RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11643 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SMA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-01265
APPELANT
Monsieur [M] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil M. Richard DUSSEAU, muni d'un pouvoir spécial, ancien avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [X] a interjeté appel du jugement n°17- 01265 rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse).
A l'audience du 1er juillet 2022 à 13h30, M. [X], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de sa représentante prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, M. [X] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 18 février 2022 envoyée à sa dernière adresse connue, communiquée pendant la procédure par l' avocat qu'il avait alors, soit [Adresse 1].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [X] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [M] [X].
La greffièreLe président