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30/09/2022 | FRANCE | N°17/03601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 septembre 2022, 17/03601


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 Septembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03601 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23GC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS





APPELANTE

Madame [U] [D] veuve [M] [Z]

Chez [P] [I]

CITE BOUAFIA

[Localité 2]
>non comparante et non représentée





INTIMEE

[6] ([4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des disp...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 Septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03601 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23GC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS

APPELANTE

Madame [U] [D] veuve [M] [Z]

Chez [P] [I]

CITE BOUAFIA

[Localité 2]

non comparante et non représentée

INTIMEE

[6] ([4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [D] veuve [M] [Z] contre un jugement du 3 septembre 2019 dans un litige l'opposant à la [5].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [D] veuve [B] [Z] a contesté le 27 février 2017 devant la cour d'appel de Paris la décision de la [5] (la [6]) du 7 février 2017 refusant de lui attribuer le bénéfice d'une pension de veuve invalide.

Elle avait saisi de façon concomitante, exactement dans les mêmes termes, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. A la suite du transfert de l'instance au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, cette juridiction a par jugement du 3 septembre 2019 déclaré manifestement irrecevable le recours de Mme [U] [D] veuve [B] [Z] au motif qu'elle n'avait pas signé la lettre saisissant la juridiction. Mme [U] [D] veuve [B] [Z] n'a pas fait appel de cette décision.

A l'audience du 27 juin 2022, la [6] soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où il a été formé directement devant la cour d'appel.

Mme [U] [D] veuve [B] [Z] n'est ni présente, ni représentée.

SUR CE, LA COUR

Le courrier du 25 février 2017 adressé par Mme [U] [D] veuve [M] [Z] au «responsable du service» et reçu par le greffe social de la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2017, accompagné uniquement de la notification de la décision de refus médical de la [6] du 7 février 2017 ne constitue pas une déclaration d'appel. En effet, la seule décision prise par un juge de première instance s'agissant du refus d'attribution d'une pension de veuve invalide à l'intéressée est le jugement du 3 septembre 2019, lequel est postérieur au courrier adressé à la greffe social. Dès lors, l'enregistrement de ce courrier au titre d'une déclaration d'appel ouvert au rôle de la Cour d'appel est sans effet sur la création du lien d'instance entre les parties.

L'affaire enregistrée sous le numéro 17-03601 doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/03601 de son rôle.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/03601
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;17.03601 ?
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