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22/06/2022 | FRANCE | N°18/07152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 juin 2022, 18/07152


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n°2022/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07152 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Z75



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02153





APPELANTE



SELARL S21y prise en la personne de Me [Z] [U], mandataire liquid

ateur de la société NEOVA

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223





INTIMÉS



Monsieur [V] [B]...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n°2022/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07152 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Z75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02153

APPELANTE

SELARL S21y prise en la personne de Me [Z] [U], mandataire liquidateur de la société NEOVA

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIMÉS

Monsieur [V] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [B] a exercé en qualité d'agent de service pour la société Neova dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2012, avec reprise de son ancienneté au 21 mai 2012.

M. [B] a été affecté sur le site H&M de [Localité 9] le 3 juillet 2013.

Par avenant a effet au 1er janvier 2015, M. [B] a été affecté sur le site Simply Market à [Localité 10].

Par avenant à effet du 1er avril 2015, M. [B] a bénéficié d'une embauche à temps complet et a été affecté sur le site Simply Market à concurrence de 117 heures par mois et à concurrence de 34,76 heures par mois sur le site H&M à [Localité 9].

La société Neova a perdu le marché du Simply Market à [Localité 10] au profit de la société Derichebourg Propreté à compter du 1er décembre 2015.

Par courrier en date du 26 novembre 2015, la société Neova a informé M. [B] qu'i1 était transféré au sein des effectifs de la société Derichebourg Propreté à compter du 1er décembre 2015, pour les heures qu'il effectuait sur le site Simply Market à [Localité 10].

La société Derichebourg Propreté a refusé de reprendre M. [B].

Le 9 février 2016, M. [B] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Créteil.

Par ordonnance notifiée le 19 avri12016, la formation de référé a :

- Déclaré irrecevables les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés Neova et Derichebourg Propreté,

- Ordonné à 1a société Neova de payer à M. [B] les sommes de :

- 3 460,86 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2015 au 28 février 2016,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise des bulletins de salaire de décembre à février 2016 sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 15 jours.

Le conseil de prud'hommes de Créteil a été saisi par M. [B] le 27 juin 2016.

M. [B] a quitté les effectifs de la société Neova le 17 août 2017.

Par jugement du 7 mai 2018 le conseil de prud'hommes a :

Mis hors de cause la société Derichebourg Propreté ;

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] au 17 août 2017 ;

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamné la société Neova à payer à M. [B] les sommes de :

- 15 046,88 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2016 au 17 août 2017,

- 1 504,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 883,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société Neova devra remettre à M. [B], un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pour le Pôle Emploi, conformes à la décision;

Débouté M. [B] du surplus de sa demande ;

Condamné la société Neova à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Débouté la société Neova et la société Derichebourg Propreté de leur demande reconventionnelle;

Mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Neova.

La société Neova a formé appel le 30 mai 2018.

Par jugement en date du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Neova, désignant la société S21y prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2020, déposé au greffe le 25 septembre 2020 par le RPVA, le liquidateur de la société Neova a mis en cause l'AGS Ile de France et demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires,

- débouter la société Derichebourg Propreté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Derichebourg à garantir les sommes mises à la charge de la société S21y prise en la personne de Maître [Z], es qualités de liquidateur de la société Neova,

- condamner solidairement M. [B] et la société Derichebourg Propreté à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 07 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] et à condamné la société Neova au paiement des sommes suivantes :

- rappel de salaire du 1er mars 2016 au 17 août 2017 : 15 046,88 euros

- les congés payés afférents 1 504,69 euros

- l'indemnité légale de licenciement 883,04 euros

- article 700 du code de procédure civile1 200 euros

Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Neova,

Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Neova au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer quant à son quantum et,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Neova au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamner la société Neova au paiement des sommes suivantes :

- indemnité de compensatrice de préavis 1 713,12 euros

- congés payés afférents 171,31 euros

- liquidation de l'astreinte ordonnée par la section des référés720 euros

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le contrat de travail de M. [B] a été transféré au sein des effectifs de la société Derichebourg Propreté ;

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Derichebourg Propreté;

Condamner la société Derichebourg Propreté aux sommes suivantes :

- le rappel de salaire du 1er mars 2016 au 17 août 2017 15 046,88 euros

- les congés payés afférents 1 504,69 euros

- l'indemnité légale de licenciement 883,04 euros

- indemnité de compensatrice de préavis 1 713,12 euros

- congés payés afférents 171,31 euros

- liquidation de l'astreinte ordonnée par la section des référés 720 euros

Ordonner la société Derichebourg Propreté de remettre à des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcer ;

En tout état de cause,

Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamner aux dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de :

Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en garantie formulée par la société S21y prise en la personne de Maître [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la société Neova à l'encontre de la société Derichebourg Propreté et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Créteil ;

A titre subsidiaire, dire et juger la demande en garantie de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la société Neova à l'encontre de la société Derichebourg Propreté non fondée ;

Confirmer l'absence de transfert du contrat de travail de M. [B] en application de l'article 7 de la convention collective propreté à la société Derichebourg Propreté qui n'a jamais été son employeur juridique ;

- Confirmer la qualité d'employeur de la société S21y prise en la personne de Maître [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la société Neova Propreté à l'égard de M. [B];

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 mai 2018 en ce qu'il a mis hors de cause la société Derichebourg Propreté

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 mai 2018 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre subsidiaire à l'égard de la société Derichebourg Propreté,

- Débouter la société S21y prise en la personne de Maître [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la société Neova de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Derichebourg Propreté,

Condamner la société S21y prise en la personne de Maître [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la société Neova à verser à la société Derichebourg Propreté la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'AGS n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire

Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque la relation de travail a pris fin après la saisine de la juridiction, la résiliation prend effet à la date à laquelle elle a cessé.

La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.

M. [B] fait valoir qu'après le 1er décembre 2015 la société Neova n'a pas assuré la poursuite de son contrat de travail et qu'il a été privé de salaire. Il précise que l'employeur ne lui a versé que la somme au titre de la condamnation du conseil de prud'hommes, statuant en référé, pour la seule période du 1er décembre 2015 au 28 février 2016.

La société Neova fait valoir qu'elle avait perdu le marché du site de Simply Market à [Localité 10] et qu'en conséquence le contrat de travail de M. [B] avait été transféré à la société Derichebourg Propreté en application de l'article 7 de la convention collective. Cet article prévoit que : « L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.

I.Conditions d'un maintien de l'emploi

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100'% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :

AAppartenir expressément :

' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante;

' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.

B.Etre titulaire :

a)Soit d'un contrat à durée indéterminée et,

' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public;

' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat ommercial ou du marché public.

b)Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a. »

La société Derichebourg Propreté expose que les conditions du transfert n'étaient pas réunies, ce dont elle avait informé la société entrante par courrier du 30 novembre 2015.

L'entreprise sortante doit justifier que les conditions du transfert du contrat de travail étaient remplies et qu'il s'imposait ainsi à l'entreprise entrante.

La société Neova produit des feuilles de présence du site Simply Market Villepinte aux mois de février et mars 2015 puis du 1er septembre au 1er novembre 2015, qui portent la signature du salarié pour une prise de fonction à 14h30 et une fin de service à 19h, jusqu'à la date du 31 octobre. M. [B] n'a pas signé la feuille à la date du 1er novembre et aucune feuille n'est produite pour la période postérieure.

M. [B] a été en congé aux mois de juin et juillet 2015, puis sans activité au mois d'août 2015, période qui a été rémunérée. Il expose qu'à partir du mois de septembre il a été payé pour les heures pour lesquelles il était affecté sur le site Simply Market, sans fournir de prestation de travail, puis avoir fait le remplacement de la collègue du matin à partir du 15 novembre.

Des attestations de salariés de la société Neova indiquent en termes très généraux qu'il était affecté sur le site Simply Market l'après-midi, sans préciser les périodes et les conditions d'exercice. L'une d'elles précise que M. [B] a effectué un remplacement sur le site à la fin du mois de novembre 2015.

Il résulte du mail du directeur du site Simply Market du 30 novembre 2015 que M. [B] avait été présent de mars à juin sur un poste de l'après-midi, qu'il n'y a plus été par la suite sauf à compter du 16 novembre, le matin, en remplacement d'une autre salariée absente.

Dans le courrier adressé le 4 décembre 2015 à la société Derichebourg Propreté, la société Neova indique que le client du marché Simply Market avait demandé la réduction de la prestation, en enlevant la permanence de l'après-midi, que l'agent concerné n'a pas été reclassé dans l'entreprise et a été maintenu, avec maintien du salaire.

Il résulte de ces éléments que pendant plusieurs mois M. [B] n'a plus exercé sur le site Simply Market, en raison de la diminution de la prestation par le client. Il n'y a exercé à la fin du mois de novembre 2015 qu'en remplacement d'une collègue, de façon précaire et n'avait pas vocation à y retourner, de sorte qu'il ne s'agissait pas de son poste. Il doit ainsi être considéré que M. [B] n'était plus affecté sur le site objet de la perte du marché au moment de la fin du contrat.

M. [B] ne remplissait donc pas les conditions pour que son contrat de travail soit transféré à la société Derichebourg Propreté et aurait ainsi dû demeurer dans les effectifs de la société Neova.

L'appelante expose que dans un premier temps M. [B] a soutenu que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Derichebourg Propreté et que ce n'est que par la suite qu'il a soutenu que les conditions n'en étaient pas remplies. La société Neova fait ainsi valoir que le salarié s'est contredit, à ses dépens.

M. [B] indique avoir saisi la formation des référés à l'encontre de la société Derichebourg Propreté, dont on lui avait dit qu'elle devait le prendre dans ses effectifs, mais explique avoir modifié sa position lorsqu'il a eu connaissance des éléments produits et de la réalité de la situation. Ainsi, il ne se contredit pas aux dépens d'autrui et la mauvaise foi procédurale n'est pas caractérisée.

La société Neova ne conteste pas que M. [B] n'a plus exercé à son service en exécution de la prestation qu'il exerçait sur le site Simply Market après le 1er décembre et que le salaire ne lui a plus été versé, hormis l'exécution de l'ordonnance de référé. Ce comportement constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [B] est fondé à obtenir le paiement de son salaire jusqu'à la date de résiliation.

Il explique demander le versement de son salaire à hauteur de 86,67 heures par mois, au taux horaire de 9,86 euros jusqu'au mois de mars 2018, soit 854,56 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, dans lequel il sollicite la confirmation du chef du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux sommes suivantes :

-15 056,88 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 17 août 2017,

-1 504,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 883,04 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces sommes, non contestées, correspondent aux montants dus. Le jugement sera infirmé, en ce qu'il a condamné l'employeur et ces créances seront fixées au passif de la liquidation de la société Neova.

M. [B] est également fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de deux mois, et des congés payés afférents.

Les créances de 1 709,13 euros et 170,91 euros seront fixées au passif de la liquidation.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [B] avait une ancienneté de cinq années au moment de la date de la résiliation mais ne produit pas d'élément concernant sa situation professionelle. Le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 500 euros, créance qui sera fixée au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé de ce chef, en ce qu'il avait prononcé une condamnation.

Le remboursement par la société Neova des sommes versées par Pôle Emploi à hauteur de six mois doit être confirmé.

L'employeur a exécuté la décision rendue en référé dans un délai restreint. Il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte et M. [B] doit être débouté de cette demande.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur la garantie de l'AGS

Les créances dues au titre du contrat de travail ont leur origine avant le jugement de liquidation judiciaire.

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail.

Sur la garantie de la société Neova par la société Derichebourg Propreté

La société Neova demande à être garantie de toute condamnation par la société Derichebourg Propreté.

Cette demande se rattache au contrat de travail, aux conditions de son transfert, et relève de la juridiction prud'homale, contrairement à ce qui est soutenu.

Si la demande de garantie est nouvelle en appel, l'instance est régie par le principe de l'unicité, la juridiction ayant été saisie le 27 juin 2016, de sorte qu'elle est recevable.

Outre que l'appelante ne fonde pas sa demande, la société Derichebourg Propreté n'a commis aucune faute en refusant de reprendre M. [B] au motif que les conditions du transfert de son contrat de travail n'étaient pas remplies.

La société Neova doit être déboutée de sa demande.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'appelante qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à chacun de M. [B] et la société Derichebourg Propreté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts de l'employeur au 17 août 2017, a condamné la société Neova à rembourser à Pôle Emploi les prestations versées à M. [B] dans la limite de six mois et a mis hors de cause la société Derichebourg Propreté concernant les demandes formées par M. [B],

FIXE au passif de la liquidation de la société Neova les créances suivantes au profit de M. [B]:

-15 056,88 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 17 août 2017,

-1 504,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 883,04 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,

- 1 709,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 170,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes statuant en référé,

DÉBOUTE la société Derichebourg Propreté de l'exception d'incompétence,

DÉBOUTE la société Neova de sa demande d'être garantie par la société Derichebourg Propreté des chefs de la présente décision,

DIT la présente décision opposable à l'AGS Ile de France, qui doit sa garantie dans les limites et conditions des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail,

CONDAMNE la société S21y prise en la personne de Maître [Z], es qualités de liquidateur de la société Neova aux dépens,

CONDAMNE la société S21y prise en la personne de Maître [Z], es qualités de liquidateur de la société Neova à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société S21y prise en la personne de Maître [Z], es qualités de liquidateur de la société Neova à payer à la société Derichebourg Propreté la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/07152
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;18.07152 ?
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