RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11592 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SDZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00576
APPELANTE
LA [5] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°18-00576 rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [X].
A l'audience du 1er juillet 2022, la [6] par la voix de son conseil informe la cour de son désistement d'appel, précisant accepter de verser à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], par la voix de son conseil accepte le désistement ainsi formulé.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la [6] et accepté par Mme [X] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient de constater l'accord des parties sur le versement par la [6] à Mme [X] de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que vu l'accord des parties sur ce point, la [5] réglera la somme de 1000 euros à Mme [U] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la [5].
La greffièreLe président