Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 JUILLET 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09609 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/10409
APPELANTE
SARL [7]
placée en liquidation judiciaire
INTIMÉE ET APPPELANTE INCIDENTE
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
SEFALA [8] prise en la personne de Me [E] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 28 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 3 août 2018, la SARL [7] a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 20 février 2020, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [7] et a désigné M. [X] [E] ès qualités de mandataire liquidateur.
Mme [U] ayant formé appel incident, elle a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective.
M. [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société appelante n'a pas constitué avocat ne soutenant pas l'appel principal initialement formé par la société.
Par ordonnance de clôture du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2021.
Les parties ont sollicité à plusieurs reprises le renvoi de l'affaire au motif qu'un accord était en cours et qu'elles étaient dans l'attente de l'homologation par le tribunal de commerce.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 1er juin 2022, le conseil de Mme [U] a informé la Cour que l'accord trouvé avait été homologué par le tribunal de commerce de Bobigny.
Il est en conséquence demandé de prendre acte du désistement d'instance et d'action des parties demeurant à ce stade en litige
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 juin 2022, l'avocat de L'UNEDIC DÉLÉGATION [6] demande à la cour :
- de prendre acte du désistement d'instance et d'action des parties ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu entre les parties mettant fin au litige.
Mme [G] [U] entend en conséquence se désister de son appel incident.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par L'UNEDIC DÉLÉGATION [6] rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Aux termes des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'extinction d'instance.
Mme [H] s'étant désistée, il y a lieu à défaut de convention contraire de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que M. [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société appelante n'a pas poursuivi l'appel principal initialement formé par la société pour laquelle il a été désigné dans le cadre de la procédure collective,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [G] [U], appelante incidente, désistement accepté par L'UNEDIC DÉLÉGATION [6],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [G] [U].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE