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07/07/2022 | FRANCE | N°19/08268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 juillet 2022, 19/08268


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUILLET 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08268 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMSK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00689





APPELANT



Monsieur [N] [H] [W]

[Adresse 4]

[L

ocalité 3]



Représenté par Me Julie AUBIN, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038007 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide jur...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUILLET 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08268 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00689

APPELANT

Monsieur [N] [H] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie AUBIN, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038007 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Syndicat UNICEM -UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERE ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Chaïma AFREJ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre d'embauche du 26 décembre 2008, M. [W] a été engagé par l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction dite Unicem au poste de professeur puis de formateur de conducteur d'engins du Btp sur le site de Toulouse Bessières, Etam niveau III degré 4 de la convention collective nationale des industries de carrière et matériaux de construction.

Le 31 mars 2014, l'Unicem a déclaré un accident du travail survenu selon M. [W] le 26 mars 2014. Sur recours de la société, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a dit le 25 novembre 2014 que la décision de prise en charge de l'accident du travail était inopposable à l'Unicem.

Le 18 juillet 2016, M. [W] a été déclaré définitivement inapte au poste de formateur et conducteur d'engin avec des possibilités de reclassement sur un poste administratif.

Par courrier du 2 août 2016, l'Unicem a adressé deux propositions de reclassement à M. [W] et par courrier du 16 août 2016, elle a avisé le salarié de ce qu'à défaut de réponse de sa part avant le 15 août, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement. M. [W] a refusé ces deux postes le 28 août 2016 et, le 12 septembre 2016, il a été licencié pour inaptitude totale et impossibilité de reclassement.

La convention collective applicable est la convention collective nationale Etam des Industries de carrières et matériaux de construction. M. [W] a perçu un salaire brut mensuel de 2 453 euros sur les 12 derniers mois.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2018 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge de M. [W].

M. [W] a régulièrement relevé appel du jugement le 19 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 8 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Et en statuant à nouveau :

à titre principal :

- constater le défaut d'organisation de visite de reprise par l'Unicem en sa qualité d'employeur suite à l'accident de travail dont il était victime ;

- dire et juger que l'Unicem a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

- dire et juger que la procédure de reclassement n'a nullement était respectée par l'Unicem ;

- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est intervenu en violation des dispositions protectrices du salarié, victime d'un accident de travail et prononcer sa nullité ;

en conséquence :

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 36 795 euros, au titre des dommages et intérêts pour le licenciement nul, article L. 1226-15 du code du travail ;

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 17 171 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir violé l'obligation de bonne foi, de loyauté, de protection et de sécurité de résultat, article L. 4121-1 et suivants et article R. 4624-22 et suivants du code du travail ;

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 4 906 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 490 euros au titre des congés payés y afférents ;

à titre subsidiaire :

- dire et juger que la procédure de reprise suite à l'accident de travail dont il a fait l'objet n'a nullement été respectée ;

- dire et juger que la procédure de reclassement n'a nullement était respectée ;

- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence :

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 36 795 euros, au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 17 171 euros, au titre des dommages et intérêts pour avoir violé l'obligation de bonne foi, de loyauté, de protection et de sécurité de résultat ;

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 4 906 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 490 euros au titre des congés payés y afférents ;

en toutes hypothèses :

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 5 592,84 euros au titre de la prime d'ancienneté ;

- prononcer la majoration des condamnations au taux d'intérêt légal ;

- débouter l'Unicem de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner l'Unicem à délivrer les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;

- condamner l'Unicem à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 21 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Unicem demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions.

- dire et juger que les demandes de M. [W] sont aussi irrecevables que mal fondées ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens sans exception ;

- le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.

MOTIVATION

Sur le défaut d'organisation d'une visite de reprise

M. [W] présente dans le dispositif de ses écritures diverses demandes de constat et de dire et juger qui ne saisissent pas la cour à titre de prétentions mais qui relèvent de moyens de droit au soutien de sa demande de nullité de son licenciement. La cour relève que dans le corps de ses écritures, le salarié ne soutient plus ne pas avoir bénéficié d'une visite de reprise et rappelle la chronologie des différentes visites de reprise dont il a bénéficié.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ces demandes qui ne sont pas des prétentions et pour lesquelles aucun moyen n'est développé.

Sur le manquement à l'obligation de bonne foi, de loyauté, de protection et de sécurité de résultat

M. [W] ne fait pas état de manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté, il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité au motif qu'il a subi un accident du travail le 26 mars 2014 et que :

- l'employeur doit diffuser les mesures d'information et de prévention adéquates ;

- il a dû travailler après son accident du travail avec une ceinture dorsale puis a été hospitalisé ce dont l'employeur était avisé par une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'Unicem soutient avoir respecté son obligation de sécurité et qu'elle a respecté cette obligation à l'égard de M. [W] en mettant en place un suivi par la médecine du travail de l'évolution de l'état du salarié et de ses capacités.

Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que les faits du 26 mars 2014 n'étaient pas opposables à l'Unicem au motif qu'en l'absence de témoins la preuve de la matérialité de l'accident n'avait pas été rapportée, au motif que les constatations médicales avaient été établies deux jours après les faits et au motif que l'employeur lui-même n'avait appris la survenance de l'accident que 5 jours après. M. [W] n'apporte pas de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure.

M. [W] à défaut d'établir la réalité de cet accident causé à l'occasion de son travail et du préjudice en résultant ne peut donc se prévaloir d'un préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat.

M. [W] est débouté de sa demande de dommages intérets à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

M. [W] conteste son licenciement aux motifs suivants :

- la pathologie et ses rechutes sont en lien étroit avec l'accident du travail survenu le 26 mars 2014 et sur la base de l'avis d'inaptitude, l'Unicem devait appliquer les dispositions protectrices des victimes d'accident ou de maladie professionnelle ;

- la procédure de reclassement n'a pas été respectée.

L'Unicem répond que la reprise du travail de M. [W] a été effectuée selon les règles dès lors qu'il a bénéficié d'une visite de pré-reprise le 15 juillet 2015 puis d'une visite de reprise le 4 août 2015 ainsi que le 7 mars 2016 et qu'elle a procédé sérieusement à la recherche du reclassement de M. [W] à la suite de ces différentes visites et de leurs conclusions. Elle soutient qu'elle ignorait que l'inaptitude de M. [W] avait un lien avec son accident du travail alors que la médecine du travail n'a jamais relié son inaptitude avec ses conditions antérieures de travail et alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait conclu le 2 novembre 2014 à une inopposabilité de l'accident du travail du 26 mars 2014. Elle soutient encore qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité puisqu'elle a respecté les préconisations de la médecine du travail et qu'elle a aménagé le poste de M. [W] et qu'elle a tenu compte des réserves de la médecine du travail dans la recherche de postes de reclassement.

sur la nature professionnelle de l'inaptitude

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Dès lors, l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur son obligation au versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

En l'espèce, aucun des avis de la médecine du travail, dans le cadre du suivi de M. [W] à compter de sa reprise le 20 juillet 2015 ayant donné lieu le 21 septembre 2015 à une visite sur site, ne fait état d'un lien même partiel avec l'inaptitude qui a été prononcée le 18 juillet 2016. M. [W] a écrit le 28 août 2016 à son employeur pour contester les délais dans lesquels il lui était demandé de se prononcer sur des propositions de reclassement sans jamais faire état d'une origine professionnelle de son inaptitude.

En conséquence, il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

Il n'y a donc pas lieu de retenir qu'à défaut de respect des règles de procédure imposées par une inaptitude d'origine professionnelle, le licenciement de M. [W] serait nul. Le jugement est confirmé de ce fait.

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse

M. [W] fait valoir que l'Unicem avait pris sa décision de le licencier sans attendre sa réponse, qu'elle n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement en lui proposant des postes inadaptés et sans lui proposer l'ensembles des postes vacants existants.

Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, l'avis du 18 juillet 2016 conclut à une inaptitude au poste de formateur/conducteur d'engins et précise que les propositions de postes restent les mêmes que celles notées sur la première fiche et la fiche prédécente du 27 juin 2016 indiquait que des postes de type administratif pouvaient être proposés.

Par courrier du 2 août 2016, l'Unicem a fait deux propositions à M. [W] en lui demandant, en raison de la proximité de la rentrée scolaire, de donner sa réponse avant le 15 août et le salarié les a refusées par courier du 28 août en faisant état d'une rétrogradation, de l'éloignement géographique et de la perte de rémunération.

L'Unicem ne produit aucun élément justifiant des recherches qu'elle soutient avoir effectuées. Dès lors, il convient de retenir que l'Unicem est défaillante à rapporter la preuve de ce qu'elle a respecté son obligation de reclassement dans les termes applicables aux faits.

Le licenciement de M. [W] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce fait.

Sur les demandes

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de la lettre de licenciement, M. [W] n'a pas bénéficié d'un préavis. A défaut de cause réelle et sérieuse justifiant la rupture, il convient de lui allouer en application des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, la somme de 4 906 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 490 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions applicables de l'article L. 1235-3 du code du travail et au regard de l'âge de M. [W] né en 1968 et des informations contenues à la décision de la commission de surendettement des particuliers du 1er juin 2017 faisant état de sa situation de demandeur d'emploi et du montant de ses revenus de remplacement, il convient de lui allouer une indemnité à hauteur de 20 000 euros et de condamner l'Unicem à lui payer cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le rappel de prime d'ancienneté

M. [W] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté dont l'Unicem soutient qu'elle a été conventionnellement abrogée avant l'entrée en fonction du salarié. Il fait état d'un usage dont il ne rapporte pas la preuve.

M. [W] est débouté de cette demande infondée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient de faire droit à sa demande de remise de documents sociaux par l'Unicem sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.

Sur le remboursement à Pôle emploi

Il convient d'ordonner à l'Unicem de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités.

Sur les intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 6 février 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles en appel

Partie perdante à titre principal, l'Unicem sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit le licenciement de M. [N] [W] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction dite Unicem à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :

- 4 906 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 490 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 s'agissant des créances de nature salariale et s'agissant des créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne à l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction dite Unicem de remettre à M. [N] [W] un bulletin de salaire et les documents sociaux conformes à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne à l'Unicem de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités,

Condamne l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction dite Unicem à payer à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction dite Unicem aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/08268
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.08268 ?
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