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17/06/2022 | FRANCE | N°18/09723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 juin 2022, 18/09723


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Juin 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09723 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H4C



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00113



APPELANTE

URSSAF [Localité 4]

Division des recours amiables et judiciaires
>[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEES

SARL [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée



Maître [Z] [X]

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Juin 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09723 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H4C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00113

APPELANTE

URSSAF [Localité 4]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

SARL [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

Maître [Z] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF [Localité 4] d'un jugement rendu le 06 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [3], et Maître [Z] [X], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement des cotisations du mois d'août 2016, l'URSSAF [Localité 4] a délivré une mise en demeure le 30 août 2016, notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 août 2016 pour un montant de 14 392 euros de cotisations et 777 euros de majorations de retard ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a le 20 février 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny

Par jugement en date du 06 avril 2018, le tribunal a :

-dit l'action de la S.A.R.L. [3] recevable et bien-fondée ;

-annulé la mise en demeure du 30 août 2016 délivrée à la requête de l'URSSAF [Localité 4]

pour un montant de 14 392 euros de cotisations et 777 euros de majorations de retard

portant sur la période du mois d'août 2016 ;

-rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le tribunal a constaté que la mise en demeure litigieuse ne précisait pas la nature des cotisations réclamées au titre du régime général, employant le terme générique de cotisations « régime générale » sans autre précision et de la nature des cotisations ni de leur montant. Il a ajouté que l'astérisque précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » restait insuffisant puisque laissant supposer que d'autres contributions étaient intégrées dans le montant réclamé. Il a enfin relevé que la seule indication d'uneabsence de versement ne permettait pas plus à la société de connaître la cause de la dette litigieuse.

L'URSSAF [Localité 4] a interjeté appel le 02 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement critiqué ;

- juger régulière la mise en demeure du 30 août 2016 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2016, notifié

le 3 octobre 2016 ;

- fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. [3] pour le mois d'août

2016 à la somme de :

- 8374 euros de cotisations compte tenu du versement de l'AGS

- 777 euros de majorations de retard

- condamner Maître [Z] [X], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF [Localité 4] expose que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle précise la nature des cotisations réclamées au titre du régime général et que la cause est clairement identifiable, à savoir l'absence de versement ; que l'étendue des obligations ne peut être ignorée dès lors que la période est clairement indiquée ainsi que le détail entre les cotisations et majorations de retard ; que la société a procédé à l'envoi du bordereau faisant état de la somme de 14 392 euros de cotisations dues ; que la société n'a procédé à aucun versement; que les cotisations réclamées correspondent au montant des cotisations déclarées, déduction faite du versement de l'AGS; que la mise en demeure précise les modalités de calcul des majorations de retard.

Maître [Z] [X], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [3], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter, bien que régulièrement convoquée pour l'audience par LRAR reçue par son destinataire le 27 janvier 2022.

SUR CE,

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La mise en demeure du 30 août 2016 précise le motif du recouvrement, à savoir l'absence de versement des cotisations pour la période du mois d'août 2016. Elle indique le montant des cotisations appelées en les distinguant des majorations de retard.

S'agissant de la nature des cotisations, la mise en demeure indique qu'elle concerne les cotisations du régime général, n'opère aucune ventilation et précise simplement que sont incluses la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS.

Toutefois, le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).

Le rappel de l'absence de versement comme motif du recouvrement, complété par le montant des cotisations appelées et les majorations de retard calculées au titre de la période concernée, permettant de connaître le solde débiteur du compte de la société, caractérise suffisamment les causes de la mise en demeure.

C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la mise en demeure était insuffisamment motivée.

S'agissant du calcul des majorations de retard, la mise en demeure précise les modalités de leur calcul.

Le jugement sera donc infirmé.

La S.A.R.L. [3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2017 du tribunal de commerce de Bobigny puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 juin 2017. L'URSSAF [Localité 4] a déposé le 13 janvier 2017 une déclaration de créance, rectifiée le 21 mars 2017.

Selon les dispositions de l'article L 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 applicable au litige, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.

Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [3] la créance de l'URSSAF [Localité 4] à la somme de 14 392 euros de cotisations dont il convient de déduire le versement de l'AGS, soit un solde de 8 374 euros. Au regard de la remise automatique des majorations de retard échues avant l'ouverture de la procédure collective, il ne sera pas fait droit à la demande d'inscription au passif de la société de ces dernières.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge des frais irrépétibles qu 'elle a exposés.

La société, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF [Localité 4] ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DIT que la mise en demeure du 30 août 2016 portant sur les cotisations du mois d'août 2016 est régulière ;

FIXE au passif de la S.A.R.L. [3] représentée par Maître [Z] [X], liquidateur judiciaire, la somme de 8 374 euros de cotisations ;

DIT n'y avoir lieu à fixation au passif de la société des majorations de retard échues avant l'ouverture de la procédure collective ;

DÉBOUTE l'URSSAF [Localité 4] de sa demande en frais irrépétibles ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [3] représentée par Maître [Z] [X], liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/09723
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.09723 ?
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