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12/09/2022 | FRANCE | N°21/00609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 septembre 2022, 21/00609


RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2022



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/00360



APPELANTS



Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]



Madame [K] [E] épouse [W]

Domiciliés [Adresse 6]

[Localité 5]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]



Représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357



INTIMEE...

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/00360

APPELANTS

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]

Madame [K] [E] épouse [W]

Domiciliés [Adresse 6]

[Localité 5]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

Représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357

INTIMEE

S.A. SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIO NS

Prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 302 097 191

Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619

INTERVENANT

Monsieur [J] [Y]

Représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement prononcé le 26 novembre 2002 rectifié les 18 mars 2003 et 27 mars 2004 par le tribunal de commerce de Paris , la Snc Bondy Investissements, M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] ont été condamnés solidairement à payer à la société Baticréances la somme de 11.434.830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la Snc Bondy Investissements (dont les époux [W] étaient associés) le 15 novembre 1990.

Ce jugement définitif a été signifié le 10 novembre 2004.

Suivant protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009 entre la société de gestion de garanties et de participations (ci-après la société SGGP) - qui vient aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances - et M. et Mme [W], ces derniers se sont engagés à régler à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte payée en totalité à la signature de l'acte en contrepartie de quoi la société SGGP s'estimait remplie de ses droits sauf le jeu de la clause de retour à meilleure fortune.

C'est ainsi que, en contrepartie de l'abandon de créance consenti par la société SGGP, les consorts [W] se sont engagés à rembourser tout ou partie de la dette restant due évaluée à 10.970.830,08 euros s'ils revenaient à meilleure fortune par amélioration de leur situation financière.

L'application de la clause était valable pendant une durée de dix ans à compter de la signature de l'acte.

Suivant ordonnance sur requête du 28 juillet 2017, la société SGGP a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour se rendre au domicile des consorts [W], au siège de la Sarl Financière et Foncière des Victoires (ci-après la société FFDV) et au siège de la SCI Maunoury Invest 2012, pour y effectuer un constat informatique sur la base de mots clés limitativement énumérés.

Par ordonnance du 22 février 2019, les consorts [W], la société FFDV et M. [X] [I] ont été déboutés de leurs demandes en rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2017.

Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n°20-13.803), a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Le 16 janvier 2019, les consorts [W] ont déposé plainte avec constitution de partie civile.

Par actes du 3 janvier 2018, la société SGGP a assigné M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Paris.

* * *

Vu le jugement prrononcé le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Déclare irrecevable devant le tribunal la demande de sursis à statuer des consorts [W], eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître de cette demande

- Constate que les pièces n°15 et 31 ne sont pas produites par la société SGGP ;

- Écarte des débats les pièces n°46, 50 et 52 produites par la société SGGP ;

- Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°39, 40, 63 à 66 produites par la société SGGP ;

- Prononce l'annulation du protocole d'accord transactionnel en date du 7 avril 2009 passé entre la société SGGP et M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] pour dol ;

En conséquence, au titre des restitutions,

- dit que la société SGGP doit à M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] la somme de 460.000 euros acquittée lors de la signature du protocole et la somme de 84.748 euros versée ensuite par les consorts [W] ;

- dit que, corollairement, la société SGGP est créancière des sommes encore dues, en principal et intérêts, par les consorts [W] des suites de la condamnation par le tribunal de commerce du 26 novembre 2002 et dit qu'elle peut exercer les voies d'exécution disponibles pour recouvrer sa créance ;

- Constate d'ores et déjà la compensation intervenue entre les créances réciproques, d'une part, de la société SGGP et, d'autre part, de M. [R] [W] et de Mme [K] [E] épouse [W] à hauteur de la somme de 548.748 euros ;

- Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] à payer à la société SGGP la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] aux dépens avec distraction au profit de Me Bonifassi ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel déclaré le 4 janvier 2021 par M. [R] [W] et Mme [K] [E],

Le 9 mars 2022, M. [J] [Y] est intervenu volontairement à l'instance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mai 2022 par M. [R] [W] et Mme [K] [E],

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2022 par M. [J] [Y], intrervenant volontaire ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mai 2022 par la société SGGP,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022.

M. [R] [W] et Mme [K] [E] demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 378 et suivants, 562 du code de procédure civile, les articles 1116 ancien, 1137 nouveau, et 1134 ancien du code civil

A titre préalable ' In limine litis

- Constater l'absence de saisine de la cour ainsi que le caractère définitif des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020 qui ont :

* constaté que les pièces n°15 et 31 ne sont pas produites par la société SGGP ;

* écarté des débats les pièces n°46, 50 et 52 produites par la société SGGP,

* Déclarer irrecevable les arguments de la société SGGP soutenus par les pièces 15, 31, 46, 50 et 52 ainsi que l'utilisation desdites pièces s'agissant des prétendus biens appartenant aux époux [W],

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a :

*constaté que les pièces n°15 et 31 ne sont pas produites par la société SGGP ;

* écarté des débats les pièces n°46, 50 et 52 produites par la société SGGP ;

A titre principal

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a :

* rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°39, 40, 63 à 66 produites par la société SGGP ;

* rejeté la demande de M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] à voir la société SGGP condamnée à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

* prononcé l'annulation du protocole d'accord transactionnel en date du 7 avril 2009 passé entre la société SGGP et M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] pour dol ;

* dit que la société SGGP doit à M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] la somme de 460.000 euros acquittée lors de la signature du protocole et la somme de 84.748 euros versée ensuite par les consorts [W] ;

* dit que, corollairement, la société SGGP est créancière des sommes encore dues, en principal et intérêts, par les consorts [W] des suites de la condamnation par le tribunal de commerce du 26 novembre 2002 et dit qu'elle peut exercer les voies d'exécution disponibles pour recouvrer sa créance ;

* constaté d'ores et déjà la compensation intervenue entre les créances réciproques, d'une part, de la société SGGP et, d'autre part, de M. [R] [W] et de Mme [K] [E] épouse [W] à hauteur de la somme de 548.748 euros ;

* condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] à payer à la société SGGP la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] aux dépens avec distraction au profit de Me Bonifassi ;

Statuant à nouveau,

- Rejeter des débats les pièces communiquées par la société SGGP sous les numéros :

Pièce adverse n°39 : assignation en fraude sur le bien immobilier [Adresse 6]

Pièce adverse n°40 : assignation en fraude sur le bien immobilier à [Localité 7] (Corse)

Pièce adverse n°41 : assignation en fraude paulienne sur le bien immobilier à [Localité 10]

Pièce adverse n°63 : conclusions n°2 de la société SGGP signifiées le 2 octobre 2019 RG n°18/11835 (Maunoury)

Pièce adverse n°64 : conclusions n°2 de la société SGGP signifiées le 2 octobre 2019 RG n°18/11379 (Corse)

Pièce adverse n°65 : conclusions n°3 de la société SGGP signifiées le 3 octobre 2019 RG n°18/11893 (St Tropez)

Pièce adverse n°66 : conclusions n°3 de la société SGGP devant la cour d'appel de Paris en référé rétractation signifiées le 22 octobre 2019 (RG n°19/04952)

- Juger que M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] n'ont jamais procédé à de fausses déclarations dans le cadre de la conclusion du protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009,

- Juger que M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] n'ont commis aucun dol lors de la signature du protocole d'accord,

En conséquence,

- Juger que le jugement dont appel a méconnu la loi des parties en annulant le protocole d'accord,

- Juger le protocole d'accord valable,

- Débouter la société SGGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

- Juger que les 50 parts sociales cédées à M. Jean Edouard [Y] par Mme [K] [E] épouse [W] le 28 janvier 2008 pour un montant de 28.965,31 euros ne peuvent être considérées comme ayant une « valeur significative » au sens de l'article 6 du protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009,

- Juger que la société SGGP a failli dans la démonstration de la preuve d'une éventuelle fraude s'agissant des biens appartenant prétendument aux époux [W],

- Juger le protocole d'accord valable,

En conséquence,

- Débouter la société SGGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'annulation du protocole d'accord,

- Débouter la société SGGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la résolution du protocole d'accord,

En tout état de cause

- Condamner la société SGGP à payer à M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SGGP demande à la cour de statuer comme suit :

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a :

* rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°39, 40, 63 à 66 produites par la société SGGP ;

* prononcé l'annulation du protocole d'accord transactionnel en date du 7 avril 2009 passé entre la société SGGP et M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] pour dol ;

* en conséquence, au titre des restitutions, dit que la société SGGP doit à M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] la somme de 460.000 euros acquittée lors de la signature du protocole et la somme de 84.748 euros versée ensuite par les consorts [W], dit que corollairement, la société SGGP est créancière des sommes encore dues, en principal et intérêts, par les consorts [W] des suites de la condamnation par le tribunal de commerce du 26 novembre 2002 et dit qu'elle peut exercer les voies d'exécution disponibles pour recouvrer sa créance ; constaté d'ores et déjà la compensation intervenue entre les créances réciproques d'une part de la société SGGP et d'autre part de M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] à hauteur de la somme de 548.748 euros.

A titre subsidiaire,

- Constater la violation par M. [R] [W] et Mme [K] [E], épouse [W], du Protocole d'accord transactionnel signé entre eux et la société SGGP le 7 avril 2009,

- Prononcer la résolution du Protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009 signé entre la société SGGP et les époux [W] ;

- Juger que la société SGGP recouvre l'ensemble de ses droits au titre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2002 rectifié le 18 mars 2003 et le 27 mai 2004 sous la seule déduction des règlements déjà intervenus au titre du Protocole et qui lui demeurent définitivement acquis en vertu de la clause résolutoire.

En tout état de cause

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [J] [Y].

- Condamner M. [R] et Mme [K] [E], épouse [W], à payer chacun à la société SGGP une indemnité de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [R] [W] et Mme [K] [E], épouse [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Bonifassi dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] [Y], intervenant volontaire, demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 554, 325 et 700 du code de procédure civil, l'article 1116 ancien du code civil,

A titre liminaire

- Déclarer M. [J] [Y] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;

Y faisant droit :

A titre principal

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a : constaté que les pièces n°15 et 31 ne sont pas produites par la société SGGP ; écarté des débats les pièces n°46, 50 et 52 produites par la société SGGP ;

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] à voir la société SGGP condamnée à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

* prononcé l'annulation du protocole d'accord transactionnel en date du 7 avril 2009 passé entre la société SGGP et M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] pour dol ;

* dit que la société SGGP doit à M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] la somme de 460.000 euros acquittée lors de la signature du protocole et la somme de 84.748 euros versée ensuite par les consorts [W] ;

* dit que, corollairement, la société SGGP est créancière des sommes encore dues, en principal et intérêts, par les consorts [W] des suites de la condamnation par le tribunal de commerce du 26 novembre 2002 et dit qu'elle peut exercer les voies d'exécution disponibles pour recouvrer sa créance ;

* constaté d'ores et déjà la compensation intervenue entre les créances réciproques, d'une part, de la société SGGP et, d'autre part, de M. [R] [W] et de Mme [K] [E] épouse [W] à hauteur de la somme de 548.748 euros ;

* condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] à payer à la société SGGP la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] aux dépens avec distraction au profit de Me Bonifassi ;

Statuant à nouveau

- Juger que M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] n'ont jamais procédé à de fausses déclarations dans le cadre de la conclusion du protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009,

- Juger que M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] n'ont pas commis de fraude paulienne dans le cadre de la donation des parts sociales de la Sci Lucky à M. Jean Edouard [Y],

- Juger que M. [R] [W] et Mme [K] [E] épouse [W] n'ont commis aucun dol lors de la signature du protocole d'accord,

- Juger qu'au jour de la signature du protocole d'accord Mme [K] [E] n'était plus propriétaire des 50 parts sociales de la Sci Lucky depuis plus d'un an.

En conséquence,

- Juger le protocole d'accord valable,

- Débouter la société SGGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

- Juger que les 50 parts sociales cédées à M. [J] [Y] par Mme [K] [E] pour un montant de 28.965,31 euros ne peuvent être considérées comme ayant une « valeur significative » au sens de l'article 6 du protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009, portant sur une dette d'un montant de 11.434.830,08 euros.

- Juger que la société SGGP a failli dans la démonstration de la preuve d'une éventuelle fraude s'agissant des bien appartenant prétendument aux époux [W].

- Juger le protocole d'accord valable,

En conséquence,

- Juger que le jugement dont appel a méconnu la loi des parties en annulant le protocole d'accord,

- Débouter la société SGGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'annulation du protocole d'accord,

- Débouter la société SGGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la résolution du protocole d'accord,

En tout état de cause :

- Condamner la société SGGP à verser à M. [J] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société SGGP aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Il doit être donné acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [J] [Y] .

Aucune contestation n'a été soumise au conseiller de la mise en état relative à cette intervention volontaire ni même devant la cour.

a) Sur les demandes de rejet de pièces

Lorsque les premiers juges ont statué le 1er décembre 2020, les contestations portant sur l'ordonnance prononcée le 28 juillet 2017 autorisant un huissier de justice à procéder à un constat informatique étaient toujours en cours et ont trouvé leur terme avec l'arrêt prononcé le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris qui, statuant sur renvoi aprés cassation, a confirmé l'ordonnance de référé prononcée le 22 février 2019 qui avait débouté les époux [W] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2017.

Le rejet par les premiers juges des pièces relatives à cette procédure était ainsi justifié compte tenu des termes d'un arrêt prononcé le 5 décembre 2019 ensuite cassé .

Il se déduit de cette situation qu'il n'y pas lieu d'infirmer la décision des premiers juges qui était justifiée lorsqu'ils ont statué .

En revanche , devant la cour, la société SGGP est recevable à produire les pièces relatives à cette procédure finalement validée.

D'autre part aucun motif ne vient justifier la demande des époux [W] de rejet des pièces 39, 40, 41, 63 , 64, 65 et 66 régulierement mentionnées dans le bordereau de communication de pièces signifié par la société SGGP.

b) Sur la demande de nullité du protocole d'accord transactionnel

Les époux [W] soutiennent qu'ils n'ont commis aucun dol. A la date de la signature du protocole d'accord du 7 avril 2009, Mme [W] n'était plus propriétaire des 50 parts sociales de la Sci Lucky qui ont été cédées à son fils par un don manuel déclaré au service des impôts le 28 janvier 2008. Les négociations du protocole d'accord ont débuté en janvier 2009 à une date où ils n'avaient aucune obligation de renseignement concernant la propriété des 50 parts de cette Sci. L'absence de dépôt au greffe des statuts modifiés ne remet pas en cause l'existence de cette cession. En outre, M. [W] qui est marié sous le régime de séparation des biens n'a aucun droit de regard sur les biens propres de son épouse. Le dol ne peut être retenu en son encontre en l'absence éléments objectifs établissant sa participation à une dissimulation. L'absence de mention des 50 parts litigieuses lors de la signature du protocole d'accord n'a pas un caractère intentionnel et n'a pas été motivée par la volonté de porter atteinte au droit de gage général de la société SGGP. A titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité alors que le protocole d'accord ne la prévoit pas. Par ailleurs, la connaissance de la cession des 50 parts intervenue le 28 janvier 2008 n'aurait pas empêché la société SGGP de signer le protocole d'accord. Ils font valoir que les règlements effectués par la société FFDV au titre du protocole viennent en compensation de compte tiers de M. [R] [W] qui était, à l'époque, salarié de cette société. Ils contestent leur qualité de propriétaire d'actifs immobiliers qu'ils auraient dissimulés.

M. [J] [Y] souligne, au visa de l'article 1116 ancien du code civil, que le dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et suppose l'intention de tromper. A la date de la signature du protocole transactionnel, Mme [W] n'était plus propriétaire des 50 parts sociales qui ont été cédées. Elle ne pouvait avoir conscience d'une obligation de renseignement au jour de la signature du protocole concernant des parts sociales qu'elle ne détenait plus. Les 50 parts de la société Lucky ne peuvent être considérées comme ayant un montant d'une valeur significative au sens du texte précité. La connaissance de la cession des 50 parts n'aurait pas empêché la société SGGP de signer le protocole d'accord. La société SGGP ne peut soutenir que la cession ne lui est pas opposable dans la mesure où M. [J] [Y] n'était pas partie à la cession et n'avait aucune obligation envers cette société.

La société SGGP réplique, au visa de l'article 1116 du code civil, que le dol peut résulter d'un simple mensonge. Le silence du cocontractant constitue une réticence dolosive lorsqu'il existe une obligation d'information. En l'espèce, les époux [W] n'ont pas déclaré être propriétaires de parts sociales de la Sci Lucky alors même que celle-ci était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur conséquente. Ils ont gardé le silence sur la donation qu'ils ont faite à M. [J] [Y] alors qu'ils étaient déjà débiteurs de la société SGGP. Cette donation constitue une fraude paulienne et est inopposable à la société SGGP en raison de l'absence de publicité de l'acte de donation de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. Les appelants ont organisé d'autres montages frauduleux pour faire sortir de leur patrimoine apparent, d'autres biens immobiliers et mobiliers, faisant ainsi croire à la société SGGP à leur insolvabilité lors de la signature du protocole. Leurs man'uvres et montages sont dolosifs, car ils ont vicié le consentement de la société SGGP qui n'aurait pas accepté de transiger si elle avait connaissance de l'existence de ces biens.

Ceci étant exposé, le protocole d'accord transactionnel signé le 7 avril 2009 entre la société SGGP et les époux [W] comporte un article 1er comportant la mention suivante :

«Monsieur et Madame [W] reconnaissent ne pas détenir, au jour de la signature du Protocole, et sous quelque forme que ce soit (directement ou indirectement, en pleine propriété ou en usufruit') de bien immobilier ou mobilier autre que celui de [Localité 10] visé par l'action paulienne susceptible de permettre le recouvrement de tout ou partie de la créance de la société SGGP ».

L'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les 50 parts sociales de la société Lucky. Il convient d'apprécier si les époux [W] étaient tenus de mentionner la détention de ces 50 parts sociales lors de la signature du protocole transactionnel le 7 avril 2009.

Les époux [W] versent aux débats une déclaration de don manuel (document Cerfa) enregistrée le 28 janvier 2008 selon laquelle Mme [K] [E] épouse [W] a cédé à M. [J] [Y] 50 parts de la SCI Lucky pour une valeur déclarée de 100 000 euros. Cet acte enregistré emporte à la date qu'il mentionne le transfert de propriété des 50 parts sociales appartenant à Mme [W] au bénéficiaire.

Si la société SGGP verse aux débats un document infogreffe de la société Lucky au demeurant non daté ne mentionnant pas cette cession, il est néanmoins constant qu'au 7 avril 2009, Mme [W] n'était plus détentrice des 50 parts sociales litigieuses et n'était pas tenue de les déclarer en application du protocole du 7 avril 2009. Si la société SGGP considère que cette cession à titre gratuit constitue une fraude paulienne il lui appartient d'engager les poursuites susceptibles de faire sanctionner cet acte mais dans le cadre de la présente procédure il ne peut pas être reproché à Mme [W] un dol pour ne pas avoir déclaré un bien qui ne lui appartenait pas.

Si effectivement les appelants ne versent aucun acte susceptible de prouver que cette cession a fait l'objet d'une publication, le don manuel a néanmoins été réalisé exonérant la cédante de l'obligation de déclaration de détention prévue à l'article 1er du protocole .

Le jugement doit être infirmé et la société SGGP doit être déboutée de toutes ses demandes.

c) Sur les autre demandes

La cour estime ne devoir allouer à quiconque une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DONNE acte à M. [J] [Y] de son intervention volontaire en cause d'appel  ;

REJETTE toutes les demandes relatives au rejet de pièces ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

DÉBOUTE la société de Gestion de Garanties et de Participation de toutes ses demandes ;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE la société de Gestion de Garanties et de Participation aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/00609
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;21.00609 ?
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