Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05370 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/14289
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
SAS ESGCV venant aux droits de l'ESGF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Vu l'article 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 9 mars 2022 ayant ordonné une médiation et désigné Madame [Z] [B] en qualité de médiatrice ;
Il apparaît au vu des indications données qu'un accord est susceptible d'intervenir entre les parties. Conformément à l'article 131-3 du Code de procédure civile, le médiateur a sollicité le renouvellement de sa mission par un courriel en date du 27 juin 2022.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger la durée de sa mission jusqu'au 1er octobre 2022.
PAR CES MOTIFS,
DIT que le délai imparti au médiateur est prorogé jusqu'au 1er octobre 2022 afin de permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 Mai 2023 à 09H00, salle 1H09 Madeleine HUOT - FORTIN - Escalier H - Etage 1, pour homologation de la médiation, désistement d'action, retrait du rôle ou plaidoirie, et que la présente décision vaudra convocation ;
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 23 Mai 2023 à 09H00 afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT