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16/09/2022 | FRANCE | N°17/10083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 septembre 2022, 17/10083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 septembre 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10083 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B326E



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/01518





APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Aurélien

BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131



INTIMEES

SAS [7]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 septembre 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10083 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B326E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/01518

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131

INTIMEES

SAS [7]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

CPAM 91 - ESSONNE

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [F] d'un jugement rendu le 06 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la SAS [7] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Z] [F], salarié de la société en qualité d'agent de service, a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 juin 2015, la déclaration d'accident établie le même jour par l'employeur mentionnant un accident survenu le 22 juin 2015 à 08 h 30 'chez notre client Sedifrais à Gonesse', lieu de travail habituel, et faisant état de ce que 'selon les dires du salarié, il tirait une palette', le salarié ayant 'perdu l'équilibre' ; que le certificat médical initial établi le 22 juin 2015 par un praticien du centre hospitalier de [Localité 8] fait état de 'lombalgie basse-région lombaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2015, prolongé par la suite ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 17 juillet 2015 ; que la consolidation de l'état de santé de M. [F] a été fixée à la date du 31 décembre 2017 sans séquelles indemnisables ; qu'après vaine tentative de conciliation, le 20 novembre 2015, M. [Z] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 06 juillet 2017, le tribunal a :

- déclaré M. [Z] [F] recevable mais mal fondé en son recours ;

- débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les incohérences, contradictions et imprécisions ne permettent pas de déterminer si M. [Z] [F] réalisait une tâche effectivement déconseillée par le médecin du travail ; que si le docteur [Y] a confirmé avoir envoyé à l'employeur la fiche d'aptitude médicale en date du 16 juin 2015, il n'a pas précisé la date à laquelle il a effectué cet envoi ; que l'accident a eu lieu le 22 juin 2015 soit moins d'une semaine après la visite médicale ; que les éléments fournis ne permettent pas d'établir que la société avait eu connaissance des recommandations et aménagements de poste préconisés alors que la fiche d'aptitude médicale en date du 09 avril 2015 indiquait que M. [F] était apte à son poste, sans réserve ; que M. [F] n'apporte pas la démonstration de ce que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

M. [Z] [F] a le 1er août 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2017.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [Z] [F] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- constater l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

- Avant dire droit, ordonner une expertise , l'expert ayant la mission telle que précisée dans les écritures ;

A titre subsidiaire :

- constater l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

- enjoindre à la caisse d'appliquer la majoration prévue par les textes ;

- condamner la société à la somme de 7 000 euros toutes causes de préjudices confondues en l'absence d'expertise ;

En tout état de cause :

- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;

- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

M. [Z] [F] fait valoir en substance que :

- en réalité il travaillait en qualité de manutentionnaire et dans le cadre de ses prérogatives il avait pour tâche de porter des charges lourdes telles que le déplacement de palettes en bois dont le poids dépasse les 10 kg ; le 22 juin 2015, il est tombé en portant une palette en bois et ce, devant les responsables de la société [9] ;

- à l'occasion d'une visite médicale auprès de la médecine du travail le 16 juin 2015, dont le résultat n'a pas été remis en cause par la société, il a été déclaré 'apte mais pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg . Pas de ramassage des palettes. Est apte au balayage avec aménagement du poste' ; or, le 22 juin 2015, il a porté une charge lourde soit une palette en bois qui lui a causé son accident du travail ;

- l'employeur avait conscience du danger qu'un tel poste de travail pouvait constituer ;

- il verse le témoignage de M. [S] [J] qui atteste être été présent au moment de l'accident' et indique qu'il 'est tombé avec une palette de son rayon' ;

- la manipulation de palette est nécessaire pour la bonne exécution de son contrat de travail ;

- il ressort clairement de ses explications qu'il a manipulé manuellement la palette et que son port a eu pour conséquence sa chute ;

- le tribunal a fait une mauvaise analyse des éléments transmis ;

- le docteur [Y] atteste de ce qu'elle a bien fait parvenir les éléments de la visite médicale réalisée par lui pendant son temps de travail ; l'employeur savait qu'il effectuait une telle visite médicale et aurait pu se renseigner auprès de la médecine du travail sur les éventuels aménagements à son poste de travail ; il n'existe aucune raison suivant laquelle le docteur [Y] aurait effectué une rétention d'informations pendant une semaine alors que ses préconisations étaient indispensables pour éviter 'un nouvel accident du travail' ; la société avait pleinement conscience du danger auquel il était exposé ; l'employeur ne s'étant pas conformé à l'avis ou n'ayant pas contesté cet avis de la médecine du travail, a commis une faute inexcusable.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :

A titre principal,

- confirmer en tous points le jugement rendu le 06 juillet 2017 ;

en conséquence,

- déclarer que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;

- déclarer que la société n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 22 juin 2015 ;

- débouter M. [F] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- limiter la mission de l'expert au poste de souffrances endurées ;

- débouter M. [F] de sa demande de majoration de rente ;

- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation en l'état des préjudices ;

En tout état de cause,

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de M. [F] ;

- débouter M. [F] de sa demande de provision ;

- déclarer que les sommes qui seront éventuellement allouées par la juridiction à M. [F] au titre de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable seront versées par la caisse qui en récupérera, le cas échéant, le montant auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;

- débouter M. [F] et, en tant que de besoin, tout autre partie, du surplus de leurs demandes.

La société réplique en substance que :

- M. [F] est défaillant au regard de la charge de la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger ;

- les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées ; M. [F] prétend que son accident serait survenu alors qu'il 'est tombé avec une palette' mais aucun document n'établit de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles l'accident est survenu ; la déclaration d'accident de travail indique que l'accident est survenu alors qu'il ' tirait une palette' et donc l'accident n'est pas survenu alors qu'il 'portait' une charge lourde ; dans sa déclaration sur l'honneur, M. [F] indique seulement qu'il est 'tombé avec une palette' ; M. [F] communique une attestation de M. [S] [J] datée du 9 septembre 2016, soit un an après les faits allégués ; cette attestation établie pour les besoins de la cause ne permet pas d'éclairer sur les circonstances des faits allégués ; les circonstances de l'accident n'étant nullement déterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue ;

- contrairement à ce que M. [F] allègue, il n'était pas manutentionnaire mais agent de service ainsi qu'en atteste son contrat de travail, il n'avait pas pour mission de porter des charges lourdes ; la visite médicale du 16 juin 2016 s'est déroulée à la demande du salarié dans un contexte difficile avec l'employeur en raison du refus d'une formation ; c'est à tort qu'il prétend que l'employeur n'aurait pas respecté les recommandations du médecin du travail alors qu'il aurait eu connaissance de l'avis d'inaptitude ; en effet, M. [F] a été vu par le médecin du travail le mardi 16 juin 2015 ; ce dernier indique qu'il a adressé par lettre simple à la société la fiche d'aptitude, sans indiquer la date à laquelle elle aurait été adressée ; l'accident a eu lieu le lundi 22 juin 2015 soit moins de trois jours travaillés après la visite médicale ; compte tenu des délais d'expédition postaux, la société ne pouvait avoir eu connaissance de l'avis de la médecine du travail ; les préconisations du médecin du travail à la suite de la visite de pré-reprise, à la demande de M. [F] sont datées du 8 octobre 2015, soit plus de 4 mois après l'accident ; M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait eu conscience d'un quelconque danger.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- juger qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le principe de la faute inexcusable ;

Dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur,

- juger qu'en l'absence de séquelles indemnisables, il ne peut y avoir de majoration prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

- juger qu'elle émet les réserves d'usage quant aux montant qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués ;

- juger que selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 04 avril 2012, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est déjà prévue, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comme les frais médicaux passés et futurs et le déficit fonctionnel permanent ;

- dire qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur les sommes versées.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Contrairement à ce que soutient la société, il résulte des pièces versées aux débats, que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées.

En effet, M. [Z] [F], agent de service au sein de la société depuis le 11 juin 2012, ainsi qu'il résulte de son contrat de travail (pièces n°1 des productions de la société) et travaillant sur le site de la société [9] à [Localité 8], a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 juin 2015 à 08H 30 alors que 'selon les dires du salarié, il tirait une palette' ayant perdu l'équilibre, ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 22 juin 2015 (pièce n° 2 des productions de la société), occasionnant une 'lombalgie basse-région lombaire' ainsi qu'il résulte du certificat médical initial (pièce n° 4 des productions de l'assuré).

Dans sa déclaration sur l'honneur du déroulement de son accident du travail (pièce n° 3 des productions de l'assuré), M. [F] indique que le 'lundi 22/06/2015" vers 09 heures, il est 'tombé avec une palette devant les responsables' de la société [9].

Les déclarations de M. [F] sont corroborées par l'attestation de M. [S] [J], agent de service qui bien qu'établie le 9 septembre 2016, précise de manière circonstanciée, qu'il était présent le lundi 22 juin 2015 au moment de l'accident et qu'il a assisté à l'accident 'lorsque M. [F] [Z] est tombé avec une palette de son rayon. Il y avait à côté de lui deux responsables Sedifrais qui sont venus en courant lui porter secours' (pièce n° 13 des productions de l'assuré).

Les constatations médicales réalisées le jour même de l'accident sont en concordance avec les faits déclarés par M. [F].

Il résulte des déclarations de M. [F] corroborées par un témoin en la personne de M. [J], qui mentionne que M. [F] est tombé avec une palette et par les constatations médicales, que M. [F] est tombé en manipulant une palette, peu important qu'il tirait ou portait la palette dont s'agit, étant précisé qu'il n'a jamais été évoqué la présence d'un engin mécanique.

Ainsi il convient de retenir que les circonstances de l'accident du 22 juin 2015 dont a été victime M. [F] sont parfaitement déterminées.

M. [F] soutient que son employeur avait conscience du danger que son poste de travail pouvait entraîner pour lui, que le tribunal a fait une mauvaise analyse des éléments du dossier, se prévalant de la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail le 16 juin 2015. La société réplique ne pas avoir eu connaissance de l'avis de la médecine du travail avant l'accident survenu.

Il résulte de cette fiche médicale que la visite médicale s'est effectuée à la demande du salarié et que le docteur [Y], médecin du travail, a conclu ainsi qu'il suit : 'Apte mais pas de port de charges lourdes de plus de 5 Kg. Pas de ramassage des palettes. Est apte au balayage-lavage' et a déclaré M. [F] 'apte avec aménagement du poste' (pièce n° 7 des productions de l'assuré).

Le docteur [Y] indique par écrit du 23 octobre 2015 qu'il 'certifie avoir adressé (par courrier simple) à la société [7] la fiche d'aptitude de M. [F] [Z] en date du 16 06 2015 (suite à une visite à la demande du salarié) ainsi que les préconisations en date du 8 10 2015 (suite à une visite de pré-reprise à l'initiative du salarié)'.

Seules les conclusions de la visite du 16 juin 2015 importent pour la solution du litige, dès lors qu'elles sont antérieures à l'accident. Force est de constater que le médecin du travail indique lui-même avoir adressé par courrier simple à la société la fiche d'aptitude en date du 16 juin 2015, sans précision de la date d'envoi et que compte tenu des délais d'acheminement postal, il n'est pas établi que la société ait eu connaissance de l'avis d'aptitude avec réserves relatives au port de charges lourdes de plus de 5 kg et au ramassage des palettes émis le 16 juin 2015, avant l'accident intervenu le lundi 22 juin 2015 à 08 H 30.

M. [F] mentionne dans ses écritures que la manipulation de palettes faisait partie de l'exécution de son contrat de travail. Il avait été déclaré apte à son poste de travail, sans réserve, selon fiche médicale d'aptitude du 09 avril 2015 (pièce n° 6 des productions de l'assuré).

Il résulte de ce qui précède que M. [F] ne rapporte pas la preuve que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait pour sa santé la manipulation de palettes dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée et a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, le jugement devant être confirmé de ce chef.

Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [F] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [F] au dépens d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/10083
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;17.10083 ?
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