RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03601 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23GC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS
APPELANTE
Madame [U] [D] veuve [M] [Z]
Chez [P] [I]
CITE BOUAFIA
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
[6] ([4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [D] veuve [M] [Z] contre un jugement du 3 septembre 2019 dans un litige l'opposant à la [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [D] veuve [B] [Z] a contesté le 27 février 2017 devant la cour d'appel de Paris la décision de la [5] (la [6]) du 7 février 2017 refusant de lui attribuer le bénéfice d'une pension de veuve invalide.
Elle avait saisi de façon concomitante, exactement dans les mêmes termes, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. A la suite du transfert de l'instance au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, cette juridiction a par jugement du 3 septembre 2019 déclaré manifestement irrecevable le recours de Mme [U] [D] veuve [B] [Z] au motif qu'elle n'avait pas signé la lettre saisissant la juridiction. Mme [U] [D] veuve [B] [Z] n'a pas fait appel de cette décision.
A l'audience du 27 juin 2022, la [6] soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où il a été formé directement devant la cour d'appel.
Mme [U] [D] veuve [B] [Z] n'est ni présente, ni représentée.
SUR CE, LA COUR
Le courrier du 25 février 2017 adressé par Mme [U] [D] veuve [M] [Z] au «responsable du service» et reçu par le greffe social de la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2017, accompagné uniquement de la notification de la décision de refus médical de la [6] du 7 février 2017 ne constitue pas une déclaration d'appel. En effet, la seule décision prise par un juge de première instance s'agissant du refus d'attribution d'une pension de veuve invalide à l'intéressée est le jugement du 3 septembre 2019, lequel est postérieur au courrier adressé à la greffe social. Dès lors, l'enregistrement de ce courrier au titre d'une déclaration d'appel ouvert au rôle de la Cour d'appel est sans effet sur la création du lien d'instance entre les parties.
L'affaire enregistrée sous le numéro 17-03601 doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/03601 de son rôle.
La greffière,La présidente,