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17/06/2022 | FRANCE | N°17/12415

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 juin 2022, 17/12415


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 JUIN 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12415 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HLB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00688





APPELANT

Monsieur [O] [R]

né le 24 Octobre 1975 à [Localité 7]

[

Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMES

CPAM 77 - SEINE ET MARNE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12415 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HLB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00688

APPELANT

Monsieur [O] [R]

né le 24 Octobre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SOCIETE [9]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Béatrice MOUTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, puis au 3 juin 2022 et au 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [R] d'un jugement rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société [9] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R], employé par la société [9] en qualité d'opérateur haute pression, a été victime le 11 septembre 2012 d'un accident du travail ainsi décrit : « d'après les premiers éléments recueillis, il semblerait que [O] était suspendu par un tripode et un stop chute par l'intermédiaire d'un harnais de sécurité dans un silo. Il décollait du 'refiom' aggloméré le long des parois du silo. En travaillant, un bloc de 'refiom' solidifié se serait décroché de la paroi et aurait heurté le bas de sa jambe gauche après avoir rebondi ».

Il en est résulté 'une luxation tibia-astragalienne et une fracture bi-malléolaire gauche', selon le certificat médical initial établi le 14 septembre 2012 au centre hospitalier de [Localité 5].

L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle selon notification du 3 octobre 2012. L'état de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 26 mai 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.

M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 27 août 2015 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 28 juillet 2017, le tribunal a débouté M. [O] [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 septembre 2017 à M. [O] [R] qui en a interjeté appel le 11 octobre 2017.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son recours ;

infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

et en conséquence, statuant à nouveau :

dire que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;

ordonner une expertise médicale, afin de pouvoir évaluer les préjudices subis ;

lui allouer d'ores et déjà une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices ;

lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [9] aux entiers dépens.

M. [R] soutient en substance qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable de son employeur, l'attestation signée par l'équipe entière établissant que le risque qui s'est matérialisé avait été signalé à l'employeur, que le tribunal a mal apprécié les faits quant aux conditions dans lesquelles est intervenu l'accident, que lui et ses collègues avaient détecté des anomalies sur le chantier et que l'employeur ne les a pas réparées, que la faute inexcusable de la société [9] est ainsi établie.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [9] demande à la cour de :

déclarer mal fondé l'appel de M. [R] ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

en conséquence :

juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;

débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner ce dernier aux entiers dépens.

La société employeur soutient en substance que M. [R] présente une version totalement mensongère des circonstances de l'accident, que les travaux n'étaient nullement dangereux puisque toutes les mesures de sécurité avaient été prises, que rien ne laissait supposer que M. [R] allait s'y soustraire en se plaçant au fond du silo sous la charge et non en haut pour l'attaquer par le dessus, que M. [R] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable de l'article L.4131-4 du code du travail, que l'attestation de trois membres de l'équipe qu'il produit n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, que l'attestation de M. [M] qu'il produit n'est pas probante car celui-ci avait signé le plan de prévention et ne pouvait pas considérer dès le début que le chantier était dangereux, que c'est M. [R], fatigué de devoir faire un mouvement de balancier pour décrocher le refiom accroché aux parois en-dessous de lui, qui a opté pour une autre technique au mépris des règles de sécurité élémentaires, qu'il avait tous les équipements de protection nécessaires et avait suivi de multiples formations à la sécurité, qu'enfin la cour si elle ordonne une expertise ne doit la faire porter que sur des chefs de préjudice 'hors titre IV' du code de la sécurité sociale clairement identifiés et justifiés par le salarié.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne demande à la cour de :

prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la majoration de la rente susceptible d'être allouée, sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables ;

dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

mettre définitivement à la charge de l'employeur les frais d'expertise.

SUR CE :

Il est établi que la société [9], dont l'activité est le nettoyage et la maintenance industrielle, est intervenue en septembre 2012 pour procéder au nettoyage d'un silo. Quatre de ses salariés étaient affectés au chantier: M. [C], M. [S], M. [M] et M. [R].

L'opération de nettoyage était menée à l'intérieur du silo, pour décoller le 'refiom', qui est un résidu de la paroi afin qu'il tombe au fond du silo d'où il était évacué au moyen d'une pompe. Les parties produisent chacune un dessin de l'intervention (pièce n°35-2 de M. [R] et pièce n°1 de la société employeur) qui s'accordent sur les points suivants:

- l'intervention se fait à l'aide d'un tripode placé au sommet et à l'extérieur du silo, auquel est relié le salarié en charge du nettoyage intérieur, suspendu par un cordage et équipé d'un harnais,

- le trou d'homme qui permet de pénétrer dans le silo se trouve sur le flanc de celui-ci, à mi-hauteur environ.

1. sur la présomption de faute inexcusable de l'employeur:

En application de l'article L.4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévu à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

En l'espèce, M. [R] prétend que lui et ses collègues avaient détecté des anomalies sur le chantier avant même le commencement du travail. Il se fonde sur une attestation, pièce n°35-1 :

« Demande de faute inexcusable - attestation

Attestation pour faire valoir mes droits.

Elle a pour but de faire émarger l'équipe entière qui se trouvait sur le chantier à [Localité 5].

L'équipe présente certifie avoir détecté le danger avant toute opération en n'avoir référer à notre charger de sécurité qui est censé avoir validé le chantier avant notre arrivé.

A notre demande il s'est redéplacé sur le chantier, il a constaté nos dires et nos craintes par rapport au procédé.

A notre surprise général, après un coup de fil donné, il a persisté à ne rien changé sur le mode opératoire pourles motifs que lui seul connaît.

La suite on la connaît de crainte s'est passé en accident. », suivent les noms de M. [R], de M. [S] et de M. [C] ainsi que trois signatures.

Cette pièce ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'est pas datée et n'est pas accompagnée de copies des documents d'identité de MM [S] et [C]. Il n'est donc pas possible de s'assurer de l'authenticité de leurs signatures. Il ressort de sa lecture qu'il s'agit d'un texte rédigé par M. [R] à la première personne du singulier qui a été présenté ensuite à la signatures de tiers, et non pas d'une attestation circonstanciée faite par un témoin et portant sur ses constatations personnelles. La cour ne peut donc retenir le caractère probant de cette attestation.

M. [R] produit par ailleurs une attestation de M. [M], chef d'équipe lors des faits, datée du 20 octobre 2017, qui répond aux exigences du texte précité.

M. [M] y confirme qu'il avait pris connaissance du plan de prévention avec le client, que rien alors ne lui paraissait dangereux, le produit dans le silo devant être poudreux donc sans difficultés d'évacuation, qu'après la signature de ce plan l'équipe et lui ont  « été surpris de voir l'ouverture à mi-hauteur ». Il indique que, le jour de l'accident, M. [R] s'est préparé pour rentrer dans le silo, qu'après un moment il s'est plaint que des blocs de refiom étaient en suspens, que lui-même a regardé à l'intérieur et a vu des gros blocs de refiom, qu'il a arrêté le chantier et exercé  son droit de retrait, qu'ils ont appelé le QHS de l'entreprise pour lui signaler le danger, que celui-ci s'est rendu sur le chantier à [Localité 5] pour vérifier leurs dires, qu'arrivé sur place il a constaté qu'il y avait bien un danger (bloc de refiom en suspens), qu'ils lui ont demandé pour faire le chantier sans danger de faire une découpe sur le dôme afin d'être au-dessus des charges et de les faire tomber sans risque, que le QHS est parti téléphoner au responsable qui lui a formellement interdit d'arrêter le chantier, au risque de le perdre si l'opération était décalée.

La société [9] produit en pièce n°3 une attestation de M. [X], responsable d'exploitation, datée du 17 octobre 2016 et conforme aux exigences de l'article 202 précité, qui indique que le chantier avait commencé le 10 septembre 2012, qu'il était allé sur place pour préparer le devis, qu'il avait pris des photographies et qu'il n'y avait pas de refiom sur le toit du silo. M. [X] ajoute que le refiom se trouvait sur le côté du silo en hauteur au-dessus du trou d'homme par lequel la victime est entré. Il explique, ce qui est parfaitement cohérent pour permettre un nettoyage complet des parois, que le tripode permettait de jouer sur la hauteur de l'opérateur au sein du silo et de le descendre au fur et à mesure de l'avancée des travaux.

La société produit également une attestation de M. [P], datée du 17 octobre 2016, assistant QHSE, qui indique s'être rendu sur le chantier le 11 septembre 2012 à 10h30, mais sur instruction de l'employeur et non sur demande des salariés présents sur le chantier, et qui ajoute que la seule plainte émise par M. [R] portait sur la fatigue qu'il éprouvait à devoir se balancer au bout du câble, avec sur le visage un masque respiratoire, pour pouvoir décrocher le refiom, en se trouvant toujours au-dessus de la charge, et que M. [R] n'a jamais évoqué de problématique liée au fait de se trouver sous la charge.

La société [9] verse aussi aux débats une attestation de M. [U], directeur d'agence, datée du 25 octobre 2016 et conforme aux exigences de l'article 202 précité, qui confirme que le chantier avait commencé le 10 septembre 2012, soit la veille de l'accident, et il ne fait pas état d'un appel téléphonique de M. [P] sur demande de M. [M] qui lui aurait signalé un danger, mais seulement d'un appel reçu dans la matinée de M. [P] l'avertissant que M. [R] trouvait le chantier difficile, le silo étant large ce qui l'obligeait à sa balancer d'une paroi à l'autre pour atteindre le refiom.

M. [R] n'établit pas, en l'état des éléments insuffisants qu'il produit, et face aux éléments cohérents et circonstanciés produits par la société employeur, que son employeur a été avisé par lui et ses collègues du risque d'accident qui s'est réalisé.

Il ne bénéficie donc pas de la présomption de faute inexcusable de l'employeur qu'il invoque.

2. sur l'existence d'une faute inexcusable :

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante dl'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Au cas particulier, pour expliquer les circonstances de l'accident, M. [R] soutient qu'il existait des blocs de refiom en suspens sous le dôme du silo et que c'est la chute d'un morceau de ce refiom aggloméré qui est à l'origine de sa lesion.

Mais comme il a été rappelé dans les motifs précédents, « l'attestation » (pièce n°35 de l'appelant), qui consiste en une lettre circulaire rédigé par l'appelant et signée à sa demande sous forme de « lettre-circulaire » n'a pas de caractère probant. En tout état de cause, il ne ressort de ce document aucune indication quant la présence de refiom solidifié sous le dôme du silo.

L'attestation de M. [M] qui indique avoir constaté la présence de blocs de refiom en suspens, avoir mis en oeuvre son droit de retrait au motif de cette constatation et avoir suggéré la découpe du haut du silo pour permettre la chute des blocs sans danger, sans que ce ne soit suivi d'effet avant l'accident n'est corroborée par aucun autre élément probant et est contestée par l'employeur qui produit deux attestations de salariés (pièces n° 4 et 5 de l'intimée), qui indiquent que lors de leur visite sur le chantier à la demande du chef d'équipe, les discussions ont porté sur une demande relative à une prime de déplacement, que la victime ne leur a pas fait de remarques quant à sa crainte de devoir travailler sous des blocs de refiom en suspens

Dès lors, il convient de constater que M. [R] ne rapportant pas la preuve des circonstances de la faute inexcusable qu'il allègue, celle-ci n'est pas établie, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

4. Sur les dépens

Monsieur [O] [R], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne du 28 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Déboute la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [O] [R] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/12415
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;17.12415 ?
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