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25/05/2022 | FRANCE | N°17/14336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 mai 2022, 17/14336


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14336 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RHV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/01524





APPELANT



Monsieur [V] [P] exploite sous l'enseigne LE REMONTAL

OU

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786







INTIMEE



Madame [T] [G]

[Adresse 1]

[Lo...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14336 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RHV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/01524

APPELANT

Monsieur [V] [P] exploite sous l'enseigne LE REMONTALOU

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786

INTIMEE

Madame [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [G] a été engagée par M. [V] [P], exerçant sous l'enseigne LE REMONTALOU à compter du 7 septembre 2009 en qualité de serveuse par un contrat à durée indeterminée.

La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés-Restaurants.

Du 9 juin au 30 août 2015, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Estimant que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations lui incombant, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 février 2016 aux 'ns de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par lettre en date du ler avril 2016, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2016.

Par lettre recommandée du 29 avril 2016, la société a noti'é à Mme [G] son licenciement pour faute grave.

Par jugement en date du 3 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. [P], exploitant en nom propre du Remontalou, à payer à la salariée des sommes au titre d'un rappel de salaire, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. I1 lui a aussi alloué une indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par voie électronique le 8 novembre 2017.

Par arrêt du 4 juin 2019, la cour a :

- infirmé le jugement sur la question du rappel de salaires,

- débouté Madame [G] de sa demande à ce titre,

pour le surplus et avant dire droit,

- rouvert les débats,

- invité les parties à présenter leurs observations et conclusions au constat que la lettre de licenciement fait état d'un grief prohibé par la loi.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, M. [P] demande à la cour de :

- constater que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 16 avril 2017 n'est pas de nature à entraîner la nullité de plein de droit du licenciement s'agissant d'une faute grave pour abandon de poste,

- à titre infiniment subsidiaire (sic), si la cour retenait la nullité du licenciement, débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif en l'absence de préjudice subi et prouvé conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail,

- juger que le licenciement est intervenu pour faute grave et débouter Mme [G] de toutes demandes concernant tant les dommages-intérêts pour rupture que les demandes de préavis, congés payés et indemnités de licenciement.

Il fait valoir que le seul motif du licenciement est l'abandon de son poste par Mme [G].

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2020, Mme [G] demande à la cour de:

- la recevoir en ses conclusions d'intimée et la dire bien fondée ;

- la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée ;

Y faisant droit

- débouter M. [P] exploitant sous 1'enseigne LE REMONTALOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer en partie le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 octobre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prononcé du licenciement dont elle a fait 1'objet sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer en partie le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 octobre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir M. [P] exploitant sous 1'enseigne LE REMONTALOU condamné à lui verser la somme de l7 729,9l euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

-juger que M. [P] exploitant sous l'enseigne LE REMONTALOU a manqué à ses obligations légales et contractuelles ;

- juger que son licenciement a été prononcé pour un motif prohibé par la loi, de nature à entraîner sa nullité ;

- juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;

- juger que M. [P] exploitant sous l'enseigne LE REMONTALOU, en manquant à ses obligations légales, lui a causé un préjudice qu'il lui appartient de réparer ;

En conséquence :

- condamner M. [P] exploitant sous l'enseigne LE REMONTALOU à lui verser la somme de 17 729,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en date du 3 octobre 2017 en ce qu'il a condamné M. [P] exploitant sous l'enseigne LE REMONTALOU à lui verser les sommes suivantes:

* 2 363,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 3 939,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ;

* 393,99 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant ;

* 5 319,65 euros bruts au titre du rappel de salaires dus pour la période du 9 juin au 30 août 2015 ;

avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première présentation de la convocation pour le bureau de conciliation au défendeur ;

- condamner M. [P] exploitant sous l'enseigne LE REMONTALOU à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et ceux exposés en cause d'appel.

- le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que:

- un salarié ne peut être licencié pour avoir fait état de faits de harcèlement moral sauf mauvaise foi de sa part,

- la lettre de licenciement fait référence à sa dénonciation des faits de harcèlement moral.

L'affaire était fixée à l'audience du 21 avril 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement

L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Le grief énoncé dans la lettre de licenciement de dénonciation de harcèlement moral entraîne à lui seul la nullité du licenciement dès lors que la mauvaise foi n'est pas démontrée.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:

« Vous êtes employée au sein de mon établissement depuis le 7 septembre 2009 en qualité de serveuse polyvalente.

Vous avez été en arrêt maladie du 9 juin au 30 août 2015 et vous ne m'avez adressé aucun justificatif de votre absence.

Depuis cette date, vous n'exécutez plus les missions prévues dans votre contrat de travail.

Bien mieux, alors que vous n'avez pas cru devoir vous manifester depuis la fin de votre arrêt de maladie, vous m'avez écrit par LR-AR du 7 décembre 2015 pour m'indiquer que vous n'auriez plus « la force » de supporter mon attitude à votre égard en invoquant des faits de harcèlement moral que je conteste fermement eu égard à leurs caractères généraux et subjectifs.

En outre, je vous rappelle que je vous ai convoqué à un entretien préalable au licenciement par LR-AR du 1er avril 2016 auquel vous n'avez pas cru devoir vous présenter comme vous m'en avez informé par LR-AR du 6 avril 2016.

En conséquence, je considère que votre absence prolongée constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la période de préavis ».

M. [P] soutient que le motif du licenciement est l'abandon de son poste par Mme [G] et que c'est le seul fondement de cette mesure.

Si la lettre invoque le grief d'abandon de poste, il ressort des termes de cette lettre que cette mesure est également fondée sur le fait que Mme [G] ait dénoncé des faits de harcèlement moral.

Il n'est pas allégué que Mme [G] aurait procédé à une telle dénonciation de mauvaise foi.

En conséquence, le licenciement est nul.

Le montant de l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

En considération notamment de l'ancienneté de Madame [M] (presque 6 ans), de son âge, de son salaire ( 1 969,99 euros brut ) et de sa situation après la rupture, son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 12 000 euros.

Sur les frais de procédure

M. [P] sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement nul,

Condame M. [V] [P] à payer à Mme [T] [G] les sommes de :

* 12 000 euros pour licenciement nul,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [V] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/14336
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;17.14336 ?
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