Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11094 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/32612
APPELANTE
Madame [H] [F] [Z] épouse [V]
née le 22 Août 1945 à [Localité 2] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728, avocat plaidant
Représentée par Me Louise-Marie CHAPOUTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [M] [C] [V]
né le 01 Février 1942 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3] ' MAROC
Représenté par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941, avocat postulant
Représenté par Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D941, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LECARME, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Sophie LECARME, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 16 avril 2019 sauf dans ses dispositions fixant le montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [V] à payer à Mme [Z], à titre de prestation compensatoire, un capital de 240 000 euros et une rente viagère de 1 500 euros par mois pendant huit ans,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente