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27/09/2022 | FRANCE | N°19/00900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 septembre 2022, 19/00900


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00900 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DIG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° F 15/00030



APPELANT



Monsieur [J] [V] mandataire ad'hoc de la SARL ETHIC SYNDIC

[Adress

e 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté



INTIMEE



Madame [F] [Z] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00900 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DIG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° F 15/00030

APPELANT

Monsieur [J] [V] mandataire ad'hoc de la SARL ETHIC SYNDIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

INTIMEE

Madame [F] [Z] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [F] [I], née en 1969, a été engagée par la société Ethic Syndic, anciennement dénommée le groupe FCS Consulting, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de gestionnaire de copropriété et gestion locative.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

Par lettre datée du 11 juin 2014, Mme [I] a présenté sa démission en ces termes : « M.,

Par la présente, je vous présente ma démission de mon poste de responsable d'agence au sein de la société Ethic Syndic.

Comme le stipule mon contrat, ma période de préavis étant d'un mois, je quitterais l'entreprise le vendredi 11 juillet 2017. ».

Les relations contractuelles entre les parties ont été rompues le 11 juillet 2014.

A la date de la démission, Mme [I] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois.

Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [I] a saisi le 13 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 4 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

- Requalifie la démission de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société Ethic Syndic à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

* 8.983 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 898,30 euros au titre des congés payés sur préavis ;

* 1.347,30 euros au tire de l'indemnité légale de licenciement ;

* 4.828,49 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux cotisations sociales ;

* 482,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

* 26.949 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- Ordonne à la société Ethic Syndic à faire parvenir à Mme [I] les documents conformes suivants :

* un bulletin de salaire rectificatif incluant le préavis,

* une attestation Pôle emploi,

* un certificat de travail,

chaque document sous astreinte de 10 euros par jours de retard et ce, à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une nouvelle ;

- Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes ;

- Condamne la société Ethic Syndic aux dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voir d'huissier de justice.

Par déclaration du 4 janvier 2019, la société Ethic Syndic a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 décembre 2018.

Selon un extrait K bis daté du 15 février 2021, la société Ethic Syndic a selon PV de l'assemblée générale du 31 janvier 2020 fait l'objet d'une décision de dissolution avec désignation de M. [J] [V] comme liquidateur et clôture des opérations de liquidation amiable le même jour puis a été radiée le 1er février 2021.

Par ordonnance du 28 juillet 2021 le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [J] [V] en qualité de mandataire ad'hoc pour l'indivision découlant de la dissolution de la société Ethic Syndic.

Par arrêt rendu en date du 19 octobre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2020 afin de mise en cause du mandataire ad'hoc avec fixation d' un nouveau calendrier de procédure.

Par signification en application de l'article 659 du CPC en date du 7 décembre 2021, M. [J] [V] mandataire ad'hoc de la société Ethic Syndic a été attrait dans la procédure avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'intimée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2019, Mme [I] demande à la cour de :

Requali'er la démission de Mme [F] [I] en licenciement aux torts exclusifs de la SARL Ethic Syndic.

En conséquence,

Condamner M. [J] [V] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à payer à Mme [F] [I] les sommes

suivantes :

- 8 983,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 897,30 € au titre des congés y afférents,

- 1 347,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Réformer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts pour rupture abusive.

En conséquence,

Condamner M. [J] [V] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à payer à Mme [F] [I] la somme de 26 949,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris et condamner M. [J] [V] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à payer à Mme [F] [I] la somme globale de 4 828,49 € à titre de rappel de salaire

correspondant aux cotisations sociales se décomposant comme suit :

- rappel de salaire (retenues Retraite Ncadre TA) : 1.264,31 €

- rappel de salaire (retenues Retraite Ncadre T2) : 2.310,85 €

- rappel de salaire (retenues AGFF Ncadre T1) : 335,75 €

- rappel de salaire (retenues AGFF Ncadre T2) : 259,62 €

- rappel de salaire (retenues mutuelle) : 275,13 €

- rappel de salaire (retenues Prévoyance Ncadre TA) : 73,45 €

- rappel de salaire (retenues Prévoyance Ncadre TB) : 50,46 €

- rappel de salaire pour les retenues Cadre : 258,92 €

- indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 482,85 €.1 11'5-

Condamner M. [J] [V] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à payer à Mme [F] [I] la somme de 26 949,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Infirmer le jugement entrepris sur le caractère illicite de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail.

En conséquence,

Condamner M. [J] [V] es qualité de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à payer à Mme [F] [I] la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Infirmer le jugement entrepris sur la demande de dommages et intérêts pour exécution

défectueuse du contrat de travail.

En conséquence,

Condamner M. [J] [V] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à payer à Mme [F] [I] la somme de 5 000,00 € à ce titre.

Condamner M. [J] [V] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à payer à Mme [F] [I] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [J] [V] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic aux entiers dépens de l`instance, y compris les frais d'exécution du jugement, par voie d'Huissier de justice.

La SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc n'a pas constitué avocat ni conclu.

La clôture a été prononcée le 18 mai 2022 et l'affaire fixée au 28 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre préliminaire que la SARL Ethic Syndic représentée désormais par son mandataire ad'hoc du fait de sa dissolution et de sa liquidation amiable, n'a pas constitué avocat et ni conclu.

La cour rappelle que par application de l'article 954 dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Enfin la cour relève que du fait de la dissolution de la société Ethic Syndic, désormais représentée par le mandataire ad'hoc qui a été désigné, la salariée ne peut solliciter de condamnation qu'à l'encontre de la personne morale en tant qu'elle est représentée par son mandataire ad'hoc et non contre le mandataire lui-même.

Au constat que la partie appelante représentée par son mandataire ad'hoc ne développe aucun moyen critiquant le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les sommes accordées à titre de rappel de salaire correspondant aux cotisations sociales majorées des congés payés et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de sorte qu'elle est réputée s'en approprier les motifs, le jugement est nécessairement confirmé sauf à préciser que la société Ethic Syndic est représentée par son mandataire ad'hoc.

Sur l'appel incident de Mme [I]

Sur l'indemnité pour rupture abusive

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [I] réclame sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail une indemnité de 26.949 euros pour licenciement abusif.

Au constat toutefois qu'elle ne justifie pas de son préjudice à hauteur du montant qu'elle réclame, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé de ce chef une indemnité de 6.500 euros à ce titre, sauf à rappeler que la société est désormais représentée par son mandataire ad'hoc.

Sur la nullité de la clause de non concurrence

Pour infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, Mme [I] fait valoir que la contrepartie pécuniaire de sa clause de non-concurrence était dérisoire et de facto nulle. Soutenant l'avoir respectée, elle réclame une indemnité de 6.000 euros à ce titre.

Le jugement dont la partie appelante (mais intimée sur ce point) qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs, a retenu que la salariée n'avait pas tenu compte de la clause de non-concurrence en travaillant au mépris de celle-ci, puisqu'elle aurait retrouvé un emploi à trois kilomètres de son ancien employeur.

Il est de droit qu'une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière est nulle et qu' une contrepartie financière « dérisoire » équivaut à une absence de contrepartie.

En l'espèce la contre-partie de la clause de non-concurrence fixée à 1 euro par mois sur une période de trois années est incontestablement dérisoire et partant nulle.Aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir que Mme [I] ne l'aurait pas respectée, mais il n'est pas contesté qu'elle a retrouvé un emploi. En conséquence, la cour évalue son préjudice à la somme de 500 euros au paiement de laquelle, par infirmation du jugement déféré, la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc sera condamnée à lui payer.

Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

Pour infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de prétention, Mme [Z]-[I] réclame une indemnité de 3.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail liée au non-paiement des cotisations retraite et à la non-inscription auprès des organismes sociaux.

Au constat toutefois que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé, elle sera par confirmation du jugement déféré déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [I] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et sauf à préciser que la SARL Ethic Syndic est représentée par son mandataire ad'hoc M. [J] [V].

Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc M. [J] [V] à payer à Mme [F] [I] une somme de 500 euros d'indemnité au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.


CONDAMNE la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc M. [J] [V] à payer à Mme [F] [I] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc M. [J] [V] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/00900
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.00900 ?
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