RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11864 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ERK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL - RG n° 14/01382
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits du RSI 77/91/93 - ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [X] a interjeté appel du jugement n°14-01382 rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf sécurité sociale des indépendants d'Ile de France venant aux droits du Rsi.
A l'audience du 2 juin 2022 à 13h30, M. [X] , bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, M. [X] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 26 novembre 2020, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [X] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [S] [X].
La greffière, La présidente.