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03/09/2022 | FRANCE | N°22/02841E

France | France, Cour d'appel de Paris, B2, 03 septembre 2022, 22/02841E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 22/02841 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIZ4

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2022, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par dél

égation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
( pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 22/02841 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGIZ4

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2022, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :
1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général

2o) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle ZERAD du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:
M. [G] [M] alias [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat de permanence au barreau de Paris

Ordonnance :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 1er septembre 2022, à 11h56 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un d"lai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'aliementer.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er septembre 2022 à 16h18 par le procureur de la république près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er septembre 2022 à 18h50, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [G] [M] alias [X] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé alors que, contrairement à ce qui est retenu, les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA sont réunies en ce que les diligences ont été menées sans discontinuité et la mesure d 'éloignement n'a pas reçu exécution à raison de l'obstruction volontaire et continue de l'intéressé qui s'est présenté comme étant de nationalité marocaine, démenti par son identification consulaire qui a permis que lui soit délivrés par les autorités algériennes deux laisser passez le 6 juillet et le 10 août 2022, que si l'intéressé a ingéré volontairement des corps étrangers, le médecin de l'OFII a considéré que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine par avis des 13, 21 juillet 2022 et 29 août 2022, qu'il a réitéré son refus de se soumettre à plusieurs test PCR le 11 juillet 2022, les 11 et 12 août 2022 pour un vol programmé le 13 août 2022, qu'ainsi, l'obstruction continue est caractérisée et aucun élément du dossier ne vient établir un quelconque défaut de diligence de l'administration,

Qu'en conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [M] alias [X] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 septembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 22/02841E
Date de la décision : 03/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 septembre 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-03;22.02841e ?
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