Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10416 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06746
APPELANTE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
SA CLIMESPACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a été saisi le 11 septembre 2018 par Madame [W] [Z] d'une demande dirigée contre la SA Climespace.
Par jugement du 17 Juin 2019 , la juridiction prud'homale a statué comme suit :
«Déboute Madame [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SA Climespace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Condamne Madame [W] [Z] aux dépens.»
Madame [W] [Z] a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2019.
Par des conclusions transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats le 05 avril 2022 Madame [W] [Z] s'est désistée de son appel, désistement accepté le 04 mai 2022 par la SA Climespace.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
La greffière, La présidente.