Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08082 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03386
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
INTIMEE
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 mars 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi par Mme [M] [W], a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les éventuels dépens.
Mme [M] [W] a relevé appel de la décision selon une déclaration du 16 juillet 2019.
Par arrêt rendu en date du 21 septembre 2021 à la demande des parties, la cour a ordonné une mesure de médiation et désigné à cette fin M. [Y] [E] en qualité de médiateur.
Par messages par voie de RPVA du 7 juin 2022,les parties ont informé la cour de ce qu'elles étaient parvenues à un accord.
Par des écrits transmis par voie de RPVA le 13 septembre 2022, les parties ont demandé à la cour s'agissant de l'appelante de constater le désistement d'appel de Mme [M] [W] et pour la Fondation Apprentis d'Auteuil de lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement notifié par Mme [W], chaque partie conservant ses propres frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente.