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22/09/2022 | FRANCE | N°19/05461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 septembre 2022, 19/05461


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n°2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05461 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73WX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05641



APPELANTE



Madame [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]
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Représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354



INTIMEES



S.A.R.L. BONZAMI EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE LES SOUFFLEURS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n°2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05461 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73WX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05641

APPELANTE

Madame [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

INTIMEES

S.A.R.L. BONZAMI EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE LES SOUFFLEURS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [N] [G] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. BONZAMI EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE LES SOUFFLEURS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060

Me [P] [H] venant aux droits de Me [K] [T] - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. BONZAMI EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE LES SOUFFLEURS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représenté

CGEA [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, présidente,

Madame Nelly CAYOT, conseillère,

Madame Lydie PATOUKIAN, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [F] a été engagée verbalement le 24 janvier 2014 par la société Bonzami exploitant un bar sous l'enseigne 'les souffleurs'en qualité de barman à temps partiel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 966,66 euros, calculée sur les douze derniers mois.

Mme [F] a également travaillé, au sein de la société 'What the fuck' dirigé par le même gérant que la société Bonzami toujours en qualité de barman. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat de travail par lettre du 26 avril 2017. Le contentieux issu de cette rupture est pendant devant la cour de céans.

Après une altercation avec le gérant de la société Bonzami, le 24 septembre 2017, Mme [F] a présenté des arrêts de travail pris en charge par l'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 22 mai 2019, date de la première visite de reprise. Elle a ensuite été déclarée « inapte à tout poste de travail dans l'entreprise » au terme de la seconde visite de reprise qui s'est tenue le 5 juin 2019.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La société Bonzami emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés, restaurants.

Antérieurement à la notification de son licenciement, le 23 juillet 2018, Mme [F] avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 25 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- condamné la société Bonzami à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

* 4 000 euros à titre de rappel de salaire de mai 2015 à février 2017,

* 1 099,28 euros à titre d'indemnité de repas non payés,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes.

Mme [F] a régulièrement relevé appel du jugement le 19 avril 2019.

Le 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bonzami, désignant Me [T] [K] en qualité d'administrateur et la selarl Athena en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Par exploit du 19 juin 2020, Mme [F] a dénoncé la déclaration d'appel et ses conclusions à Me [T] [K] ès qualités d'administrateur, à la selarl Athena prise en la personne de Me [G] [N] ès qualités de mandataire judiciaire et par exploit du 11 mars 2020 au CGEA [Localité 6].

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Bonzami et désigné Me [T] [K] comme commissaire à l'exécution du plan et maintenu la selarl Athena en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Par exploit du 23 septembre 2021, signifié à personne morale, Mme [F] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Me [P] [H] venant aux droits de Me [K] ès qualités de commissaire au plan.

Me [H] ès qualités et l'AGS bien que régulièrement cités à personne morale n'ont pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant transmises par voie électronique le 30 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] prie la cour de :

- infirmer le jugement, sauf du chef de la condamnation au titre d'indemnités de repas non payés,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- fixer au passif de la société Bonzami sa créance à hauteur des sommes suivantes et condamner le CGEA à les garantir :

* 5 799,97 euros au titre du licenciement abusif,

* 1 329,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 939,32 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 193,93 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 5 799,97 euros au titre de l'indemnité pour agissements constitutifs de violences morales et psychologiques,

* 5 799,97 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonner la remise des documents de fins de contrat rectifiés et avec l'état civil correct de la salariée, mentionnant le licenciement intervenu, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir,

- fixer au passif de la société la créance de la salariée pour les sommes suivantes et condamner le CGEA à les garantir :

* 29 574 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet au titre des rappels de salaires pour la période de mai 2015 à février 2017

* subsidiairement, 28 850,63 euros, à titre de rappel de salaire sur temps partiel,

- fixer au passif de la société Bonzami sa créance à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés transmises par voie électronique le 25 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Bonzami, Me [T] [K] ès qualités d'administrateur judiciaire et la selarl Athena en qualité de mandataire judiciaire prient la cour de :

- débouter Mme [F] de l'intégralité de sa demande,

- à titre reconventionnel la condamner à payer à Maître [T] [K] es qualités et la société Bonzami la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet :

Mme [F] fait valoir à juste titre qu'elle a été embauchée verbalement pour une durée de travail à temps partiel alors que l'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.

L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et d'autre part que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler et qu'elle n'est pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En l'espèce, l'employeur n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue ni que Mme [F] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En effet, les échanges de mails que verse l'employeur et qui concernent le différend entre les parties quant au nombre d'heures complémentaires effectuées ne suffisent pas à rapporter cette preuve d'autant que Mme [F] déclare de son côté qu'elle était prévenue de ses horaires d'un jour sur l'autre, et que l'employeur est dans l'incapacité de fournir l'emploi du temps prévisionnel de Mme [F] alors que les bulletins de salaire démontrent l'irrégularité de son emploi du temps et de ses horaires de travail.

La présomption de travail à temps complet n'ayant pas été renversée par l'employeur, le contrat de travail est en réalité un contrat de travail à temps plein et la cour fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par Mme [F] pour la période comprise entre le mois de mai 2015 et le mois de juillet 2017 sur la base d'un taux horaire de 14,61 euros brut tel qu'il figure sur ses bulletins de salaire.

La créance de Mme [F] au passif de la société Bonzami est donc fixée à la somme de 29 574,88 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le paiement des indemnités de repas :

La cour observe que la société Bonzami dans ses écritures ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce chef de demande. Mme [F] quant à elle en sollicite la confirmation. La cour qui n'est donc pas saisie d'une contestation sur ce chef de dispositif confirme le jugement quant au quantum de la créance à 1 099,29 euros sauf à préciser que compte tenu de la procédure collective intervenue, la créance de Mme [F] est fixée au passif de la société Bonzami.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, Mme [F] invoque les manquements suivants :

- l'absence de contrat de travail écrit,

- l'absence de prévenance de la modification de la durée de son contrat de travail,

- le fait de la mettre à disposition d'une autre société dans un autre lieu sans davantage la prévenir sans recueillir son accord,

- l'absence de visite médicale d'embauche, de reprise après un arrêt maladie en février 2017, ou de suivi périodique,

- l'absence de compensation des avantages en nature (obligation de nourrir ses employés),

- l'absence de contrepartie au travail de nuit,

- les mesures vexatoires et violence morale et psychologique.

L'employeur s'oppose à la demande et conclut au débouté et à la confirmation du jugement en faisant valoir que les manquements allégués dont Mme [F] ne s'est jamais plainte pendant l'exécution du contrat ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, qu'elle a pu bénéficier d'une visite médicale quand elle l'a demandée, qu'elle bénéficiait des primes de repas lorsque ses horaires le justifiaient, et qu'elle a toujours été payée des heures complémentaires qu'elle effectuait.

Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties, mais cet élément n'est pas en soi de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et la sanction de la violation des dispositions légales en la matière est la requalification encourue. En revanche, aucune visite médicale ni d'embauche ni de suivi périodique n'a été organisée par la société Bonzami de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité, est établi, alors que la salariée travaillait de nuit dans des conditions nécessitant une vigilance particulière de la part de l'employeur et la cour observe qu'une procédure en référé a été nécessaire pour obtenir l'adresse du médecin du travail compétent peu important que finalement Mme [F] se soit désistée de sa demande. Par ailleurs, l'altercation verbale ayant eu lieu le 24 septembre 2017 est attestée par un client qui a mentionné une altercation 'intense' et plusieurs autres, arrivés sur les lieux après, ont attesté quant à eux de l'état de choc de la salariée, ses pleurs et ses yeux rougis. Enfin, l'employeur n'est pas en mesure de justifier du respect des dispositions légales au titre du travail de nuit ou du versement des indemnités de repas.

La cour considère en conséquence que les manquements de l'employeur sont avérés et, touchant à l'obligation de sécurité à sa charge tant sur la durée du travail que la nourriture à fournir à la salariée, que sur le traitement vexatoire qui lui a été infligé, qu'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il est en conséquence fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [F]. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 juillet 2019, date du licenciement et Mme [F] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement abusif et les indemnités de rupture. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de tous ces chefs de demande.

Sur l'indemnité pour licenciement abusif :

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [F] qui bénéficie d'une ancienneté de 5 années complètes et travaille dans un établissement employant moins de onze salariés peut prétendre au versement d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 mois et demi et six mois de salaire. Eu égard à son âge au moment du licenciement (née en 1975), au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture, la cour fixe la créance de Mme [F] au passif de la société Bonzami à la somme de 5 799,97 euros conformément à sa demande.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :

Le délai congé étant de 2 mois en application de l'article 30 de la convention collective, la cour fixe la créance de Mme [L] [F] au passif de la société Bonzami à la somme réclamée de 1 939,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 193,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, la cour fixe la créance de Mme [L] [F] au passif de la société Bonzami à la somme de 1 329,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement conformément à sa demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-3 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.'

Mme [F] soutient que l'employeur s'est, en toute connaissance de cause, abstenu de déclarer les heures complémentaires qu'elle effectuait régulièrement. Elle soutient que les mails récapitulatifs de son temps de travail qu'elle lui adressait portaient des mentions d'heures dites déclarées suivies de la mention d'autres heures ce qui conduisait l'employeur à lui régler les heures déclarées et à lui payer les autres en liquide dans une enveloppe citant pour exemple son mail du 31 mars 2015 dûment communiqué ou encore s'appuyant sur son mail du 31 mai 2015 mentionnant 58 heures déclarées + dans enveloppe 55 euros (car 5h30 de +) également communiqué alors que le bulletin de salaire du mois correspondant ne fait apparaître que les 58 heures.

La cour considère ces éléments suffisants pour établir la volonté de dissimulation de la part de l'employeur.

Il est en conséquence fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail et la cour fixe la créance de Mme [F] au passif de la société Bonzami à ce titre à la somme de 5 799,97 euros conformément à sa demande.

Sur les autres demandes :

Sur l'indemnité pour agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, la cour bien qu'ayant retenu le manquement de l'employeur à cet égard considère que Mme [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.

La cour ordonne à la société Bonzami de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés à son nom et conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.

Eu égard à la solution du litige, la cour déboute la société Bonzami de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La présente décision est opposable à l'AGS CGEA [Localité 6] qui doit sa garantie dans les conditions légales.

La société Bonzami, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [F] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité de repas et en ce qu'il a débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour agissements constitutifs de violences morales et psychologiques,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

FIXE le montant confirmé de la créance de Mme [L] [F] au titre de l'indemnité de repas au passif de la société Bonzami,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail,

FIXE la créance de Mme [L] [F] au passif de la société Bonzami aux sommes de :

- 5 799,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 1 329,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 939,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 193,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 5 799,97 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 29 574,88 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet pour la période comprise entre les mois de mai 2015 et juillet 2017,

ORDONNE à la société Bonzami de remettre à Mme [L] [F] les documents de fins de contrat correspondant à son identité exacte, rectifiés conformes à la présente décision,

DÉBOUTE Mme [L] [F] du surplus de ses demandes,

DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA [Localité 6] dans les conditions légales de sa garantie,

DÉBOUTE la société Bonzami de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Bonzami,

CONDAMNE la société Bonzami à verser à Mme [L] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Bonzami aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/05461
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.05461 ?
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