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21/06/2022 | FRANCE | N°19/00563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 21 juin 2022, 19/00563


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZXF



Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE - RG n° 3819





APPELANTS



Monsieur [S] [J] [I]

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Madame [F] [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparants, dispensés de comparaître à l'audience





INTIME



Maître [W] [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Compara...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZXF

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE - RG n° 3819

APPELANTS

Monsieur [S] [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [F] [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparants, dispensés de comparaître à l'audience

INTIME

Maître [W] [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Début avril 2018, Monsieur [S] [J] [I] et Madame [F] [P] [Z] ont confié la défense de leurs intérêts dans un conflit de voisinage à Maître Jeanne Thom Mbeleg, avocate au barreau de l'Essonne.

Aucune convention d'honoraires n'était signée par les parties.

Le 10 juin 2018, M. [J] [I] et Mme [P] [Z] ont déchargé Maître [C] [E] de sa mission et ont demandé la restitution de leur dossier.

Par courriel du 20 décembre 2018, puis lettre RAR du 26 avril 2019, M. [J] [I] et Mme [P] [Z] ont saisi le bâtonnier de l'Essonne d'une demande de restitution des honoraires de 1.104 € TTC, sur ceux de 1.200 € TTC qu'ils ont payés à Maître [C] [E], les 96 € de différence correspondant à la consultation auprès de Maître [C] [E], ainsi que de remise de leurs documents.

Par décision rendue le 23 septembre 2019, le bâtonnier a :

- dit recevable M. [J] [I] et Mme [P] [Z] en leur demande de restitution des honoraires,

- condamné Maître [C] [E] à restituer à M. [J] [I] et Mme [P] [Z] la somme de 840 € au titre des honoraires,

- débouté M. [J] [I] de sa demande reconventionnelle.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 septembre 2019 dont les AR ont été signés le 25 septembre suivant par Maître [C] [E], et le 27 septembre par M. [J] [I] et Mme [P] [Z].

Par lettre RAR en date du 25 octobre 2019, M. [J] [I] et Mme [P] [Z] ont exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées par lettres RAR du 19 novembre 2021 à l'audience du 8 mars 2022. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 21 juin 2022.

M. [J] [I] et Mme [P] [Z] ont signé leurs AR et ont demandé par écrits datés du 14 juin 2022, reçus le 20 juin suivant, à être dispensés de comparaitre à l'audience.

Maître [C] [E] qui n'a pas signé son AR, était présente à l'audience.

A cette dernière, la cour a accepté la demande de dispense de comparution des requérants.

Ils ont demandé dans leur courrier du 23 octobre 2019 de :

- condamner Maître [C] [E] à leur restituer la somme de 1.104 € « détenue » de manière arbitraire,

- condamner Maître [C] [E] à leur verser des dommages et intérêts de 12.000 € en réparation des préjudices matériel, financier, et moral qu'ils ont subis « du fait de la rétention de leur argent pendant plus de 490 jours et de la confiscation arbitraire de leur dossier pendant 440 jours sans motif et contre leur volonté. »

M. [J] [I] et Mme [P] [Z] ont expliqué que :

- ils ont contacté Maître [C] [E] par l'intermédiaire d'une plateforme de réservation en ligne qui a donné le tarif de 96 € TTC pratiqué par Maître [C] [E] qui ne le conteste pas ;

- la somme de 1.140 € réclamée correspond aux honoraires trop perçus par Maître [C] [E], versée le 4 avril 2018 au moment de la consultation, et qui n'a effectué aucune autre diligence pour eux ;

- ils reconnaissent ne devoir que le prix de la consultation de 96 € TTC.

Ils ont enfin indiqué qu'il ont été à l'audience du 3 septembre 2019 où Maître [C] [E] était remplacée par Maître [R] [L] qui leur a rendus tous leurs documents, mais a conservé les honoraires.

Maître [C] [E] a demandé oralement de :

- infirmer la décision déférée,

- fixer à 1.200 € TTC les honoraires dus par M. [J] [I] et Mme [P] [Z],

- rejeter la demande de dommages et intérêts de 12.000 euros, qui est sans objet.

Elle a fait valoir que :

- elle a effectué les diligences suivantes après avoir eu un premier RDV avec M. [J] [I] et Mme [P] [Z] : examen de leurs pièces, rédaction d'un projet d'assignation, et son déplacement au tribunal d'instance d'Étampes pour obtenir une date d'audience proche, qui s'est avéré efficace puisque la date du 26 septembre 2018 lui a été communiquée;

- tous les documents ont été remis à M. [J] [I] et Mme [P] [Z] qui font preuve de mauvaise foi à son égard ;

- elle est inscrite depuis 30 ans au barreau.

SUR CE

Le recours de M. [J] [I] et de Mme [P] [Z] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

Comme l'a écrit justement le délégué du bâtonnier de l'Essonne, en l'absence de convention d'honoraires, il convient de fixer ces derniers par application des critères cités à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 - V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, puisque le début de la mission date d'avril 2018 :

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [J] [I] et de Mme [P] [Z] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.

Ces dispositions constantes valent pour la critique de l'absence de diligences de Maître [C] [E] que M. [J] [I] et Mme [P] [Z] lui ont faite.

Ensuite, par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, le délégué du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que :

- les diligences de Maître [C] [E] sont les suivantes : un RDV le 4 avril 2018 d'une heure et demie, M. [J] [I] et Mme [P] [Z] n'établissant pas que le tarif de la consultation est de 96 € puisqu'ils ne produisent aucun document le prouvant, et un déplacement de l'avocate au tribunal le 3 mai 2018 pour obtenir une date d'audience, selon l'attestation du greffier du 9 juillet 2018 ;

- ne seront pas retenues comme diligences : le projet manuscrit d'assignation qui n'a pas date certaine, ni le temps passé à l'exécution de la demande formée par M. [J] [I] et Mme [P] [Z] de la restitution de leur dossier ;

- le temps passé par Maître [C] [E] au traitement du dossier de M. [J] [I] et de Mme [P] [Z] peut être estimé à 2 h, au taux horaire de 150 € HT compte tenu de son ancienneté et de son expérience d'avocate, c'est à dire à une somme totale de 300 € HT, soit 360 € TTC ;

- en conséquence, Maître [C] [E] est condamnée à restituer à M. [J] [I] et à Mme [P] [Z] la somme de 840 € TTC ( 1.200 € TTC ' 360 € TTC).

Il n'est pas contesté en effet que M. [J] [I] et Mme [P] [Z] avaient versé la somme de 1.200 € à Maître [C] [E] lors du seul RDV du 4 avril 2018.

Les moyens invoqués par M. [J] [I] et de Mme [P] [Z] au soutien de leur recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué du bâtonnier a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La décision déférée est confirmée.

La preuve n'étant pas rapportée par M. [J] [I] et Mme [P] [Z] des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de Maître [C] [E], aucune pièce n'étant produite par eux pour les établir, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts.

Enfin, eu égard à la solution du litige, chaque partie, c'est à dire M. [J] [I] et Mme [P] [Z] d'une part, et Maître [C] [E] d'autre part, conserve à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée du délégué du bâtonnier de l'Essonne en date du 23 septembre 2019,

Dit que chaque partie, c'est à dire M. [S] [J] [I] et Mme [F] [P] [Z] d'une part, et Maître [W] [C] [E] d'autre part, conserve à sa charge ses propres dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00563
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.00563 ?
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