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01/07/2022 | FRANCE | N°18/04525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 01 juillet 2022, 18/04525


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 01 Juillet 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04525 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MIC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01308





APPELANTE

CNAV ( CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE )

[Adresse

1]

[Localité 6]

représentée par M. [K] [G] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [I] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Estelle BATAILLER, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Juillet 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04525 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MIC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01308

APPELANTE

CNAV ( CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE )

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par M. [K] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [I] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CNAV (la caisse) d'un jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [I] [O].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O], né en 1954, a sollicité de la caisse, à une époque où il n'avait pas encore liquidé ses droits à retraite, le report sur son compte « cotisations-salaires » de périodes d'activité non prises en compte, demandant la régularisation de sa carrière pour les années suivantes:

-1995 et 1996 : périodes pendant lesquelles il exerçait au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 6];

-2007, 2008 et 2015 : périodes durant lesquelles il exerçait pour le compte de l'association [7] en qualité d'éducateur sportif.

La commission de recours amiable s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune décision susceptible de recours n'avait été notifiée au requérant.

M. [O] a alors le 17 octobre 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 12 février 2018, a :

-dit l'action de M. [O] recevable et bien fondée,

-fait injonction à la caisse de reporter sur le compte individuel de l'intéressé les sommes tant de 620 € pour l'année 1995 et 348 € pour l'année 1996 au titre de son activité auprès de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris , que de 973 € pour l'année 2007, 1 071 € pour l'année 2008 et 1 225,58 € pour l'année 2015 au titre de son activité au sein de l'association [7],

-condamné la caisse à verser à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La caisse a le 04 avril 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mars 2018. L'affaire initialement plaidée le 26 novembre 2021 a fait l'objet d'une réouverture des débats au 13 mai 2022.

Par ses conclusions écrites « N°3 » déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

-ordonner l'annulation des reports qu'elle a effectués sur le compte cotisations de M. [O] en raison de l'exécution provisoire du jugement déféré,

-ordonner le remboursement à son profit de la somme de 2 000 € versée au titre des frais irrépétibles en raison de l'exécution provisoire du jugement déféré,

Statuant à nouveau :

-juger qu'en l'absence de preuve de versement des cotisations, aucun report ne peut être effectué sur le compte cotisations de M. [O] pour les années 1995, 1996, 2007, 2008 et 2015

-débouter M. [O] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l'essentiel que :

-l'assuré n'a jamais produit de document attestant d'un quelconque versement de cotisations vieillesse auprès du régime général au titre des deux activités en litige, et ce alors que la preuve du versement de cotisations lui incombe.

-à défaut de contribution, aucun salaire brut n'est reporté au compte individuel.

-le régime de base et celui des retraites complémentaires sont régis par des règles différentes et des organismes distincts de sorte qu'elle ne saurait être liée par une décision prise par une caisse complémentaire.

-les activités dont M. [O] demande le report sur son compte sont des activités accessoires au sens de l'article D 171-2 du CSS, l'intéressé cotisant déjà au titre de son activité principale auprès du régime spécial de la CNRACL, seules les années 1995 et 1996 étant en l'espèce dans le litige au titre de son activité auprès de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 6] ; pour l'activité au sein de l'association [7], la régularisation invoquée par M. [O] concerne uniquement la retraite complémentaire qui ne la lie pas.

-M. [O] qui a obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite personnelle à effet du 1er janvier 2021 en a contesté le quantum, un litige étant à cet effet actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a ordonné un sursis à statuer.

Par ses conclusions écrites « N°1 » déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré,

Par conséquent :

-donner injonction à la CNAV de reporter sur son relevé de compte individuel de retraite:

pour l'année 1995 la somme de 620 euros et pour l'année 1996 la somme de 348 euros pour son activité auprès de l'assistance publique hôpitaux de [Localité 6] au titre de cette période;

pour l'année 2007 la somme de 973 euros, pour l'année 2008 la somme de 1071 euros et pour l'année 2015, la somme de 1225,58 euros concernant son activité au sein de l'association [7] ;

-condamner la caisse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] fait valoir en substance que :

Sur la demande de report pour les années 1995 et 1996

-il a effectivement travaillé au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 6] en 1995 et 1996, et contrairement à ce que soutient la CNAV, cette activité ne relevait pas de la CNRACL, n'étant en effet ni fonctionnaire titulaire, ni stagiaire de l'Etat ou agent permanent, mais vacataire relevant à ce titre du régime général ; en sa qualité de salarié du secteur privé, il relevait d'ailleurs de la convention collective nationale du sport. La CNAV a d'ailleurs pris en compte sans difficulté aucune les périodes travaillées au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 6] en 1993 et 1994 alors que son statut était le même qu'en 1995 et 1996.

-son relevé de carrière établi par l'IRCANTEC pour cette même période démontre l'existence de ces cotisations ; si tel n'était pas le cas, il n'aurait en effet alors pas pu prétendre au bénéfice d'une retraite complémentaire pour cette période.

Sur la demande de report pour les années 2007, 2008 et 2015

-il justifie avoir été salarié de l'association [7] pour les années 2007, 2008 et 2015 ; si les bulletins de salaire produits ne font pas apparaître de cotisations de vieillesse salariales, il ressort cependant des documents versés au débat que cette situation a été régularisée a posteriori par l'association [7] comme l'établissent ses pièces n° 13 à 15, en conséquence desquelles [5] a alors procédé à la régularisation de sa situation pour les années 2007 et 2008, ce qui confirme que les cotisations de vieillesse ont bien été réglées.

-il a depuis également saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision d'attribution de sa pension vieillesse à compter du 1er janvier 2021 au motif que son compte « cotisations-salaire» était insuffisamment crédité pour de très nombreuses années entre 1974 et 2017 et que le nombre de trimestres retenu par la CNAV pour le calcul de sa retraite est inexact, ces instances étant dans l'attente de la décision de la Cour dans le cadre du présent litige.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR

L'article L 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (...)».

L'article R. 351-11 du même code, dans sa rédaction applicable, précise, en son paragraphe IV : "Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2."

Le droit à une pension de retraite résulte du versement de cotisations d'assurance vieillesse.

Sont valables, pour le calcul des pensions, les cotisations non versées à l'Urssaf, dès lors qu'elles ont fait l'objet, en temps utile, d'un précompte sur le salaire de l'assuré; toutefois, chaque précompte doit être rattaché à la période correspondant à celle du paiement de la rémunération au titre de laquelle les cotisations sont précomptées ; à défaut d'un tel rattachement, l'assuré est privé de la prise en compte des précomptes pour le calcul de sa retraite.

La preuve du précompte des cotisations, qui ne figurent pas au compte de l'assuré, doit être apportée par ce dernier.

La preuve est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paie, soit d'une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables.

En l'absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement de salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié (Soc., 11 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.065).

La loi n'interdit aucun mode de preuve de l'existence du précompte; cette existence peut valablement être établie par présomption, à condition qu'elle soit grave, précise et concordante (Soc., 23 juillet 1968 : Bull. civ. 1968, V, no 408; Soc., 18 octobre 1973, pourvoi no 72-11.976) .

En l'espèce, les périodes d'activité salariées litigieuses ne figuraient pas sur le compte cotisations de M. [O] au titre de sa retraite de base des salariés du régime général (pièce n°1 de l'intimé).

Les productions de M. [O] ne sont pas de nature à laisser présumer que le versement des salaires par ses employeurs s'est accompagné du précompte des cotisations sur les périodes non prises en compte par la Caisse.

En effet:

1/ Pour les années 1995 et 1996 au titre de son activité d'éducateur sportif vacataire auprès de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 6] ,

-le bulletin de paie de décembre 1995 délivré par l'APHP à M. [O] (pièce n°5 de l'intimé) ne mentionne au titre des cotisations que les "CSG " et ""cotisation chomage", sans aucune référence à la moindre cotisation salariale vieillesse, ou au moindre précompte à ce titre;

-la "déclaration annuelle de données sociales" de l'APHP "établissement de Laribosière" (pièce n°17 de l'intimé) ne mentionne qu'un prélevement au titre de la "CSG-CRDS", sans aucune référence à la moindre cotisation salariale vieillesse, ou au moindre précompte à ce titre;

-le fait que l'IRCANTEC ait attribué à M. [O] au titre des années 1995 et 1996 (tout comme d'ailleurs au titre des années 1993 et 1994) des points de retraite complémentaire pour une activité auprès de l'APHP (pièces n°2 et 6 de l'intimé), tout comme la circonstance que "[5]" ait reporté sur le "relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé " de M. [Z] des points ARRCO au titre des années 1995 et 1996 (tout comme d'ailleurs au titre des années 1993 et 1994) pour une activité auprès de l'"Office municipal sport [Localité 2]" (pièce n°3 de l'intimé) est insuffisant à établir le précompte des cotisations vieillesse du régime général dès lors qu'au cas d'espèce il n'est pas justifié sur la base de quel document les années 1995 et 1996 ont été validées par les deux organismes de retraite complémentaires, lesquels par ailleurs obéissent à des règles propres, distinctes du régime d'ordre public applicable à la retraite de base des salariés du régime général;

-la circonstance que des cotisations figurent au régime général sur le compte individuel de M. [Z] pour l'employeur HPHP au titre des années 1993 et 1994 n'est pas en l'espèce suffisante pour faire présumer l'existence de cotisations ou de précompte à ce titre sur les années 1995 et 1996 correspondant à une autre période de travail accomplie chez le même employeur.

M. [O] n'établit donc pas en l'espèce par ses productions, et notamment par ses pièces n° 2 à 6, 16 et 17, que celles ci soient prises séparément ou même dans leur globalité, les éléments permettant de présumer le paiement ou le précompte des cotisations litigieuses de retraite de base des salariés du régime général pour les années 1995 et 1996.

2/Pour les années 2007, 2008 et 2015 au titre de son activité au sein de l'association [7],

-les bulletins mensuels de paie établis par l'association [7], au cours des années 2007, 2008 et 2015(pièces n°7, 8 et 9 de l'intimé) ne mentionnent aucune cotisation salariale retenue ou déduite au titre de l'"Assur. Vieillesse/ BF/FCT", aucune référence à la moindre cotisation salariale vieillesse ou au moindre précompte à ce titre n'apparaissant sur ces bulletins;

-les "états détaillés de la lettre de solde annuelle pour les années 2007 et 2008"joints au courriel d'Humanis du 22 mars 2017 (pièce n°10 de l'intimé) ne mentionnent aucune cotisation salariale vieillesse, ni de précomptes à ce titre;

-le fait qu'"Humanis" ait reporté sur le "relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé " de M. [O] des points ARRCO au titre des années 2007 et 2008 pour une activité auprès de "[7]" (pièce n°12 de l'intimé), est insuffisant à établir le précompte des cotisations vieillesse du régime général dès lors qu'au cas d'espèce il n'est pas justifié sur la base de quel document ces deux années 2007 et 2008 ont été validées par l'organisme de retraite complémentaire, lesquel par ailleurs obéit à des règles propres, distinctes du régime d'ordre public applicable à la retraite de base des salariés du régime général;

-la circonstance que l'ancien dirigeant de [7] (depuis liquidée) ait indiqué en 2017 à M. [O] (pièce n°14 de l'intimé) avoir modifié l'attestation employeur suite à un "oubli" de "retenue des cotisations employé" est insuffisant à établir l'existence de cotisation salariale vieillesse ou de précomptes à ce titre, dès lors que l'attestation employeur, modifiée le 23 juillet 2011, reçue par la CNAV le 25 juillet 2014 (pièce n°13 de l'intimé), si elle mentionne les montants de "salaires soumis à la cotisation vieillesse de la sécurité sociale " pour 2007 et 2008, indique cependant "0" comme "montants de la cotisation vieillesse sécurité sociale (part ouvrière)" "Pas de cotisation car salarié fonctionnaire détaché", établissant ainsi l'absence de tout paiement de cotisation salariale vieillesse ou de précomptes à ce titre.

-la pièce n°15 de l'intimé ("modification de déclaration salaires 2007 et 2008"), portant mention de points ARRCO n'apporte aucun élément utile à établir, même par voie de présomption, l'existence de cotisation salariale vieillesse ou de précomptes à ce titre.

M. [O] n'établit donc pas en l'espèce par ses productions, et notamment par ses pièces n° 7 à 15, que celles ci soient prises séparément ou même dans leur globalité, les éléments permettant de présumer le paiement ou le précompte des cotisations litigieuses de retraite de base des salariés du régime général pour les années 2007, 2008 et 2015.

Le jugement déféré sera donc infirmé, et M. [Z] débouté de ses demandes. Les reports effectués par la caisse au titre des années 1995, 1996, 2007, 2008 et 2015 sur le compte cotisations de M. [O] en conséquence de l'exécution provisoire ordonnée au jugement déféré, seront annulés.

Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable;

INFIRME le jugement déféré;

ET statuant à nouveau :

DÉBOUTE M. [O] de toutes ses demandes;

JUGE qu'aucun report ne peut être effectué sur le compte cotisations de M. [O] pour les années 1995, 1996, 2007, 2008 et 2015;

ORDONNE l'annulation des reports effectués par la CNAV sur le compte cotisations de M.[I] [O] en conséquence de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, à savoir la somme de :

620 € correspondant à 4 067 francs pour l'année 1995

348 € correspondant à 2 283 francs pour l'année 1996

au titre de l'activité au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 6]

et de

973 € pour l'année 2007

1 071 € pour l'année 2008

1 226 € pour l'année 2015

au titre de l'activité au sein de l'association [7] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;

DÉBOUTE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04525
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;18.04525 ?
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