REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10373 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/11860
APPELANTE
SCI GESTIMMO
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 429 991 227
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société DENFERT IMMO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 692 043 888, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, la société JOURDAN, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 052 994 (siège social : [Adresse 3])
C/O Société DENFERT IMMO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551
Société CABINET DHUIT PHB
SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 084 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a été géré par plusieurs sociétés successives, en qualité de syndic, soit le cabinet Michau, puis le cabinet Dhuit Phb et ensuite le cabinet Dominique G. Fessart SAS administrateur de biens.
La SCI Gestimmo est propriétaire depuis juillet 2005 des lots 24 et 40 de cet immeuble.
Par acte du 12 août 2014, la société Gestimmo a assigné le cabinet Dhuit Phb, le syndicat des copropriétaires et M. [Z] [G], président du conseil syndical, en annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2014.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2017(N° RG 14/11860), le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la société Gestimmo de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 12 juin 2014,
- condamné la société Gestimmo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gestimmo à payer à la société cabinet Dhuit PHB la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gestimmo à payer à M. [Z] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gestimmo aux entiers dépens dont distraction,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
La société Gestimmo a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 mai 2017 (N°RG 17/10373), puis par déclaration remise au greffe le 29 mai 2017(N°RG 17/10665), à l'encontre de M. [G], le syndicat des copropriétaires et le cabinet Dhuit Phb.
Les deux affaires ont été jointes.
La SCI Gestimmo a sollicité que l'affaire soit plaidée devant la formation collégiale.
Par ordonnance sur incident du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté le cabinet Dhuit Phb de sa demande de constater la péremption de l'instance.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2020, par lesquelles la société Gestimmo, appelante, invite la cour, à :
- constater que l'assemblée du 12 juin 2014 a été tenue sur le fondement d'une situation des lots privatifs 17, 32 et 49 inconnue du droit de la copropriété,
- dire que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires rendues après la tenue de l'assemblée du 12 juin 2014 ne peuvent en couvrir la nullité dès lors que cette assemblée n'a pas été tenue sur le fondement de la situation des lots 17, 32 et 49, telle qu'elle a été jugée par la suite,
- dire que sa demande de nullité de l'assemblée du 12 juin 2014 est recevable, sauf en ses moyens tirés du fait que, contrairement aux décisions de justice rendues, les lots 17,32 et 49 ne seraient pas la propriété du syndicat des copropriétaires,
- dire recevable et bien fondée, sa demande en nullité de l'assemblée du 12 juin 2014,
Et, y faisant droit,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2017,
- invalider l'assemblée du 12 juin 2014,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à 50% des dépens,
- condamner personnellement la société Cabinet Dhuit PHB à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à 50% des dépens,
- dire que les éléments du dossier ne permettent pas de prétendre qu'elle ne respecte pas le principe de l'autorité de chose jugée ; qu'au contraire le dossier prouve qu'elle le respecte tout en s'estimant victime d'une erreur judiciaire ; que le dossier démontre aussi qu'elle cherche à faire sortir la copropriété d'une situation financièrement désastreuse en respectant le code de la copropriété; qu'elle ne saurait être tenue responsable du fait que les notaires sollicités par le syndic ont refusé leurs concours sur le fondement des décisions judiciaires rendues ;
Vu les conclusions en date du 17 février 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, de :
- débouter la société Gestimmo de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Gestimmo à lui payer la somme additionnelle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin de le dédommager de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Gestimmo aux entiers dépens dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile pour ceux la concernant ;
Vu les conclusions en date du 1er mars 2022, par lesquelles le cabinet Dhuit Phb, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- la dire recevable en sa constitution et bien fondée dans ses demandes,
- déclarer que la contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32 et 49 tels
qu'ils figurent dans l'état descriptif de division du 4 octobre 1968 est irrecevable en application du principe d'autorité de chose jugée tirée de l'arrêt du 19 novembre 2014,
- déclarer au surplus que cette contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32
et 49 tels qu'ils figurent dans l'état descriptif de division du 4 octobre 1968 est également irrecevable pour cause de prescription extinctive en application de l'article 2272 du code civil,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 31 mars 2017 (RG 13/11860) en ce qu'il a déclaré le recours de la société Gestimmo irrecevable en application du principe d'autorité de chose jugée issue de l'arrêt du 19 novembre 2014,
- confirmer le jugement du 31 mars 2017 (RG 13/11962) en ce qu'il a déclaré le recours de la société Gestimmo irrecevable en application du principe d'autorité de chose jugée issue de l'arrêt du 19 novembre 2014,
Subsidiairement,
- dire que l'action en contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32 et 49 tels
qu'ils figurent dans l'état descriptif de division du 4 octobre 1968 apparaît éteinte en application de l'article 2272 du code civil,
- constater que l'assemblée générale du 3 juin 2013 n'est entachée d'aucune cause de nullité au titre de la prise en compte de ces trois lots,
- constater que l'assemblée générale du 12 juin 2014 n'est entachée d'aucune cause de nullité au titre de la prise en compte de ces trois,
- dire que la société Gestimmo ne démontre pas que les conditions de la mise en cause de sa responsabilité seraient réunies ni pour l'assemblée générale du 13 juin 2013 ni pour l'assemblée générale du 12 juin 2014,
En conséquence,
- rejeter la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires tenue 3 juin 2013,
- rejeter la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires tenue 12 juin 2014,
En tout état de cause,
- débouter la société Gestimmo de toutes ses fins et prétentions,
- condamner la société Gestimmo à lui payer 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les offres de droit de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La société Gestimmo ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. [Z] [G] ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le cabinet Dhuit Phb vise dans le dispositif de ses conclusions un jugement du 31 mars 2017 N°RG 13/11860, un jugement du 31 mars 2017 N°RG 13/11962 et l'assemblée générale du 3 juin 2013 dont la cour n'est pas saisie ; ces demandes sont donc sans objet ;
Sur la recevabilité des demandes en appel à l'encontre de M. [G]
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée' ;
En l'espèce, la société Gestimmo ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions en appel à M. [G] défaillant ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables la demande en appel de la société Gestimmo d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gestimmo à payer à M. [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande en appel du cabinet Dhuit Phb de déclarer irrecevables les contestations de la société Gestimmo
Le cabinet Dhuit Phb soulève l'irrecevabilité de la contestation par la société Gestimmo de la propriété des lots n°17, 32 et 49, au motif de l'autorité de la chose jugée et de la prescription extinctive ; en premier lieu, elle expose que le jugement du 31 mars 2017 s'appuie sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2014, statuant sur la propriété des lots n°17, 32 et 49, qui a autorité de la chose jugée ; en second lieu, elle estime que la prescription ne permet pas à la société Gestimmo de contester la propriété des lots, attribuée au syndicat des copropriétaires depuis 1968 ;
En l'espèce, la contestation de la propriété des lots n°17, 32 et 49 n'est pas une prétention de la société Gestimmo mais un moyen à l'appui de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2014 ; le fait qu'un arrêt devenu définitif aurait statué sur la propriété des lots n°17, 32 et 49 et le fait que cette propriété serait attribuée au syndicat des copropriétaires depuis 1968 relève donc du fond de l'affaire ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel du cabinet Dhuit Phb de déclarer irrecevables les contestations de la société Gestimmo ;
Sur la demande en appel du cabinet Dhuit Phb de dire l'action en contestation de propriété prescrite
Le cabinet Dhuit Phb sollicite de dire que l'action en contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32, 49 apparaît éteinte en application de l'article 2272 du code civil ;
En l'espèce, la société Gestimmo n'exerce pas une action en contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32, 49 et sa contestation de la propriété des lots n°17, 32 et 49 est seulement un moyen à l'appui de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2014 ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel du cabinet Dhuit Phb de dire l'action en contestation de propriété prescrite ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2014
La SCI Gestimmo sollicite la nullité de l'assemblée générale du 12 juin 2014 au motif que cette assemblée s'est tenue 'sur le fondement d'une situation des lots privatifs 17, 32 et 49 inconnue du droit de la copropriété', qu'elle les traite 'comme étant la propriété d'une structure dite 'société syndicat des copropriétaires domiciliée au siège du cabinet Dhuit Phb', qu'elle 'ne traite pas les lots 17, 32 et 49 comme étant la propriété du syndicat des copropriétaires mais comme étant celle d'une structure inconnue du droit de la copropriété, de l'intervention du cabinet Dhuit Php' et 'qu'attribuer la propriété des lots privatifs 17, 32 et 49 au syndicat des copropriétaires ne repose sur aucun fondement' ; elle oppose que l'autorité de la chose jugée aux décisions judiciaires postérieures à cette assemblée générale ne peut pas couvrir la nullité de ladite assemblée ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Gestimmo de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 12 juin 2014 et estime que les lots 17, 32 et 49 sont la propriété du syndicat des copropriétaires ;
Aux termes de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965, 'Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui' ;
Les majorités doivent être calculées, à peine de nullité des décisions prises, en défalquant les tantièmes de copropriété afférents aux lots dont le syndicat est copropriétaire ;
En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2014 (pièce 19) mentionne que 'les copropriétaires présents et représentés totalisent 802/819 voix' ; parmi ces 802 voix, il est mentionné 'société syndicat des copropriétaires représentée par M. [G] : 48" ;
Le règlement de copropriété (pièce 1) totalise 819 tantièmes dont 12 tantièmes pour le lot 17 (studio au rez-de-chaussée droite sur rue), 35 tantièmes pour le lot 32 (appartement au 8ème étage gauche) et 1 tantième pour le lot 49 (cave au sous-sol), soit un total de 48 tantièmes (12 + 35 + 1) ; les autres lots comptabilisent donc 771 tantièmes (819 - 48 = 771) ;
Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale et l'ensemble des tantièmes, sur lesquels sont fondés les votes des résolutions, correspond au total des tantièmes des lots appartenant aux copropriétaires ;
Il y a lieu de déterminer la propriété des lots 17, 32 et 49, pour vérifier si l'assemblée générale du 12 juin 2014 a pris en compte les tantièmes des lots appartenant aux copropriétaires conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il ressort des décisions judiciaires, relatives à l'assemblée générale du 20 janvier 2010, et postérieures à l'assemblée générale du 12 juin 2014, que celles-ci ont déterminé la propriété des lots litigieux 32 et 49, telle qu'elle existait à la date de l'assemblée générale du 20 janvier 2010, d'une part en fonction des éléments préexistants à cette assemblée générale et d'autre part, sans qu'aucun élément nouveau ne soit venu les modifier entre temps ;
Aussi sans fonder le présent arrêt sur ces décisions qui sont intervenues postérieurement à l'assemblée générale du 12 juin 2014, il y a lieu d'étudier leur motivation pour apprécier la propriété des lots litigieux 17, 32 et 49 à la date de cette assemblée générale du 12 juin 2014 ;
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
- par assignation du 19 mars 2010, la SCI Gestimmo a demandé l'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 20 janvier 2010, portant sur la vente des lots 32 (appartement de deux pièces principales au 8ème étage) et 48 (cave),
- par jugement du 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la SCI Gestimmo irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions 1, 2, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 20 janvier 2010,
- par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Gestimmo de sa demande tendant à l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 20 janvier 2010 et y ajoutant a 'dit que l'appartement correspondant au lot 32 et la cave correspondant au lot 48 (ou 49) de l'état descriptif de division sont la propriété du syndicat des copropriétaires' et a annulé la résolution n°3 de l'assemblée générale du 20 janvier 2010,
- par arrêt du 28 janvier 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de la SCI Gestimmo ;
Concernant le lot 17 (studio au rez-de-chaussée droite sur rue), la SCI Gestimmo considère dans le cadre du présent appel que sa situation est identique à celle des lots 32 et 49 ;
Il y a lieu de constater, à la lecture de l'arrêt du 19 novembre 2014, que si la cour d'appel de Paris n'était saisie que de résolutions relatives aux lots 32 et 49, et n'a statué dans le dispositif que sur la propriété des lots 32 et 49, dans ses prétentions en appel la SCI Gestimmo a motivé ses demandes au titre des lots 17, 32 et 49 et les motifs retenus par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2014 à l'égard des lots 32 et 49 évoquent aussi le lot 17 ;
La motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2014 est la suivante :
'Sur la propriété des lots litigieux
Il appert de l'examen des pièces versées aux débats que par acte reçu le 16 décembre 1935 par Me [W], notaire, publié le 29 janvier 1936, plusieurs personnes ont convenu d'édifier en commun sur le terrain sis [Adresse 5] une maison bourgeoise à loyers de huit étages sur caves et sous-sol, cette maison étant divisée entre ces personnes en 14 appartements avec cave attribués privativement et des parties communes selon le règlement de copropriété contenu dans l'acte du 16 décembre 1935 précité ; il y était stipulé que l'étage souterrain à l'exception des caves affectées à chacun des copropriétaires, le rez-de-chaussée et le huitième étage étaient parties communes ;
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 1968, il a été rappelé par le syndic qu'il était compris dans les parties communes plusieurs studios et pièces loués par la copropriété et que pour parvenir à la vente éventuelle de ces locaux, il était indispensable de les identifier par des lots affectés de quantièmes de copropriété et qu'en outre, pour tenir compte des nouvelles règlementations sur la publicité foncière, les caves devaient être séparées des appartements ; que l'assemblée a donc décidé d'établir une nouvelle division de l'immeuble ;
Par acte du 4 octobre 1968 reçu par Me [T], notaire, en application de la décision de l'assemblée générale du 18 janvier 1968, publié les 10 décembre 1968 et 22 janvier 1969, les 14 lots existants ont été supprimés et remplacés par un nouvel état descriptif de division comprenant 49 lots, notamment le lot n°7 étant supprimé et remplacé par les lots n° 24 et 40, propriété actuelle de la SCI Gestimmo ; l'acte du 4 octobre 1968 indique 'De plus l'ensemble du rez-de-chaussée (à l'exception de l'entrée du hall et des parties réservées à la concierge) et du huitième étage, ainsi que deux caves au sous-sol qui étaient comprises dans les parties communes, seront divisés en sept lots nouveaux au moyen de quoi la désignation et le numérotage des nouveaux lots sera la suivante' et in fine précise : 'en outre, pour faciliter aux copropriétaires actuels ayant établi le présent règlement la connaissance des numéros des lots qu'ils possèdent, ces lots ont été récapitulés par copropriétaire dans le tableau ci-dessous', l'indication des lots 15, 16, 17, 32, 33, 48 et 49 issus des parties communes pour un total de 119/819èmes étant rappelée, suivie de la mention 'les copropriétaires actuels restant propriétaires de ces lots proportionnellement au sept/ centièmes leur appartenant précédemment' ;
Il résulte de ce qui précède que lors de l'assemblée générale du 18 janvier 1968, les copropriétaires ont décidé de diviser en lots les locaux constituant des parties communes sans changer la nature commune, c'est-à-dire en indivision entre tous, desdits locaux tant qu'ils n'étaient pas vendus, lesdits locaux devenant dès lors des lots appartenant au syndicat ;
La SCI Gestimmo ne peut pas valablement soutenir que les lots créés en 1968 seraient la propriété, non du syndicat, mais de l'indivision constituée par les seuls copropriétaires à cette date au motif de la mention portée dans le récapitulatif 'les copropriétaires actuels restant propriétaires de ces lots' alors que cette mention, ainsi qu'indiquée dans l'acte notarié du 4 octobre 1968, n'a pour seul objet que de faciliter la compréhension des coproprietaires sur les lots qu ils possèdent suite à la nouvelle numérotation et non de céder la propriété des lots issus des parties communes à une indivision composée des seuls copropriétaires de 1968 ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
La SCI Gestimmo ne peut pas valablement soutenir qu'aux termes de son acte d'acquisition du 7 juillet 2005, outre sa propriété sur les lots 24 et 40, elle serait également copropriétaire en indivision des lots 17, 32 et 49, ladite indivision étant elle-même copropriétaire, alors qu'il appert de l'extrait d'acte d'acquisition produit qu'il est mentionné après la désignation des lots 24 et 40 : 'observation étant ici faite que lors du modificatif au règlement de copropriété établi par Me [T], notaire à Paris les 4 octobre 1968 et 6 janvier 1969, le lot n°7 est remplacé par les lots n° 24 et 40 et partie des lots 15 - 16 - 17 - 32 - 33 - 48 - 49", cette mention indiquant seulement qu'à la suite du modificatif du 4 octobre 1968, elle est propriétaire en indivision avec tous les autres copropriétaires des lots issus des parties communes (non encore vendus) et non qu' il aurait été constitué au sein de la copropriété une indivision propriétaire des lots litigieux ne comprenant que certains copropriétaires ; ce moyen sera donc rejeté ;
Ainsi, il sera dit que l'appartement correspondant au lot 32 et la cave correspondant au lot 48 (ou 49) de l'état descriptif sont la propriété du syndicat des copropriétaires' ;
Compte tenu de l'ensemble des pièces produites dans le présent dossier, des éléments relatifs à l'assemblée générale du 18 janvier 1968 repris dans l'acte authentique du 4 octobre 1968, il convient d'adopter les motifs ci-dessus de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2014 et de considérer qu'à la date de l'assemblée générale du 12 juin 2014, les lots 17, 32 et 49 sont la propriété du syndicat des copropriétaires ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2014 que ces lots ont été pris en compte dans le calcul des votes des résolutions ;
En effet, tel que cela a été mentionné ci-avant, le règlement de copropriété totalise 819 tantièmes incluant les 48 tantièmes des lots appartenant au syndicat des copropriétaires et, selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2014, le nombre de tantièmes des copropriétaires présents et représentés totalisent 802 tantièmes qui incluent les 48 tantièmes des lots appartenant au syndicat des copropriétaires ;
Or, selon ce même procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2014, 10 résolutions ont été soumises à l'assemblée générale :
- les résolutions 1, 2 et 9 ont été votées sur la base de 802 tantièmes,
- les résolutions 5, 8 et 10 ont été votées sur la base de 819 tantièmes,
- la résolution 3, relative au relevé des dépenses de l'année 2013 et autorisant le syndic à les répartir, a été votée sur la base de 703 tantièmes, la résolution 4, relative au quitus donné au syndic, a été votée sur la base de 556 tantièmes, sans que le procès-verbal ne permette de déterminer si les lots du syndicat des copropriétaires ont été exclus de ces tantièmes,
- les résolutions 6 et 7 ont été reportées à la prochaine assemblée ;
Il convient donc de considérer que la totalité des résolutions ont été votées sur la base de tantièmes incluant les tantièmes des lots appartenant au syndicat des copropriétaires, alors qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui ;
En conséquence, le jugement du 31 mars 2017 (RG 14/11860) est infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Gestimmo de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 12 juin 2014 ;
Et il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 12 juin 2014 ;
Sur la responsabilité du cabinet Dhuit Phb à l'égard de la société Gestimmo
La société Gestimmo sollicite de condamner personnellement le cabinet Dhuit Phb à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 50% des dépens ; elle met en cause personnellement le cabinet Dhuit Phb, estimant qu'il n' pas renseigné correctement les copropriétaires sur la situation réelle des lots 17, 32 et 49 ;
Le cabinet Dhuit Phb vise l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et oppose qu'il n'a commis aucune faute ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des sinistres, 'Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ...' ;
Le syndic n'étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;
En l'espèce, compte tenu des conclusions de la société Gestimmo et du cabinet Dhuit Phb, il convient de considérer que la société Gestimmo met en cause le cabinet Dhuit Phb sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Compte tenu de l'analyse ci-avant, il convient de considérer que le cabinet Dhuit Phb, syndic à la date de l'assemblée générale du 12 juin 2014, a commis une faute à l'égard de la société Gestimmo, en faisant voter les résolutions sur la base de tantièmes contraires à l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965, et a engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, excepté en ce qu'il a condamné la société Gestimmo à payer à M. [G] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Dhuit Phb, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer 1.000 € à la société Gestimmo et le cabinet Dhuit Phb doit être condamné à payer 3.000 € à la société Gestimmo, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Dhuit Phb ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevables la demande en appel de la société Gestimmo d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate que les demandes suivantes du cabinet Dhuit Phb sont sans objet :
- confirmer le jugement du 31 mars 2017 (RG 13/11860) en ce qu'il a déclaré le recours de la société Gestimmo irrecevable en application du principe d'autorité de chose jugée issue de l'arrêt du 19 novembre 2014,
- confirmer le jugement du 31 mars 2017 (RG 13/11962) en ce qu'il a déclaré le recours de la société Gestimmo irrecevable en application du principe d'autorité de chose jugée issue de l'arrêt du 19 novembre 2014,
- constater que l'assemblée générale du 3 juin 2013 n'est entachée d'aucune cause de
nullité au titre de la prise en compte de ces trois lots,
- dire que la société Gestimmo ne démontre pas que les conditions de la mise en cause de sa responsabilité seraient réunies pour l'assemblée générale du 13 juin 2013,
- rejeter la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires
tenue le 3 juin 2013 ;
Rejette les demandes en appel du cabinet Dhuit Phb de :
- déclarer que la contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32 et 49 tels qu'ils figurent dans l'état descriptif de division du 4 octobre 1968 est irrecevable en application du principe d'autorité de chose jugée tirée de l'arrêt du 19 novembre 2014,
- déclarer au surplus que cette contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32
et 49 tels qu'ils figurent dans l'état descriptif de division du 4 octobre 1968 est également irrecevable pour cause de prescription extinctive en application de l'article 2272 du code civil ;
- dire que l'action en contestation de l'attribution de la propriété des lots n°17, 32 et 49 tels
qu'ils figurent dans l'état descriptif de division du 4 octobre 1968 apparaît éteinte en application de l'article 2272 du code civil ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné la société Gestimmo à payer à M. [Z] [G] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Annule l'assemblée générale du 12 juin 2014 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le cabinet Dhuit Phb aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société Gestimmo la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Condamne le cabinet Dhuit Phb à payer à la société Gestimmo la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT