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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 13 juin 2022, 20/00143


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 10 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4W





NOUS, Christophe BACONNIER, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa

DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [Z] [E]

[Ad...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4W

NOUS, Christophe BACONNIER, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à:

Maître [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition de la décision au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [E] a saisi Me [G] [B] pour la défense de ses intérêts dans trois dossiers pour lesquels une convention d'honoraires a été signée :

- le 20 mai 2016 pour la défendre dans le litige l'opposant à M. [D] « dans le cadre des procédures en cours sur les agressions sexuelles sur leur fille [C] ainsi que du partage de communauté suite à leur divorce » ;

- le 3 juillet 2017 pour la défendre dans le litige l'opposant au centre [K] « autant au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel en raison de la faute médicale grave dont elle a été victime par le Dr [N] [H], chirurgien-dentiste, salariée du centre [K], que des fautes déontologiques propre à celle-ci » ;

- le 18 janvier 2018 pour la défendre dans le litige l'opposant à M. [U] « dans le cadre de la procédure en cours sur son droit de visite et d'hébergement et sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils [X] »

et l'a chargé de procéder aux formalités de création de la société V.A. PROD.

Le 25 juin 2019, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] pour obtenir le remboursement des honoraires qu'elle a versés à Me [B].

Par décision rendue le 25 février 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a rendu la décision suivante :

« SE DECLARE incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [G] [B].

FIXE à la somme de trente mille trois cents euros (30 300.00 €) HT le montant total des honoraires dus à Maître [G] [B] par Madame [Z] [E], et à la somme de mille deux cent quarante cinq euros cinquante neuf (1 245.59 €) HT le montant des frais afférents aux différentes procédures, soit un total de trente et un mille cinq cent quarante cinq euros cinquante neuf (31 546.59 €) HT , soit trente sept mille huit cent cinquante quatre euros soixante et onze (37 854.71 €) TTC, sous déduction des somme réglées à hauteur de vingt cinq mille cent cinquante deux euros onze (25 152.11 €) TTC, soit un solde d'honoraires de douze mille sept cent deux euros soixante (12 702.60 €) TTC, dont trois mille euros (3 000.00 €) HT, soit trois mille six cents euros (3 600.00 €) TTC à percevoir seulement lorsque Madame [Z] [E] percevra l'indemnisation de son préjudice corporel.

Condamne en conséquence que Madame [Z] [E] à verser, en deniers ou quittance, à Maître [G] [B] la somme de douze mille sept cent deux euros soixante (12 702.60 €) TTC, dont trois mille six cents euros (3 600.00 €) TTC seulement au jour où elle percevra l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. »

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 mars 2020, reçues par les parties les 9 et 10 mars 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2020, le cachet de la Poste faisant foi, Mme [E] a exercé un recours contre la décision précitée après avoir déposé une demande au titre de l'aide juridictionnelle le 15 mars 222.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022 par lettres recommandées datées du 10 mars 2022 avec accusés de réception signés les 11 et le 14 mars 2022.

A cette audience, Mme [E] a repris oralement les termes de ses conclusions déposées le 10 juin 2022 et formulé les demandes suivantes :

« Annuler la décision du 25 février 2020

- L'annulation des factures et des conventions alléguées par me [B]

- Condamner Me [G] [B] à lui payer la somme de 37 080 € correspondante au montant des sommes facturées, à 20 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel du fait de la situation de surendettement provoquée par les abus de faiblesse.

- Fixer le montant des honoraires au barème de l'aide juridique et judiciaire soit à une somme qui ne saurait être supérieure à :

' pour le dossier [D] : 3418,2 €

' pour le dossier [K] [H] : 828 €

' pour le dossier [U] : 936 €

Total 5 182,20 €

- Condamner Me [G] [B] à payer à Mme [E] en restitution des sommes indues de 25 152,11 € (sommes réglées) ' 5 182,20 €, la somme de 19 969,91 € »

Mme [E] soutient oralement que :

« Je vous demande d'annuler la décision du bâtonnier, ainsi que l'annulation des factures et convention d'honoraire. Je demande la condamnation de Me [B] à me payer à 37 000 euros + 20 000 euros DI

Je demande également de fixer les honoraires à 3400 euros TTC pour le premier dossier, « [D] » selon le barème de l'AJ.

Pour le dossier [K], je demande que les honoraires soient fixés à 828 euros TTC.

Pour le dossier [U], je demande à ce que les honoraires soient fixés à 936 euros TTC.

Ce qui fait 5 282 euros TTC d'honoraires au total pour les trois dossiers

Je vous demande de condamner Me [B] à me régler la somme de 19 969,91 euros.

Je m'oppose à toutes les demandes de Me [B]

A cette époque, quand on fait le revenu fiscal, je gagnais moins de 1000 euros par mois, or il m'a taxé 4 fois cela. Il ne m'a jamais indiqué que je pouvais avoir l'AJ, c'est mon assistante sociale qui me l'a indiqué. Je voulais sauver ma fille, je pensais qu'il 'uvrait pour mes intérêts mais il m'a fait couler complètement. Il dit qu'il a travaillé pendant 3 mois et il me demande 300 000 euros, ce n'est pas réaliste. Je suis intermittente du spectacle.

Le dossier [D] concerne mon ex-mari, problèmes de violences sexuelles sur ma fille. Suivi avec le juge des enfants.

Le dossier [K] [H], mutilation par un dentiste.

Le dossier [U], mon avocat n'a pas donné mes revenus réels, j'ai été poursuivi par deux huissiers pour des articles 700 dans le dossier de mon fils avec un père différent.

Je n'étais jamais informée du montant total que j'allais payer. Je lui avais donné toute ma confiance et il en a abusé. Je suis toujours en surendettement. Ce n'est pas juste, j'aurais dû bénéficier de l'AJ. Depuis le covid, je n'arrive pas à travailler, j'ai les assedics, cela fait 1 000 euros par mois. Quand j'ai engagé Me [B], je tournais et je touchais les assedics aussi, cela revient au même.

Mon assistante sociale nous a fait des bons pour des colis alimentaires que j'utilise tous les mois, je ne tiens pas jusqu'à la fin du mois.

Me [B] avait osé écrire que les juges avaient dénaturé mes pièces et que je devais aller en cassation alors qu'il avait juste oublié de donner mes revenus au juge. Mon assistante sociale était outrée que Me [B] soit si intrusif.

Pour moi, ce sont des violences économiques à laquelle il a contribué. »

A cette audience, Me [B] a repris oralement les termes de ses conclusions déposées le 13 juin 2022 et formulé les demandes suivantes :

« - Dire irrecevables les demandes de Mme [E] de restitution d'honoraires réglés librement à Me [B] après services rendus et conformément aux conventions d'honoraires conclues dans chacun des dossiers qu'elle lui a confiés en parfaite connaissance de cause, tandis qu'elle ne justifie pas concrètement du moindre vice du consentement,

- Réformer la décision du 25 février 2020 et condamner Mme [E] à payer à Me [B] 5.620,80 € TTC restant dus sur ses notes d'honoraires n° 2018-01-11 (solde de 1768,49 € TTC après imputations des acomptes de 896,51 € réglés jusqu'au 28 août 2018), n° 2018-02-07 (de 1.212 € TTC avec les frais de déplacement à l'audience du 13 février 2018) et n° 2018-10-08 (de 2.640 € TTC sur les conclusions d'appel du 16 avril et les conclusions récapitulatives du 10 octobre 2018) dans le dossier [D],

- Réformer la décision du 25 février 2020 et condamner Mme [E] à payer à Me [B] les 3.737,94 € € TTC dus sur ses notes d'honoraires n° 2018-05-02 (de 1.537,57 € TTC avec 97,57 € d'avion pour [Localité 7], pour ses conclusions récapitulatives devant la Cour) et n° 2018-05-11 (de 2.200,37 € TTC avec 400,37 € de frais de déplacement retour, pour les plaidoiries du 22 mai 2018) dans le dossier [U],

- Confirmer la décision du 25 février 2020 et condamner Mme [E] à payer à Me [B] 7.737 € TTC restant dus sur ses notes d'honoraires n° 2018-07-05 (solde de 1.487,98 € TTC après imputations de l'acompte de 443,02 € réglé le 10 octobre 2018, pour ses dires à l'Expert des 12 juin et 9 juillet 2018), n° 2018-07-08 (de 1.209 € TTC avec les frais de déplacement à I'ONCD le 23 juillet, pour la déclaration d'appel motivée du 7 mai et le mémoire ampliatif d'appel du 23 juillet 2018), n° 2018-09-19 (de 1.440 € TTC pour l'assignation au fond) et n° 2018-10-16 (de 3.600 € TTC sur au titre de l'honoraire de résultat dû après son dessaisissement sur la base de l'offre transactionnelle de 30.000 € qu'elle a refusée) dans le dossier [K],

- Considérant enfin qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de Me [B] les frais et le temps qu'il a été contraint d'engager pour assurer sa défense, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4.900 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Me [B] soutient oralement :

« J'ai reçu madame sur les conseils de l'association SOS inceste pour des accusations d'attouchements sexuels sur leur fille. Il y a eu un non-lieu, plainte refusée et elle a été condamnée à un amende civile. Je lui ai expliqué qu'elle était perçue par la justice comme vindicative et en voulant à son mari. J'étais le dixième conseil de madame, elle était aidée par une association. Ses moyens ne sont pas forcément ceux qu'elle invoque. Je lui ai dit de garder son conseil toulousain, que je n'apportais rien par rapport à lui. Je n'ai pas cessé de la dissuader de lancer des procédures supplémentaires. J'ai passé une vingtaine d'heures sur ce dossier et madame a refusé de me payer.

Il n'y a eu une dénaturation que sur une pièce, le revenu fiscal. Elle a souhaité faire un pourvoi puis elle s'est désisté.

Le dossier [K] était très techniques, elle a fait deux prêts à 5 ans d'écart mais ce n'était pas pour moi, c'était pour l'école de sa fille. Je lui ai reversé l'article 700 en totalité et je n'ai pas été rémunéré. Sa demande est irrecevable sur la restitution des honoraires payés après service rendu en toute connaissance de cause. Je demande la confirmation de la décision du bâtonnier. Note d'honoraire antérieure à la saisine du bâtonnier procédure urgente pour demander au père de sa fille de payer une pension alimentaire égale aux soins dont elle avait besoin. Elle a basculé, je ne sais pas pourquoi.

Je me suis opposé à ce qu'elle fasse un effacement des dettes car elle avait caché au service du surendettement l'indemnisation qu'elle pourrait obtenir dans le dossier [K]. Je dois être payé. »

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

Il a été rappelé aux parties que la présente juridiction n'avait pas vocation à apprécier la qualité du travail de l'avocat ni la pertinence de ses conseils, mais devait se limiter à vérifier si les honoraires facturés étaient justement évalués.

Sur la demande d'annulation de la décision du 25 février 2020 :

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la présente juridiction retient que Mme [E] est mal fondée à soutenir que le délégué du bâtonnier est dépourvu des pouvoirs prévus par les dispositions légales et réglementaires précitées (l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et l' article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991) ; en effet la présente juridiction retient que Mme [E] a saisi le bâtonnier de diverses réclamations qui ont été examinées pour le bâtonnier et par délégation par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat et membre du conseil de l'ordre dont la délégation ne peut être sérieusement contestée par Mme [E] qui n'apporte aucun élément pour la contredire ; en outre en ce qui concerne le moyen tiré de l'existence de dispositions relevant de l'autorité judiciaire que le bâtonnier ne pouvait pas prononcer, la présente juridiction retient que le moyen est vague dès lors que aucune disposition n'est spécifiquement critiquée, étant ajouté que les dispositions de la décision critiquée relèvent toutes du pouvoir de juger les conflits relatifs aux honoraires d'avocat que la loi confie au premier degré au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau dans le ressort duquel l'avocat exerce.

Compte tenu de ce qui précède, la présente juridiction rejette la demande d'annulation de la décision du 25 février 2020.

Sur la demande d'annulation des conventions d'honoraires :

La présente juridiction constate que les parties ne font que reprendre devant la présente juridiction leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la présente juridiction estime que le bâtonnier, par des motifs pertinents qu'elle approuve et qui sont énoncés dans les pages 6, 7 et 8 de la décision, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation des conventions d'honoraires signées :

- le 20 mai 2016 pour la défendre dans les litiges l'opposant à M. [D] son ex-époux et le père de sa fille [C] ;

- le 3 juillet 2017 pour la défendre dans les litiges l'opposant au centre [K] ;

- le 18 janvier 2018 pour la défendre dans le litige l'opposant à M. [U] relativement à leurs droits respectifs sur leur fils [X].

Sur la demande d'annulation des factures :

La présente juridiction constate que les parties ne font que reprendre devant la présente juridiction leurs prétentions et leurs moyens de première instance sauf en ce qui concerne :

- la facture du 13 février 2018 d'un montant de 1 000 € HT pour des diligences indiquées pour 3 heures de travail relative à une note en délibéré qui a été rejetée comme non autorisée

- la facture du 11 octobre 2018 d'un montant de 2 200 € HT qui a été déclarée irrecevable comme postérieure à la saisine du bâtonnier.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la présente juridiction estime que le bâtonnier, par des motifs pertinents qu'elle approuve et qui sont énoncés dans les pages 8 à 15 de la décision, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation des factures :

- n° 2016-04-09 du 12 avril 2016 de 600 € TTC (dossier [D]),

- n° 2016-05-07 du 20 juin 2016 de 1 440 € TTC (dossier [D]),

- n° 2016-06-13 du 21 juin 2016 de 600 € TTC (dossier [D]),

- n° 2016-06-15 du 23 juin 2016 de 2 412,21 € TTC (dossier [D]),

- n° 2017-02-04 du 8 février 2017 de 2 186,09 € (dossier [D]),

- n° 2017-04-02 du 18 avril 2017 de 1 200 € TTC (dossier [K]),

- n° 2017-10-19 du 30 octobre 2017 de 2 905,02 € TTC (dossier [D]),

- n° 2017-12-05 du 12 décembre 2017 de 1 200 € TTC (dossier [K]),

- n° 2018-01-06 du 18 janvier 2018 de 1 920,93 € (dossier [D]),

- n° 2018-01-11 du 30 janvier 2018 de 2 665,02 € (dossier [D]),

- n° 2018-02-03 du 2 février 2018 de 1 200 € TTC (dossier [K]),

- n° 2018-05-02 du 2 mai 2018 de 1 537,57 € TTC (dossier [U]),

- n° 2018-05-11 du 23 mai 2018 de 2 200 € TTC (dossier [U]),

- n° 2018-07-08 du 24 juillet 2018 de 1 209 € TTC (dossier [K]),

- n° 2018-09-09 du 14 septembre 2018 de 2 032,42 € TTC (dossier V.A. PROD),

- n° 2018-09-19 du 27 septembre 2018 de 1 209 € TTC (dossier [K]),

- n° 2018-10-16 du 30 octobre 2018 de 3 600 € TTC (dossier [K]),

du fait que les honoraires payés après service rendu ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement.

Par ailleurs, il convient aussi de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes d'annulation de la facture n° 2018-02-07 du 15 février 2018 de 1 312 € TTC ou 1 000 € HT (dossier [D]) au motif qu'il s'agit de diligences inutiles relatives à une note en délibéré qui a été rejetée comme non autorisée.

Il convient en revanche d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'annulation de la facture n° 2018-10-08 du 11 octobre 2018 de 2 644 € TTC (dossier [D]) ; en effet cette facture a été à tort déclarée irrecevable comme étant postérieure de 3 mois à la date de la saisine du bâtonnier alors qu'en réalité elle est antérieure à cette saisine qui est survenue le 25 juin 2019.

Sur les demandes indemnitaires de 37 080 € correspondante au montant des sommes facturées, et de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel du fait de la situation de surendettement provoquée par les abus de faiblesse :

La présente juridiction constate que les parties ne font que reprendre devant la présente juridiction leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la présente juridiction estime que le bâtonnier, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [G] [B].

Sur la demande de fixation du montant des honoraires au barème de l'aide juridique

La présente juridiction constate que les parties ne font que reprendre devant la présente juridiction leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En ce qui concerne le dossier [D], la présente juridiction constate qu'il y a eu plusieurs instances :

- d'abord, dans la procédure d'appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, la présente juridiction constate que l'appel a été interjeté le 4 avril 2016, avant toute intervention de Me [B] dans le dossier, lequel a travaillé sur le dossier à compter du 13 avril 2016 et a conclu et plaidé, que les honoraires convenus par la convention étaient de 1 200 € pour I'étude du dossier et 1 500 € pour I'audience, soit un total de 2 700 € HT, que Me [B] s'est donc déplacé pour aller plaider de Paris à Toulouse pour un honoraire global de 2700 € HT, que Mme [E] a réglé les honoraires après service rendu en 14 règlements échelonnés entre le 23 mai 2016 et le 8 mars 2017,

- ensuite dans la procédure devant le juge des enfants de [Localité 5], la présente juridiction constate que Me [B] a facturé 1 800 € HT, que Mme [E] a réglé l'intégralité de cette facture en 10 versements échelonnés entre le 8 mars et le 8 septembre 2017, donc après service rendu, l'audience ayant eu lieu le 8 février 2017,

- par ailleurs, dans la troisième procédure sur l'appel de l'ordonnance du juge des enfants, la présente juridiction constate que la facture du 30 octobre 2017 indique « frais et honoraires HT pour les services professionnels rendus par Me [G] [B] au titre des conclusions d'appel à fin de mesure d'investigation (1 200 € HT) et de l'audience de plaidoiries de ce jour (1 200 € HT) devant la 6° chambre du Pôle 3 de la Cour, conformément à nous accords du 03 mai 2016 », que cette facture comprend un relevé des prestations et temps correspondants soit presque 30 heures de travail, que Mme [E] l'a réglée après service rendu en 4 versements échelonnés entre le 3 novembre 2017 et le 15 février 2018, le dossier ayant été plaidé le 30 octobre 2017 devant la cour,

- enfin, dans la dernière procédure engagée en janvier 2018 est un référé d'heure à heure demandant l'irrecevabilité de la demande de modification de résidence faite par le père, une expertise médico-psychologique, et une réévaluation de la pension alimentaire pour sa fille, la présente juridiction constate que le juge des référés a débouté les deux parties de leurs demandes déclarées irrecevables et condamné Mme [E] à payer un article 700, que Me [B] a facturé pour ce référé le 18 janvier 2018, 1 500 € HT forfaitaires pour présentation de la requête (300 €) et l'assignation (1 200 €), puis 2200 € HT, soit 1 000 € pour les conclusions et 1 200 € pour les plaidoiries, soit un total de 3 700 € HT, que sa facture, bien que portant sur des honoraires forfaitaires, contient un relevé de diligences et temps, que Mme [E] a réglé après service rendu la totalité des deux factures en 12 versements échelonnés du 12 janvier 2018 au 28 août 2018, à l'exception d'une somme restant due de 896.51 € TTC sur la dernière.

La présente juridiction constate encore que le compte détaillé de la facturation fondée sur la convention d'honoraires du 3 mai 2016, relatif aux litiges opposant Mme [E] à M. [D], fait état d'une note d'honoraires de 500 € HT du 12 avril 2016, portant sur l'étude du dossier et le rendez-vous du même jour, que cette facture a été réglée le 22 avri12016 après service rendu, qu'il en est de même de la facture du 20 juin 2016 qui porte sur les premières diligences relatives à la liquidation de la communauté, d'un montant de 500 € HT, réglée le 4 novembre 2016, que le total des honoraires réglés après service rendu s'élève donc à la somme de 11 600 € HT, et que concernant les honoraires facturés et non réglés relatifs au dossier [D], deux factures sont en jeu :

- la facture du 13 février 2018 d'un montant de 1 000 € HT pour des diligences indiquées pour 3 heures de travail relative à une note en délibéré qui a été rejetée comme non autorisée

- la facture du 11 octobre 2018 d'un montant de 2 200 € HT qui a été déclarée irrecevable comme postérieure à la saisine du bâtonnier.

En ce qui concerne le dossier d'indemnisation du préjudice corporel de Mme [E], la présente juridiction constate que la convention du 23 mars 2017 donne mission à l'avocat d'effectuer toutes les diligences nécessaires à la défense de sa cliente en raison de la faute médicale commise par le Docteur [H], chirurgien-dentiste au centre [K], qu'elle prévoit des honoraires forfaitaires de 1 000 € HT pour l'analyse du dossier et le mémoire devant la chambre des chirurgiens-dentistes, 1 000 € HT pour l'audience devant ladite chambre, 1 000 à 1 200 € pour l'étude du dossier et le chiffrage du préjudice, 500 à 1 000 € pour les négociations en vue d'un accord amiable, 1 000 à 1 200 € pour une assignation et par jeu de conclusion s'il fallait saisir le Tribunal, et 1 200 € pour les plaidoiries, outre un honoraire de résultat de 10% des indemnités obtenues ou condamnations prononcées et réglées, que onze factures ont été émises, que les six premières factures d'un montant total de 6 600 € HT ont toutes été réglées par des versements échelonnés entre le 30 mai 2017 et le 4 septembre 2018 sans aucune réserve, que les 4 factures des 2 février, 9 et 24 juillet et du 27 septembre 2018, n'ont fait l'objet d'aucune convention d'honoraires, que les factures des 2 février et 9 juillet 2018 se rapportent à un rendez-vous d'expertise et à des dires à l'expert, dont la matérialité n'est pas contestée, que ces deux factures pour un total de 8 200 € ont été réglées après service rendu, que les deux factures des 24 juillet et 27 septembre 2018 concernent pour la première la déclaration et le mémoire d'appel déposé le 23 juillet et pour la seconde l'assignation en indemnisation du préjudice corporel, que ces diligences ne sont effectivement pas prévues à la convention, mais leur matérialité n'est pas contestée, que les relevés des temps qui figurent dessus font état de 21 heures de travail sur la première et 8 heures sur la seconde, que ces deux factures pour un total de 2 200 € HT ont été réglées après service rendu, que la dernière facture concerne l'honoraire de résultat de 3 000 €, que Me [B] a été dessaisi après avoir fait monter la proposition amiable de 22 000 à 30 000 €.

La présente juridiction constate concernant le dossier opposant Mme [E] à Monsieur [U] au sujet de leur fils [S], objet de la convention du 18 janvier 2018, qu'il s'agit d'un litige relatif au droit de visite et d'hébergement de la mère, et à la pension due pour l'entretien de l'enfant, que la convention donne pour mission à l'avocat d'effectuer toutes les diligences nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente, que les honoraires forfaitaires prévus sont de 1 200 € HT pour l'analyse du dossier et la rédaction de conclusions récapitulatives, et de 1 500 € HT pour l'audience devant la cour d'appel de Toulouse que la réalité de l'exécution des diligences n'est pas contestée, notamment le fait que Me [B] a été plaider à Toulouse, qu'il a rédigé des conclusions récapitulatives de 14 pages avec 20 pièces à l'appui, dont les revenus de Mme [E] pour 2018 ainsi que le tableau de ses charges et ressources (pièces N° 18 & 19) prétendument non communiqués, que les honoraires facturés et non réglés s'élèvent à hauteur de 2700 € HT.

En ce qui concerne la création de la société V.A. PROD, la présente juridiction constate que Mme [E] produit un relevé d'honoraires de 1 200 € HT du 14 septembre 2018, qui a été réglé après service rendu, et une facture de 1 500 € HT de la même date. Me MOQUET ne formule aucune demande reconventionnelle.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la présente juridiction estime que le bâtonnier, par des motifs pertinents qu'elle approuve et qui sont énoncés dans les pages 12 à 14 en ce qui concerne les litiges relatifs à [K], dans la page 14 en ce qui concerne le litige relatif à M. [U], et dans la page 15 en ce qui concerne la constitution de la société V.A. PROD, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à :

- la somme de 14 800 € HT le montant des honoraires dus à Me [B] par Mme [E] pour le dossier l'opposant à la Sté [K] et à la Cie AXA outre 70,40 € de frais acceptés et réglés

- la somme de 2 700 euros HT le montant des honoraires dus à Me [B] par Mme [E] pour le dossier l'opposant à M. [U], outre 143,57 € de frais de transport

- la somme de 1 200 € HT le montant des honoraires dus à Me [B] par Mme [E] pour le dossier de constitution de la société V.A. PROD, outre 232.42 € de frais de greffe et de publications

En effet, au regard des éléments justement relevés par le bâtonnier, de la nature du contentieux en cause et de l'absence de notoriété démontrée du cabinet dans le domaine traité, les honoraires fixés par le bâtonnier apparaissent justement évalués étant précisé que l'estimation du temps passé et facturé apparaît proportionnée de même que la rémunération retenue pour les dossiers [K], [U] et V.A. PROD.

Compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dossiers [K], [U] et V.A. PROD.

En ce qui concerne le dossier [D], il convient en revanche d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 11 600 euros H.T. le montant des honoraires dus à Me [B] par Mme [E] pour le dossier l'opposant à M. [D], outre 799,25 € HT de frais acceptés et réglés ; en effet la facture du 11 octobre 2018 d'un montant de 2 200 € HT (2 644 € TTC ) qui n'est pas irrecevable contrairement à ce qui a été retenue au premier degré, doit être rajoutée à la somme de 11 600 € HT justement retenue par ailleurs par le bâtonnier au terme des motifs pertinents que la présente juridiction approuve et qui sont énoncés dans les pages 12 à 14 sauf en ce qui concerne, bien sûr, la facture du 11 octobre 2018 précitée ; statuant à nouveau de ce chef, la présente juridiction fixe donc à la somme de 13 800 euros H.T. le montant des honoraires dus à Me [B] par Mme [E] pour le dossier l'opposant à M. [D], outre 799,25 € HT de frais acceptés et réglés.

L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée mais seulement en ce que le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [G] [B], et en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme la décision pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe à la somme de 32 500 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [G] [B] par Madame [Z] [E], et à la somme de 1 245.59 € HT le montant des frais afférents aux différentes procédures, soit un total de 33 746,59 € HT , soit 40 498,71 € TTC, sous déduction des somme réglées à hauteur de 25 152.11 € TTC, soit un solde d'honoraires de 15 346,60 € TTC, dont 3 000.00 € HT, soit 3 600 € TTC à percevoir seulement lorsque Madame [Z] [E] percevra l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne en conséquence Madame [Z] [E] à verser à Maître [G] [B] la somme de 15 346,60 € TTC, dont 3 600 € TTC seulement au jour où elle percevra l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;

Rejette toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00143
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00143 ?
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