La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2022 | FRANCE | N°22/02837E

France | France, Cour d'appel de Paris, B2, 03 septembre 2022, 22/02837E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02837 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIZD

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du pre

mier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02837 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIZD

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à Annaba, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 2 septembre 2022 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 2 septembre 2022 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 31 août 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2022, à 16h29, par M. [C] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que l'unique moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, l'administration justifie des diligences auprès du consulat et des rendez vous pour audition consulaire pour déterminer l'état civil et la nationalité de l'intéressé sans qu'il puisse lui être reproché le report ou l'annulation de ces rendez vous fixés par une autorité étrangère souveraine sur laquelle elle ne détient aucun pouvoir de contrainte, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 septembre 2022 à 11H32

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 22/02837E
Date de la décision : 03/09/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 31 août 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-03;22.02837e ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award