REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/12383
APPELANT
Monsieur [Z] [B] [H]
Domicilié [Adresse 4]
T1053 TUNIS (TUNISIE)
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA et associés, avocat au barreau de PARIS, toque E0253
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 6] qui élit domicile
Ayant ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président,
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2010, la direction nationale des enquêtes fiscales a exercé son droit de communication auprès de la Caisse d'Epargne de Picardie établissant que M. [Z] [H] avait fait procéder, le 15 novembre 2006, à un virement non déclaré d'un montant de 850.000 euros vers un compte tenu par un établissement bancaire situé au Luxembourg.
Suivant un avis rendu le 25 novembre 2010 par la commission des infractions fiscales, la direction départementale des finances publiques de l'Oise a déposé plainte, le 9 décembre 2010, auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Beauvais à l'encontre de M. [Z] [H], des chefs de fraude fiscale concernant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 et 2008. Cette plainte a visé également, au titre de l'année 2009, sa compagne Mme [W] [S], liée par un Pacs et mère de leurs deux enfants.
La direction nationale des vérifications de situations fiscales a exercé son droit de communication en 2012 et 2013. Le 26 juillet 2013, elle a sollicité des justifications, au titre de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales (LPF), auprès de M. [Z] [H] et de sa compagne, portant sur les déclarations d'ISF des années 2004 à 2013, et notamment sur le défaut de déclaration d'avoirs détenus au Luxembourg au titre des années 2007 à 2010 et d'avoirs détenus en Suisse au titre des années 2004 à 2010.
Par courrier du 26 septembre 2013, M. [Z] [H] et sa compagne ont contesté la détention d'avoirs en Suisse.
Par proposition du 16 décembre 2013, la direction nationale des vérifications des situations fiscales a notifié à M. [Z] [H] une imposition supplémentaire, avec intérêts et majoration de 40 %, portant sur la base de calcul de l'ISF au titre des années 2006 à 2008, retenant l'existence d'avoirs au Luxembourg au titre de l'année 2007 pour un montant de 854.066 euros et au titre de l'année 2008 de 893.011 euros. Elle a également établi une imposition supplémentaire avec intérêts et majoration de 80 % portant sur l'existence d'avoirs en Suisse au titre de l'année 2006 de 496.223 euros, au titre de l'année 2007 de 2.165.224 euros et au titre de l'année 2008 de 2.094.206 euros.
Cette proposition de rectification a été maintenue le 21 avril 2016, faisant suite aux observations présentées par M. [Z] [H] le 12 février 2014. Les impositions supplémentaires, soit un total de118 468 euros, ont été mises en recouvrement par avis n°1606106710 du 11 juillet 2016. Elles ont fait l'objet d'une réclamation du 21 juillet 2016 restée sans suite.
Par assignation du 7 septembre 2017, M. [Z] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester les impositions supplémentaires.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Rejette les demandes M. [Z] [B] [H] se rapportant aux avoirs détenus au Luxembourg en 2007 et en 2008 et aux avoirs détenus en Suisse de 2006 à 2008 ;
- Dit n'y avoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les frais de représentation par avocat engagés par M. [Z] [B] [H] resteront à la charge de celui-ci ;
- Condamne M. [Z] [B] [H] à supporter les dépens ;
- Rappelle que le présent est exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 202-5 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration du 31 décembre 2020, M. [Z] [B] [H] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2022, M. [Z] [B] [H] demande à la cour :
Vu les articles L. 55 et L. 199 du livre des procédures fiscales, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions causant grief à M. [H] ;
Statuant à nouveau,
S'agissant des prétendus avoirs détenus en Suisse,
A titre principal,
- Juger que l'administration n'a pas obtenu les informations et documents dont elle entend se prévaloir sans les produire, dans le cadre de l'exercice du droit de communication ;
- Juger que l'autorité publique a, en fait, obtenu ces documents pour les avoir reçus directement en Suisse de M. [P] à la fin de l'année 2008 ;
- Juger qu'en participant à l'élaboration, l'agrégation et à la transmission des données, l'autorité publique a ainsi violé la réserve faite le Conseil constitutionnel au regard de l'article L. 10-0-AA du livre des procédures fiscales ;
- Juger que l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) a manipulé les données informatiques initialement saisies ;
- Juger que l'autorité publique a elle-même participé à l'agrégation de ces données manipulées ;
- Juger que l'administration n'a pas rapporté la preuve de la détention par M. [H] de prétendus avoirs en Suisse ;
- Juger illégales les pièces sur le fondement desquelles l'administration a procédé aux rappels d'impositions ISF au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
- Prononcer le dégrèvement des impositions correspondantes ;
A titre subsidiaire,
- Juger que pour l'année 2008 au moins, l'administration n'a pas rapporté la preuve de la détention par M. [H] de prétendus avoirs en Suisse au 1er janvier 2008 ;
- Prononcer le dégrèvement des impositions correspondantes ;
S'agissant des avoirs luxembourgeois,
-Prononcer le dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré prononcées par l'administration ;
En tout état de cause,
- Condamner l'administration fiscale à payer une somme de 20.000 euros à M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] demande à la cour :
- déclarer M. [H] mal fondé en son appel ;
-écarter les pièces nouvelles en cause d'appel figurant sur le bordereau des pièces sous les références 22, 29 et 32 et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2019 ;
- débouter M. [H] de ses demandes y compris sur la condamnation au versement de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] à tous les dépens d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge.
SUR CE, LA COUR
Sur les pièces de M. [Z] [B] [H]
M. [Z] [B] [H] soutient, à titre liminaire, que l'intégralité de ses pièces a été communiquée au conseil de l'intimé par courriel et sur RPVA le 28 mai 2021.
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] demande que soient écartées les pièces nouvelles en cause d'appel figurant sur le bordereau des pièces sous les références 22, 29 et 32.
Ceci étant exposé,
S'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] n'a pas motivé sa demande dans ses conclusions et ne justifie pas que soient écartées des débats les trois pièces numérotées dans le dispositif de ses conclusions.La demande du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] sera rejetée.
Sur la justification des avoirs de M. [Z] [B] [H] en Suisse
M. [Z] [B] [H] soutient que, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire conformément aux dispositions de l'article L. 55 du LPF, la charge de la preuve incombe à l'administration. Celle-ci ne peut valablement invoquer des éléments de preuve alors qu'elle est entrée en possession des informations sur lesquelles elle s'est fondée avant d'avoir été autorisée à exercer son droit de communication. Elle a participé à leur confection. Les éléments de preuve ne sont pas probants car ils constituent des données informatiques corrompues, non conformes aux données originelles. L'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence d'avoirs en Suisse au titre de l'année 2008 et de la détention de comptes suisses au titre des années vérifiées.
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] réplique que les preuves au soutien de la procédure de rectification ont été obtenues de façon régulière en application de l'article L. 101 du LPF. L'administration fiscale n'est pas intervenue dans la confection ou l'obtention des éléments de preuve litigieux qui proviennent d'une perquisition régulièrement effectuée. Les documents en cause ont été communiqués dans des conditions qui n'ont pas ultérieurement été déclarées illégales par un juge. Le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne peuvent s'analyser comme une confection d'éléments de preuve. L'administration a mis en 'uvre son droit d'information et obtenu des renseignements et documents auprès de tiers afin d'asseoir le rehaussement contesté. M. [H] était détenteur des comptes en Suisse et il a été établi sa carence au regard de l'obligation déclarative.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions de l'article L. 23 C du LPF : « lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ».
Les données informatiques ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [P], ancien informaticien de la filiale suisse de la banque HSBC, le 20 janvier 2009 à [Localité 5] dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, par le procureur de la République de Nice.
Les données saisies par l'autorité judiciaire à cette occasion, dont des extraits ont été transmis à l'appui de la proposition de rectification, ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du LPF. Au cas d'espèce, une autre communication ayant été autorisée par le procureur de la République de Lille le 19 juin 2012, l'administration fiscale a exercé son droit de communication les 9 octobre et 16 novembre 2012, 23 mai 2013, 10 juin 2013 et 10 octobre 2013. L'administration fiscale a également été bénéficiaire d'informations le 25 mars 2013 en provenance de la Caisse d'Epargne de Picardie dans le cadre de l'article L 96A du LPF.
En effet, selon l'article L 101 du LPF, dans sa version applicable jusqu'au 8 décembre 2013, « l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
Le recours au droit de communication exercé par l'administration fiscale, sur autorisation préalable du procureur de la République, concerne indifféremment les affaires ayant donné lieu à un jugement ou en cours d'instruction et s'entend des pièces versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur, retenues ou non par le juge, visées ou non dans le jugement, et peut être utilisé à tout moment, sans attendre l'achèvement de la procédure. Selon les dispositions de l'article L 82 C du LPF, le droit de communication est « destiné à favoriser la recherche de renseignements utiles au contrôle fiscal, autorisant les magistrats du parquet à communiquer à l'administration fiscale des dossiers en instance et peut s'appliquer soit spontanément, soit sur demande préalable de l'administration fiscale, sans formalisme particulier ».
De fait, le Conseil Constitutionnel a relevé dans sa décision n° 2013-679 du 4 décembre 2013 « que les documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine et doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière ». De même, la Cour de cassation a constamment confirmé la validité des données informatiques régulièrement communiquées à l'administration fiscale : « de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que ces données constituaient des preuves admissibles, de sorte que les propositions de rectifications notifiées par l'administration fiscale étaient régulières » (16 décembre 2020, 18-16801).
En ce qui concerne la procédure suivie, dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas répondu aux demandes d'information de l'administration fiscale quant à l'origine d'avoirs figurant sur un compte étranger, ces avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et, comme tels, taxés. Cette procédure n'a aucun lien avec l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. [Z] [B] [H] a fait l'objet les 22 février 2010 et 16 mai 2012 et ses allégations concernant la détention d'informations par l'administration fiscale sont à ce stade inopérantes.
Il doit être rappelé que M. [Z] [B] [H] a omis de déclarer l'encours de huit comptes bancaires numérotés, ouverts en Suisse en 2005 et 2006 auprès de la banque HSBC Private Bank, par l'intermédiaire de deux structures liées aux profils clients « Heron Trade Ltd » (situé aux Iles Vierges britanniques), associé à quatre comptes bancaires, au solde total de 1 134 dollars américains en 2007, et « Fortham Business Corp » (situé au Panama), associé à quatre autres comptes bancaires, représentant un encours total de 2 968 893 dollars américains en 2007. L'exercice 2008 entre dans ce décompte en l'absence de clôture de ces huit comptes au 31 décembre 2007.
Huit comptes bancaires patrimoniaux non déclarés ont été identifiés dans les livres de la banque HSBC et leur existence a été soumise à la contradiction au cours de la procédure. Si M. [Z] [B] [H] conteste le caractère probant des informations de l'administration fiscale, les procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, établis par les services de gendarmerie de la section de recherches de [Localité 6], font état de fichiers « DB » sur support CD-R et de fichiers historiques de 65 giga-octets pour certains. Ils font foi à preuve du contraire et les allégations de « corruption » à leur encontre reposent sur un extrait de presse non probant. Le travail de rapprochement, via un code « Business Unit Partner » (BUP) a permis l'identification de justiciables comme M. [Z] [B] [H], mentionné en tant que « beneficial owner », notamment détaillé dans un procès-verbal de Mme [X], capitaine de police, en date des 18 janvier 2011 et 11 mars 2011. De ce point de vue, les allégations de M. [Z] [B] [H] portant sur « des allégations de policiers », « une OPJ qui travestit le sens du document », « la participation de l'Etat français à l'élaboration des données » ne peuvent prospérer.
M. [Z] [B] [H] a par ailleurs été débouté de semblables demandes par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 6 février 2013. Alors que M. [Z] [B] [H] a été mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment aggravé de fraude fiscale, la dite cour a relevé « qu'il ne saurait revendiquer à son préjudice l'existence du vol d'un fichier client de la banque HSBC ». A ce jour, M. [Z] [B] [H] n'a fourni aucun élément probant, et notamment une attestation éventuelle de la banque HSBC.
De plus, les dispositions de l'article 1649 A du CGI établissent l'obligation déclarative des comptes ouverts ou clos à l'étranger par les personnes physiques, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Le Conseil Constitutionnel a rappelé dans ses décisions n°2016-545 QPC du 24 juin 2016 et n°2018-745 QPC du 23 novembre 2018 les dispositions de l'article 13 de la Déclaration de 1789 et l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude, visant à préserver les intérêts financiers de l'État et le bon fonctionnement du système fiscal qui repose sur la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables.
Il n'est pas établi par M. [Z] [B] [H] que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. N'ayant fait l'objet d'aucune décision ultérieure d'une autorité judiciaire qui leur serait contraire, ces données ne peuvent constituer des preuves illicites.
Il en résulte que la proposition de rectification de l'administration fiscale est fondée sur des documents régulièrement communiqués par l'autorité judiciaire et au caractère licite.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Z] [B] [H] de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur les pénalités pour les avoirs en Suisse et au Luxembourg
M. [Z] [B] [H] fait valoir que les pénalités appliquées par l'administration fiscale ne sont pas justifiées. S'agissant des pénalités pour man'uvres frauduleuses relatives aux prétendus avoirs détenus en Suisse, l'administration ne rapporte pas la preuve de la détention de ces avoirs. Concernant les pénalités pour manquement délibéré relatif à l'omission du compte luxembourgeois, il n'a jamais eu la volonté de dissimuler ses avoirs et a procédé à un virement officiel dans un compte ouvert en son nom au Luxembourg. La banque détentrice du compte a refusé de lui communiquer les relevés bancaires, ne lui permettant pas de justifier des revenus perçus et du solde des avoirs sur la période vérifiée. En l'espèce, la non déclaration du compte luxembourgeois ne révèle pas une intention délibérée d'éluder l'impôt.
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] réplique que l'application des pénalités est fondée. S'agissant des pénalités pour man'uvres frauduleuses relatives aux avoirs suisses, l'intention délibérée de M. [H] de dissimuler ses avoirs a été établie dans le cadre de la proposition de rectification. Concernant les pénalités pour manquement délibéré relatif aux avoirs luxembourgeois, elles ont été appliquées conformément à l'article 1729-a du CGI. L'administration a sanctionné la dissimulation des avoirs sur le compte luxembourgeois et non l'attitude de M. [H] dans le cadre du contrôle. L'absence de déclaration de ce compte ne peut être qualifiée de simple omission au vu de l'importance de la somme transférée.
Ceci étant exposé,
M. [Z] [B] [H] ne justifie aucunement de sa bonne foi, ayant notamment accompli près de 16 vols Air France entre [Localité 6] et [Localité 3] sur la période entre 2005 et 2009. Ses allégations concernant la détention de huit comptes bancaires en Suisse, non étayées par des documents probants, ne sauraient l'exonérer des pénalités, à hauteur de 80 %, prévues à l'article 1729 du CGI.
En ce qui concerne la détention des avoirs détenus au Luxembourg, la déclaration de revenu souscrite en 2012 mentionnait un compte ouvert hors de France à compter de 2006, mais les déclarations antérieures souscrites par M. [Z] [B] [H] entre 2006 et 2008 n'en faisaient pas état, sans explication. Le montant des avoirs sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Dexia au Luxembourg était de 893 011 euros en 2008, après un virement bancaire de 850 000 euros opéré en 2006. Une telle omission par un particulier averti est un manquement délibéré, entrant de ce fait dans le cadre de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du CGI.
C'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. [Z] [B] [H] de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] que soient écartées les pièces de l'appelant sous les références 22, 29 et 32 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Z] [B] [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS