REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 13/08392
APPELANTE
Société SERGIC
SAS immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me William FUMEY - SELARL ROINÉ ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMES
Madame [P] [R]
née le 24 décembre 1934 à [Localité 10] (37)
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
Société BOUVET LLOPIS MULLER & ASSOCIES venant aux droits de la SCP BRISSE BOUVET LLOPIS
SAS d'Huissiers de justice, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 849 413 885
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SERGIC, SAS immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 7]
et en son établissement secondaire :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT - PARKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [P] [R] est propriétaire des lots de copropriété 13, 22, 23, 26, 27, 34 et 41, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2].
Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'a fait assigner en paiement de charges de copropriété demeurées impayées sur la période du 1er janvier 2006 au 19 avril 2013.
Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2014, Mme [R] a fait assigner en intervention forcée la société Sergic, syndic de l'immeuble, en responsabilité en sollicitant du tribunal que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société Sergic et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires et la société Sergic ont appelé en intervention forcée la société Brisse Bouvet Llopis huissier de justice, chargée du recouvrement des sommes réclamées à Mme [R] par le syndicat des copropriétaires.
Les trois affaires ont été jointes le 17 mars 2015.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté en en l'état le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété impayées dues entre le 1er janvier 2006 et le 20 juillet 2016,
- condamné in solídum le syndicat des copropriétaires et la société Sergic à payer à Mme [R] une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation des fautes préjudiciables à Mme [R] commises par le syndic dans l'exercice de son mandat,
- dit que la société Brisse Bouvet Llopis relèvera indemne le syndicat des copropriétaires et le syndic tenus in solidum à hauteur de 3.000 € sur la somme de 6.000 € allouée à Mme [R] à titre de dommages et intérêts,
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dit que les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement contre cette partie ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Brisse Bouvet Llopis,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande.
La société Sergic a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 février 2017.
Le syndicat des copropropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 21 février 2017.
Les deux affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 février 2022.
Par arrêt contradictoire du 20 avril 2022, la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de communiquer aux parties adverses et de produire à la cour le procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice 2015 et les appels de charges ou extraits du grand livre entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 25 mai 2022 pour remise à la cour des pièces susvisées et clôture.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 février 2022 par lesquelles la société Sergic, appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 32-1 du code de procédure civile, 1315, 1382 et suivants, 1153 alinéa 4 et 2224 du code civil (applicables au litige), à :
- déclarer le juge de l'exécution seul compétent pour statuer sur les demandes de Mme [R], et en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et l'inviter à mieux se pourvoir,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [R] une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [R] une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Sergic n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [R],
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire et à toutes fins, si par extraordinaire elle devait indemniser Mme [R] de ses prétendus préjudices en dépit de ce qui précède,
- juger que seule la responsabilité de la société Brisse Bouvet Llopis serait susceptible d'être engagée au titre des fonds n'ayant pas été adressés au syndicat en 2014,
- condamner la société Brisse Bouvet Llopis à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée à son encontre,
- débouter la société Brisse Bouvet Llopis de sa demande de condamnation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à le relever et garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la société Brisse Bouvet Llopis,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les manquements du syndic s'agissant de l'absence de gardienne logée sur place tel que prévu par le règlement de copropriété, à les supposer établis, sont sans incidence sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par Mme [R], de même que les manquements reprochée par cette dernière à son encontre s'agissant de la réparation du parlophone, de l'usage des chambres de service, et de l'occupation des appartements,
- condamner Mme [R] à lui payer une somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter les parties de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux
entiers dépens en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2017 par lesquelles Mme [P] [R], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1382 du code civil, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Sergic, la SCP Brisse Bouvet Llopis de toutes les fins et demandes,
- recevoir Mme [P] [R] en son appel incident,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Sergic, au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts 'pour procédure abusive et vexatoire' avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2014, date de l'assignation délivrée par Mme [R] au cabinet Sergic et les conclusions prises à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Sergic, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- les condamner solidairement aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Sergic, syndic, pris à titre personnel, à relever et garantir Mme [R] de toutes condamnations en principal, intérêt et accessoires, qui pourraient être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, avec intérêts de droit qui courront à l'encontre de la société Sergic à partir de l'assignation en intervention forcée et en garantie introduite le 13 mars 2014,
- condamner la société Sergic aux dépens dont distraction ;
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2022 par lesquelles la société civile professionnelle Brisse Bouvet Llopis, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L121-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1240 et suivants et 1991 du code civil, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuer à nouveau,
- se déclarer incompétent et renvoyer Mme [R] devant le juge de l'exécution près le tribunal judicaire de Paris pour statuer sur ses contestations relatives aux mesures d'exécutions initiées à son encontre,
Subsidiairement,
- juger Mme [P] [R] irrecevable en ses demandes fins et conclusions en raison de l'autorité de la chose jugée,
Encore plus subsidiairement,
- juger Mme [P] [R] irrecevable en ses demandes fins et conclusions formées à son encontre au visa de l'article 2224 du code civil,
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes fins et conclusions formées à son encontre au visa de l'article 2224 du code civil,
Encore plus subsidiairement,
- débouter purement et simplement Mme [R] de l'ensemble de ces demandes et statuer ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,
- juger en tout état de cause qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa mission qui s'est terminée le 5 juin 2009,
- et en conséquence, la dégager de toute responsabilité,
- débouter par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires et la société Sergic de leur appel en garantie formé à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la Sergic à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires et société Sergic à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en date du 2 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des articles 1240, 1343-2, 1991 et 1992 du code civil, L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'exception d'incompétence formée par le syndicat des copropriétaires et 'la société Sergic',
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des charges de copropriété impayées, l'a condamné à des dommages et intérêts et accordé à Mme [R] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que sa créance à l'encontre de Mme [R] est certaine, liquide et exigible,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 50.383,09 €, à parfaire, en paiement des charges de copropriété et frais nécessaires dus à compter du 1er janvier 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 et capitalisation de ceux-ci tous les ans depuis 2012 par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Brisse Bouvet Llopis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ou à défaut, condamner in solidum Mme [R] et la société Sergic à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de la société société Brisse Bouvet Llopis,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait le débouter de sa demande à
l'encontre de Mme [R] en paiement de son arriéré de charges de copropriété,
- condamner la société Sergic à l'indemniser du montant des charges de copropriétés et frais nécessaires dus par Mme [R] , soit la somme de 50.383,09 €, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Si la cour d'appel devait retenir une quelconque responsabilité à son égard au titre des manquements reprochés par Mme [R],
- juger que son appel en garantie formé à l'encontre de la société Brisse Bouvet Llopis relève de la compétence de la cour d'appel de céans,
- dire que son appel en garantie à l'encontre de la société Brisse Bouvet Llopis n'est pas prescrit,
En conséquence,
- déclarer recevable et bien fondé son appel en garantie formé à l'encontre de la société Brisse Bouvet Llopis,
- condamner in solidum la société Sergic et la société Brisse Bouvet Llopis à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de Mme [R],
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] ou tout succombant à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que Mme [R] n'a pas produit ses pièces à la cour et que son avocat a informé la cour qu'il n'intervenait plus aux côtés de Mme [R] et avait dégagé sa responsabilité ;
D'autre part, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son exception d'incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de Mme [R] de dommages et intérêts pour saisies abusives à l'encontre de la société Sergic, au motif qu'il l'a soutenue après l'irrecevabilité des demandes ;
Sur l'incompétence du tribunal au profit du juge de l'exécution soulevée par la société Sergic et par la société Brisse Bouvet Llopis
La société Sergic et la société Brisse Bouvet Llopis sollicitent en appel de déclarer le juge de l'exécution seul compétent pour statuer sur les demandes de Mme [R] ;
Aux termes de l'article L 213 -6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution' ;
Aux termes de l'article L121-2 du code de procédure civile d'exécution, 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie' ;
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] sollicite de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Sergic, au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts 'pour procédure abusive et vexatoire', en visant l'article 1382 du code civil ; dans le corps de ses conclusions, elle exerce une action en responsabilité à l'encontre de la société Sergic, en lui reprochant des fautes et négligences, d'une part des multiples saisies, abusives et injustifiées, et d'autre part, divers autres manquements ;
Les dommages et intérêts en cas d'abus de saisie relèvent de la compétence du juge de l'exécution et c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que 'la société Sergic ne peut être valablement recherchée en dommages et intérêts par Mme [R] pour avoir pratiqué des saisies abusives et injustifiées car il revenait au seul juge de l'exécution d'en connaître' ;
Toutefois les multiples saisies, abusives selon Mme [R], ne sont qu'une des fautes reprochées par Mme [R] au syndic dans le cadre de son action en responsabilité délictuelle ;
En conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter la demande en appel de la société Sergic et de la société Brisse Bouvet Llopis de déclarer le juge de l'exécution seul compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [R] et, d'autre part, de considérer que dans le cadre de l'action en responsabilité délictuelle de Mme [R], étudiée ci-après, il n'y aura pas lieu d'analyser la faute relative aux saisies abusives ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [R] des lots 13, 22, 23, 26, 27, 34 et 41,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24 avril 2007, 15 mai 2008, 4 juin 2009, 30 juin 2010, 16 juin 2011, 20 juin 2012, 18 juin 2013, 19 mai 2014, 9 juin 2015, 17 juin 2016, 14 septembre 2017, 27 septembre 2018, 20 mars 2019, 17 novembre 2020, 30 avril 2021, approuvant les comptes des exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels 2021 et 2022,
- le décompte des sommes dues du 19 juin 2007 au 31 décembre 2008 et du 31 décembre 2008 au 1er janvier 2022 (pièces 37, 45 SDC),
- les extraits du grand livre du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 (pièces 43 et 44 SDC),
- les appels de fonds et régularisation de charges, du 1er trimestre 2006 au 3ème trimestre 2016 (pièces Sergic),
- la mise en demeure du 17 octobre 2012 remise le 24 octobre 2012 de régler la somme de 13.544,09 € (pièce 29) ;
Sur la demande du syndicat en première instance
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 22.153,97 € au titre des charges de copropriété impayées dues entre le 1er janvier 2006 et le 20 juillet 2016 (3ème trimestre d'appel de charges 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, et la somme de 1.177,23 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à comper du 17 octobre 2012 ;
Selon le décompte, à la date du 20 juillet 2016, il était dû la somme de 23.331,20 €, ce qui correspond au total des charges et des frais sollicités par le syndicat (22.153,97 + 1.177,23 = 23.331,20) ;
Le décompte mentionne au 19 juin 2007 une reprise de solde de 10.254,33 € qui correspond au solde des extraits du grand livre du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
Toutefois ces extraits du grand livre mentionnent au 31 mars 2006 une reprise de solde de 9.103,64 € qui n'est pas justifiée et qu'il y a donc lieu d'écarter ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date des conclusions du syndicat du 27 juillet 2016, Mme [R] était redevable de la somme de 13.050,33 € (22.153,97 - 9.103,64 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2006 et le 20 juillet 2016 (3ème trimestre d'appel de charges 2016 inclus) ;
La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 13.050,33 € ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté en l'état le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété impayées dues entre le 1er janvier 2006 et le 20 juillet 2016 ;
Et il y a lieu de condamner Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.050,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012, date de remise de la mise en demeure
Il y a lieu d'écarter les sommes demandées au titre des frais, celles-ci étant constituées des frais de relance antérieures à la mise en demeure du 24 octobre 2012, des frais de remise de dossier à avocat, des honoraires d'avocat et des honoraires d'huissier qui ne relèvent pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement sur la période du 1er janvier 2006 au 20 juillet 2016 ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce, elle a été demandée par le syndicat le 2 février 2022 ;
Il y a lieu d'ajouter au jugement d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande du 2 février 2022 ;
Sur la créance actualisée du syndicat
Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022 (provision charges 1er appel 2022 inclus) ;
Pour la période du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022, il n'est pas produit d'appels de fonds ni d'extrait du grand livre, et ce, malgré la réouverture des débats à cet effet, il y a donc lieu d'écarter les sommes de 27.051,89 € (50.383,09 € solde au 1er janvier 2022 - 23.331,20 € solde au 1er juillet 2016), puisque la seule production des décomptes et des procès-verbaux d'assemblées générales est insuffisante à justifier de la dette du syndicat ;
Il doit donc être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des charges de copropriété du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022 ;
Ce débouté n'étant pas lié à une faute du syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires mais à l'absence de pièces produites par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamner la société Sergic à l'indemniser du montant des charges de copropriété et frais nécessaires dus par Mme [R] ;
Sur l'action en responsabilité de Mme [R] à l'encontre de la société Sergic
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] sollicite de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Sergic, au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts 'pour procédure abusive et vexatoire', en visant l'article 1382 du code civil ; dans le corps de ses conclusions, elle exerce une action en responsabilité à l'encontre de la société Sergic, en lui reprochant des fautes et négligences (mises à part les saisies abusives écartées ci-avant) :
- le manque d'information donnée à Mme [R] par le syndic malgré la demande en assemblée générale du 30 juin 2010, d'établir des décomptes au vu des saisies pratiquées,
- le manque de diligence du syndic en ne se faisant pas remettre les sommes de 2.219,16 €, 2.185,06 € et 6.083,72 €, bloquées sur les comptes de Mme [R] pendant près de 6 ans entre l'année 2007 et le 31 décembre 2013,
- la négligence du syndic de reprendre les soldes des charges, la trésorerie et les comptes de ses prédécesseurs,
- la facturation à Mme [R] de charges injustifiées et l'envoi à Mme [R] de comptes erronés,
- le non respect de la disposition du règlement de copropriété obligeant le syndic d'embaucher une concierge logée dans l'immeuble, et fait que le syndic a décidé d'un sur salaire sans décision de l'assemblée générale,
- le non respect de l'article 14 du règlement de copropriété et de l'article 2, puisqu'une activité de cours de théâtre est dispensée dans l'immeuble,
- l'absence de réparation du parlophone ;
La société Sergic oppose son absence de fautes ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation de Mme [R] du 24 mars 2014, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;
Le syndic n'étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;
En l'espèce, Mme [R] ne motivant pas sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, il convient de considérer qu'elle agit à son encontre, au titre des fautes commises par son syndic ;
sur le manque d'information donnée à Mme [R] par le syndic malgré la demande en assemblée générale du 30 juin 2010, d'établir des décomptes au vu des saisies pratiquées, et sur le manque de diligence du syndic en ne se faisant pas remettre les sommes de 2.219,16 €, 2.185,06 € et 6.083,72 €, bloquées sur les comptes de Mme [R] pendant près de 6 ans entre l'année 2007 et le 31 décembre 2013
En l'espèce, l'assemblée générale du 30 juin 2010 (pièce 78) a voté la résolution 22 'A la demande de Mme [R], le syndic doit faire les comptes de toutes les saisies pratiquées par son huissier et des saisies irrégulières faites par ce dernier' ;
Toutefois la société Sergic produit un courrier de l'étude d'huissiers de justice, Brisse Bouvet et Llopis du 20 novembre 2009 (pièce 141), listant un certain nombre d'affaires et les saisies afférentes, et précisant 'Dès lors, je n'ai plus aucun disponible en mon étude et les fonds saisis ont bien été reversés en disponibles' ;
Il en ressort que la société Sergic pouvait légitimement penser que toutes les sommes saisies sur les comptes de Mme [R] lui avaient été versées par l'étude d'huissier ;
Mme [R] ne démontre pas que la société Sergic était informée que les sommes de 2.219,16 €, 2.185,06 € et 6.083,72 € étaient bloquées sur ses comptes, alors que la société Sergic justifie par le courrier de l'étude d'huissier qu'elle n'en était pas informée ; et en conséquence, Mme [R] ne démontre pas de faute commise par la société Sergic en ce que celle-ci n'a pas pris en compte ces sommes dans les décomptes et en ce qu'elle n'a pas engagé de diligence auprès de l'étude d'huissier pour récupérer ces sommes, alors qu'elle ignorait leur existence ;
sur la négligence du syndic de reprendre les soldes des charges, la trésorerie et les comptes de ses prédécesseurs et sur la facturation à Mme [R] de charges injustifiées et l'envoi à Mme [R] de comptes erronés
En l'espèce, Mme [R] ne démontre pas de faute de la société Sergic en ce qu'elle n'aurait pas repris les comptes de ses prédécesseurs alors qu'il n'est pas justifié que ceux-ci lui aient été transmis et, compte tenu de l'analyse ci-avant relative aux charges de copropriété, Mme [R] ne démontre pas que la société Sergic aurait adressé des comptes erronés ;
sur le non respect de la disposition du règlement de copropriété obligeant le syndic d'embaucher une concierge logée dans l'immeuble, et fait que le syndic a décidé d'un sur salaire sans décision de l'assemblée générale
En l'espèce, Mme [R] ne produit aucune pièce justifiant que la concierge n'occuperait pas la loge mise à sa disposition ;
Sur la question du salaire de la concierge, elle a fait l'objet, lors de l'assemblée générale du 15 mai 2008, du vote des résolutions suivantes :
- n°27 'A la demande de Mme [R] : engagement d'une concierge logée à plein temps das la loge de l'immeuble, tel que le prévoit le règlement de copropriété et les deux votes qui ont eu lieu en assemblées générales vu que l'unanimité n'a pas été obtenue (ce qui est obligatoire) pour la suppression d'une concierge logée dans la loge :
Résolution (adoptée) : L'assemblée générale décide d'ajourner cette question en raison du fait que l'assemblée générale du 30 juin 2005 a décidé l'embauche d'une gardienne, que l'embauche par le syndic s'est faite de manière régulière, avec un contrat de travail comme précédemment pour les autres gardiennes, et en conformité avec la législation du travail et de la convocation collective',
- n°28 'A la demande de Mme [R] : suppression du surpaiement de salaire que le syndic a paysé à Mme [N] alors que nous n'avons jamais voté un supplément de salaire en sus du salaire normal des concierges, applicable immédiatement :
Résolution (adoptée) : L'assemblée générale refuse de voter du fait que l'assemblée générale n'a pas de pouvoirs pour décider des conditions d'embauche d'une gardienne, que cette prérogative est celle du syndic seul en vertu de l'article 31 du décret du 17 mars 1967. Les budgets de dépenses sont eux bien votés en assemblée générale',
- n°29 : 'A la demande de Mme [R] : suppression du calcul du salaire de Mme [N] sur base de 22 appartements et commerces alors qu'il n'a que 12 appartements et 2 commerces : 14 lots principaux : résolution rejetée' ;
Mme [R] ne démontre donc pas que la société Sergic aurait commis une faute, en ce qu'elle ne justifie pas que celle-ci n'a pas respecté le règlement de copropriété et les textes relativement au contrat de la concierge ;
sur le non respect de l'article 14 du règlement de copropriété et de l'article 2, puisqu'une activité de cours de théâtre est dispensée dans l'immeuble
En l'espèce, l'article 14 du règlement de copropriété stipule que les chambres de domestique, caves et débarras ne pourront être loués qu'avec l'appartement dont il font partie, ne pourront être occupés que par les copropriétaires, occupants de l'appartement ou le personnel à leur service et il ne pourra pas y être fait de cuisine ;
L'article 2 du règlement de copropriété stipule que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et qu'il ne pourra y être exécuté aucune profession même libérale ;
Toutefois Mme [R] ne précise pas en quoi l'article 14 ne serait pas respecté, et n'ayant pas produit ses pièces à la cour, elle ne démontre pas que la société Sergic aurait commis une faute relative au non respect de ces deux articles ;
sur l'absence de réparation du parlophone
Mme [R] n'a pas remis ses pièces à la cour et ne démontre pas que la société Sergic aurait commis une faute relative à la réparation du parlophone ;
En conséquence, Mme [R] ne démontrant pas de faute de la société Sergic, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- condamné in solídum le syndicat des copropriétaires et la société Sergic à payer à Mme [R] une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation des fautes préjudiciables à Mme [R] commises par le syndic dans l'exercice de son mandat,
- dit que la société Brisse Bouvet Llopis relèvera indemne le syndicat des copropriétaires et le syndic tenus in solídum à hauteur de 3.000 € sur la somme de 6.000 € allouée à Mme [R] à titre de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Sergic et de sa demande de condamner la société Sergic à la garantir de ses condamnations au profit du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, les appels en garantie entre le syndicat des copropriétaires, la société Sergic et la société Brisse Bouvet Llopis sont sans objet ;
Sur la demande en appel de la société Sergic pour procédure abusive
La société Sergic sollicite en appel de condamner Mme [R] à lui payer une somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, la société Sergic ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [R] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Sergic la somme de 4.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Sergic, partie perdante, à l'égard de la société Brisse Bouvet Llopis sont condamnés à lui payer la somme unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [R] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en appel de la société Sergic et de la société Brisse Bouvet Llopis de déclarer le juge de l'exécution seul compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [P] [R] ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 13.050,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande du 2 février 2022 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre des charges de copropriété du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de condamner la société Sergic à l'indemniser du montant des charges de copropriété et frais nécessaires dus par Mme [P] [R] ;
Déboute Mme [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la société Sergic ;
Déboute Mme [P] [R] de sa demande de condamner la société Sergic à la garantir de ses condamnations au profit du syndicat des copropriétaires ;
Déboute la société Sergic de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, à l'encontre de Mme [P] [R] ;
Déboute Mme [P] [R] de sa demande de condamner la société Sergic à la garantir de ses condamnations au profit du syndicat des copropriétaires ;
Condamne Mme [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la société Sergic la somme de 4.000 € chacun, par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Sergic à payer à la société Brisse Bouvet Llopis la somme unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT