RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09997 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JLW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00347
APPELANTE
[4]
Site Basilique
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Dragana BULAJIC, avocat au barreau du VAL D'OISE
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/018585 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridctionnelle de [Localité 6] )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la [4]) a interjeté appel du jugement 18-00347 rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [K] [R].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 13 mai 2022 à 13h30, la [4], par la voix de sa représentante, indique à la cour qu'elle se désiste de son appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de son appel par la [4] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour et il implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les éventuels dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement parfait de la [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffièreLe président