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03/09/2022 | FRANCE | N°22/02832E

France | France, Cour d'appel de Paris, B2, 03 septembre 2022, 22/02832E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 22/02832 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIX6

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par dél

égation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 22/02832 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIX6

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :
1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,
2o) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle ZERAD du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:
M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Charles HUSSON , avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [S] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

Ordonnance :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2022, à 12h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2022 à 15h54 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2022, à 17h51, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 02 septembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [L] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de l'interpellation et du contrôle d'identité de l'intéressé dès lors que la procédure établit que le contrôle d'identité de M. [H] s'est déroulé le 30 août 2022 à 10h15 au métro Barbes sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sur réquisitions du procureur de la République en date du 17 août 2022 et pendant la période de temps et de lieu déterminés dans les réquisitions en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, que dans ce cadre, l'intéressé a été contrôlé au motif qu'à la vue des policiers, l'individu rang quelque chose dans sa poche puis part subitement » , que ces éléments de fait dûment circonstanciés au procès verbal caractérisent suffisamment la régularité de l'interpellation opéré aux fins de recherches et poursuite d'infractions sur le fondement des réquisitions précitées puis du contrôle d'identité de l'intéressé, étant observé que les réquisitions visent les infractions en matière d'armes et que l'intéressé a été trouvé porteur d'un arme blanche ou incapacitante de catégorie D 2 ; qu'il se déduit que tant le contrôle d'identité que l'interpellation ne sont entachés d'aucune irrégularité; Il convient de rejeter le moyen de nullité.d'infirmer l'ordonnance querellée

Qu'en l'espèce aucune mesure moins coercitive n'était applicable àl'intéressé, ce dernier ne justifiant pas de garanties suffisantes, étant démuni de passeport et s'étant soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement.

En conséquence étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de statuer comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police,

REJETONS le moyen de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 septembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 22/02832E
Date de la décision : 03/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 septembre 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-03;22.02832e ?
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