Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 JUILLET 2022
(n° 2022- , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15358 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 15/32447
APPELANTE
Madame [N] [J] [W] épouse [U]
née le 25 Novembre 1960 à [Localité 5] (23)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat Conseil, Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 412
INTIMÉ
Monsieur [S] [O] [V] [U]
né le 11 Juin 1962 à [Localité 3] (31)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie HARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Philippe CALLEN, Président de chambre
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, chargée du rapport
Mme Brigitte BOULOUIS, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRET : délibéré au 23/06/22, prorogé au 30/06/22, 13/07/22
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, pour M. Philippe CALLEN, Président de chambre empêché et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en date du 5 juillet 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce ;
Statuant de nouveau,
Fixe la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 25 octobre 2010 ;
Déboute Mme [N] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ