RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02838 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIZL
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [F] [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité portugaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 2 septembre 2022 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 2 septembre 2022 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [F] [D] [P] enregistrée sous le numéro RG 22/2423 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/2426, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, déclarant le recours de l'intéressée recevable le rejetant , rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet du de l'Essonne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er septembre 2022 à 11h01 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2022, à 15h35 complété à 14h44 et 15h38, par Mme [F] [D] [P] ;
- Vu les observations de l'intéressée reçues le 2 septembre 2022 à 15h42 et 17h15 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que:
- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, l'intéressée n'a pas remis de document de voyage en cours de validité aux autorités habilités à le recevoir et qu'elle a reconnu , au moment de son placement en rétention, détenir une carte d'identité périmée;
- sur le 2 ème moyen tiré de ses garanties de représentation et d'assignation à résidence , il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité des documents remis par l'intéressée à l'autorité administrative, étant ajouté que l'intéressée admet avoir remis une "copie " de sa carte d'identité, qu'ainsi elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le 3ème moyen tiré du défaut de diligences de l'administration "pendant l'incarcération" est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention, le moyen non fondé est inopérant, de même que le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, irrecevable à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 septembre 2022 à 11H34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.