RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 22/02834 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIYJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2022, à 10h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général,
2o) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Isabelle ZERAD du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [3],
assisté de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [B] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2022, à 10h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2022 à 15h46 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2022, à 19h23, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [M] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête de la préfecture de quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé, des lors que contrairement à ce qui est retenu dans l'ordonnance , les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction de l'intéressé qui, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, a utilisé un alias puisqu'il est signalisé en procédure sous l'identité de [C] [F] né à Tanger au Maroc, que les diligences entreprises sans discontinuité par l'administration ont permis une reconnaissance consulaire de l''intéressé le 15 juillet 2022 et la délivrance d'un laisser passez consulaire en date du 5 août 2022, que pour autant, l'éloignement n'a pu être effectif compte tenu des refus réitérés de l'intéressé de se soumettre à des tests PCR nécessaires à son réacheminement les 5, 6 et 7 août 2022 mettant en échec le vol prévue le 8 août 2022 caractérisant ainsi une obstruction continue à l'exécution de la mesure d'éloignement et contraignant l'administration à organiser de nouveau une procédure de départ étant ajouté que le routing du prochain vol prévu le 4 septembre a été régulièrement transmis ;
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général