garantie, non seulement n'est pas versé aux débats, mais en outre la société Shaukat and Raza ne produit aucune autre pièce qui serait contemporaine de sa date et/ou qui expliciterait son contenu ainsi que les circonstances et condition de son émission.

Il est en toutes hypothèses constant, d'une part, qu'aucun PV de réception définitive n'avait été dressé antérieurement au mois de mars 2010.

L'examen de la pièce 7 de la société Shaukat and Raza ( jugement rendu le 02/12/2018 par le tribunal d'Hussein Dey) démontre que la société Encotest a dû agir en justice pour obtenir de la société Sonelgaz la remise sous astreinte du procès verbal de livraison définitive, le paiement de 50% du montant de la garantie, l'annulation des pénalités infligées à la société Shaukat and Raza et la condamnation de la SGA à recréditer les fonds prélévés à ce titre.

Il est donc manifeste qu'au mois de mars 2010, Sonelgaz n'avait pas accepté la réception définitive de l'ouvrage et qu'ainsi la Société Générale était toujours tenue à l'égard de SGA, banque garante de premier rang , ainsi qu'elle l'a rappelé le 8 juillet 2013 ( pièce n°11 de l'appelante ), et qu'elle ne pouvait donner mainlevée de la garantie lui bénéficiant tant qu'elle même n'était pas libérée de sa propre garantie.

D'autre part, il n'est pas contesté que postérieurement au mois de mars 2010, en août 2013, l'Europ Arab Bank a exécuté partiellement sa contregarantie sans en contester la validité.

Il résulte donc de ce qui précède que l'envoi du message swift par la Société Générale à une adresse erronée ne saurait en soi constituer une faute contractuelle créatrice d'un droit à réparation au profit de la société Shaukat and Raza.

En outre, s'agissant du préjudice invoqué, il y a lieu, d'une part, de relever que la société Shaukat and Raza ne démontre pas que la Société Générale détienne, comme elle le soutient, un solde en espèces de 113.495,45€ et de retenir surtout que la société Shaukat and Raza en réclamant la condamnation de la Société Générale au paiement de cette somme, laquelle, si l'on suit son raisonnement, constituerait le reliquat de la garantie qu'elle a souscrit, n'agit plus en tant que tiers sur le terrain délictuel, mais prétend qu'elle est partie à l'engagement et créancière directe de la banque.

Enfin la somme de 241.915€, réclamée au titre de 'dommages intérêts moratoires, frais bancaires, prix des commisssions bancaires et perte de chance due à la dégradations des relations avec les correspondants bancaires habituels' n'est ni explicitée ni prouvée, les pièces versées aux débats (14 et 18), censées l'établir, étant, en outre, des extraits, non pas de son compte bancaire, mais de celui de sa société mère pakistanaise, laquelle selon les explications même de la société Shaukat and Raza est intervenue, à sa place, dans les relations interbancaires, le préjudice invoqué étant dès lors, en tout état de cause, ni direct, ni personnel.

Il s'ensuit que la société Shaukat and Raza doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

REJETTE des débats les conclusions signifiées le 22/03/2022 par la Société Générale,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Shaukat and Raza irrecevable en l'ensemble de ses demandes,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

DIT la société Shaukat and Raza recevable en ses demandes tendant à voir mise en oeuvre la responsabilité délictuelle de la Société Générale,

DÉBOUTE la société Shaukat and Raza de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société Shaukat and Raza aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/06703
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;17.06703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award